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14/09/2017 | FRANCE | N°16/01852

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 14 septembre 2017, 16/01852


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/299

Rôle N° 16/01852





[O] [R]



C/



[R] [S]

[C] [F]

[T] [W]

[H] [B] [Y] épouse [F]

[L] [Z] épouse [C]

[A] [N] épouse [G]

[V] [C]

[G] [V]

[Q] [A]

[K] [D]

[S] [I] épouse [D]

[W] [U] [G]

EURL LAURALIS

EURL MARGAUX

SOCIETE EURO CREDIM INGENIERIE ECI

SOCIETE LMA INVEST

SARL PAB INVESTISSEMENTSr>
SARL ROL INVEST

SARL ALIDRI

SARL NATAUD

SCP [O] [H] [J] [T] [X]

SARL AMC MEUBLE

SARL AXE R.H

SARL BLANC-INVEST

SARL CHARLES ET CIE

SARL VERONE

EURL BIBOUCHE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Isabelle FICI
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/299

Rôle N° 16/01852

[O] [R]

C/

[R] [S]

[C] [F]

[T] [W]

[H] [B] [Y] épouse [F]

[L] [Z] épouse [C]

[A] [N] épouse [G]

[V] [C]

[G] [V]

[Q] [A]

[K] [D]

[S] [I] épouse [D]

[W] [U] [G]

EURL LAURALIS

EURL MARGAUX

SOCIETE EURO CREDIM INGENIERIE ECI

SOCIETE LMA INVEST

SARL PAB INVESTISSEMENTS

SARL ROL INVEST

SARL ALIDRI

SARL NATAUD

SCP [O] [H] [J] [T] [X]

SARL AMC MEUBLE

SARL AXE R.H

SARL BLANC-INVEST

SARL CHARLES ET CIE

SARL VERONE

EURL BIBOUCHE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Alexandra BOISRAME

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/4724.

APPELANT

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMES

Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] MAROC, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [T] [W] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NATAUD, assignée le 31 mars 2016, avec significations des conclusions, à personne présente (Madame [X] [E], employée) à la requête de [O] [R], demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 4]

défaillante

Madame [H] [B] [Y] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1952 à HUDDINGE (Suède), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [L] [Z] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [A] [N] épouse [G] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N] domiciliée, née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [V] [C] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro [C], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [G] [V] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [V], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [Q] [A] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AGEN sous le numéro [A], né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [K] [D] immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro [D], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [S] [I] épouse [D], née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [W] [U] [G], né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

EURL LAURALIS, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

EURL MARGAUX société à responsabilité limitée à Associé Unique, au capita social de 1.000,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 492 756 192 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE EURO CREDIM INGENIERIE ECI Société par Actions Simplifiées au capital social de 50.000, 00 € immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 433 468 790 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE LMA INVEST Société à responsabilité limitée à Associé Unique au capital social de 500,00 € immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 492 962 220 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL PAB INVESTISSEMENTS Société à Responsabilité Limitée au capital social de 1.500, 00 € immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 452 440 495 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL ROL INVEST Société à responsabilité Limitée au capital social de 2.500, 00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 501 050 488 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL ALIDRI au capital social de 1.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS 452 440 969 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL NATAUD

assignée PVR le 31 Mars 2016 à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 13]

défaillante

SCP [O] [H] [J] [T] [X] Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° [O], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS

SARL AMC MEUBLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro 501 656 110 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL AXE R.H au capital social de 1.507.622,00 € immatriculée au registre et des sociétés de Lyon sous le numéro 388 697 682 poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL BLANC-INVEST au capital social de 2.500,00 € immatriculée au Registre et des Sociétés de PARIS sous le numéro 484 722 822 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL CHARLES ET CIE Société à responsabilité limitée à associété unique, au capital social de 1.000 € immatriculée au registre et des sociétés de PARIS sous le numéro 492 756 143 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL VERONE société à Responsabilité Liminée au capital social de 1.500,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 493 244 230 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

EURL BIBOUCHE Société à responsabilité Limitée, au capital social de 1.500 € - immatriculée au Registre et des Sociétés de PARIS sous le numéro 485 336 853 poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par le Cabinet BRUSA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Alidri et diverses autres personnes, clientes de la société Euro Crédim qui commercialise des programmes immobiliers défiscalisés, ont investi dans une opération de création d'une résidence destinée à accueillir des personnes âgées, que [O] [R] devait exploiter, tandis que la SARL Nataud devait aménager les parties communes.

Pour ce faire, [O] [R] a signé avec chacun des investisseurs, un bail commercial d'une

durée de 11 ans et 9 mois au nom de la société [Adresse 19], les baux devant prendre effet au jour de la livraison de la résidence.

Il est apparu que la société [Adresse 19] n'était pas constituée lors de la signature des baux et que la résidence n'a pas été exploitée par [O] [R].

Les 20 et 21 mai 2010, 1a société Euro Crédim Ingenierie et les différents investisseurs ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, la SARL Nataud et [O] [R], en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 et suivants du Code Civil, faisant valoir qu'ils n'avaient pu percevoir les loyers escomptés, et que la résidence n'avait aucune partie commune aménagée ou équipée, contrairement aux engagements de [O] [R] et de la SARL Nataud.

Le 28 juin 2012, [O] [R], la SARL Nataud et son mandataire liquidateur, Maître [W], ont assigné en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, la SCP notariale [O] [Q] [K], afin d'être garantis de toutes condamnations.

Par jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a':

- Dit et jugé irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SARL Nataud, représentée par Maître [W] mandataire liquidateur selon jugement du 13 septembre 2010 du Tribunal de Commerce de Fréjus, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit et jugé [O] [R] responsable du préjudice subi par les demandeurs,

- Condamné, par conséquent, [O] [R] à verser en réparation du préjudice financier à titre de dommages et intérêts à :

* la SARL Alidri la somme de 31 733,62 euros,

* [A] [G] et [W] [G] la somme de 31 733,62 euros,

* la société Rol'Invest la somme de 33 682,25 euros,

* [S] [D] et [K] [D] la somme de 31 733,62 euros,

* la société PAB Investissements la somme de 33 682,25 euros,

* [Q] [A] la somme de 31 733,62 euros,

* l'EURL Margaux la somme de 33 682,25 euros,

* la société LMA Invest la somme de 33 682,25 euros,

* [G] [V] la somme de 33 682,25 euros,

* la société AXE R.H la somme de 31 733,62 euros,

* la société Charles & Cie la somme de 25 263 euros,

* [H] [F] et [C] [F] la somme de 31 733,62 euros,

* la société Blance Invest la somme de 33 682,25 euros,

* la société EURL Bouche la somme de 33 682,25 euros,

* la société AMC Meubles la somme de 31 733,62 euros,

* l'EURL Lauralis la somme de 33 682,25 euros,

* [R] [S] la somme de 33 682,25 euros,

* [L] [C] et [V] [C] la somme de 31 733,62 euros,

* la société Verone la somme de 67 364,50 euros,

- Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée au titre du non-aménagement des parties communes,

- Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée au titre du préjudice moral,

- Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée au titre du préjudice d'image et du préjudice moral subi par la société Euro Crédim,

- Rejeté l'appel en garantie formé par [O] [R] à l'encontre de la SCP notariale [O] [Q] [K] [O] [H] [M] [U],

- Condamné [O] [R] à payer en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 200 euros a chacune des parties demanderesses soit 4000 euros,

- Condamné [O] [R] à payer en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2000 euros à la SCP notariale [O] [Q] [K] [O] [H] [M] [U],

- Rejeté le surplus des demandes,

- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de [O] [R], de la SARL Nataud et de Maître [W],

- Ordonné l'exécution provisoire.

[O] [O] [R] a relevé appel de cette décision le 2 février 2016.

Vu les conclusions de [O] [R], appelant, signifiées le 13 juillet 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Infirmer le jugement du 26 janvier 2016 en ce qu'il l'a dit et jugé responsable du préjudice subi et l'a condamné à titre personnel au paiement d'une somme totale de 649 636,50 euros à titre de dommages et intérêts,

- Infirmer le jugement du 26 janvier 2016 en ce qu'il a débouté [O] [R] à être relevé et garanti par la SCP [O] [Q] [K] des condamnations prononcées à son encontre,

- Confirmer le jugement du 26 janvier 2016 en ce qu'il a débouté les investisseurs et la société Euro Credim du surplus de leurs demandes,

Par conséquent':

- Dire et juger que les baux ont été conclus entre les investisseurs et la société Nataud,

- Dire et juger subsidiairement que les baux sont nuls,

- Dire et juger que les demandes formulées contre [O] [R] sont non fondées,

- Dire et juger que la résidence était inexploitable au 15 avril 2010 jusqu'à la date d'achèvement des parties communes,

- Dire et juger plus subsidiairement que le préjudice des investisseurs est limité à la perte d'une chance de percevoir des loyers entre la date d'achèvement des parties communes et le 1er janvier 2011, date de prise d'effet des baux conclus avec la société GRS, sous réserve de vérification de la date reprise des lieux par un autre exploitant avant le 1er janvier 2011,

- Dire et juger que la SCP [O] [Q] [K] devra relever et garantir [O] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de l'erreur d'identité du preneur sur les baux signés avec les investisseurs,

- Débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de [O] [R],

- Condamner les parties succombantes à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SARL Alidri, la SARL AMC Meuble, la SARL AXE R.H, [R] [S], la SARL Blanc Invest, l'EURL Bibouche, [C] [F] et [H] [F], la SARL Charles et Cie, [V] [C]et [L] [C], [G] [V], la société LMA Invest, l'EURL Margaux, [Q] [A], la SARL PAB Investissements, [K] [D] et [S] [D], la SARL Rol'invest, [W] [G] et [A] [G], la SARL Verone, la société Euro Credim, l'EURL Lauralis, intimés, signifiées le 25 mai 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [O] [R] à verser, aux concluants une réparation au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de loyers,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [O] [R] à verser à chacun des concluants, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 200 euros,

- Infirmer le jugement pour le surplus,

et statuant a nouveau :

- Condamner in solidum [O] [R] et la SARL Nataud à verser, à titre de réparation du préjudice financier subi, du fait du non aménagement des parties communes, une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts à'la SARL Alidri, la SARL AMC Meuble, la SARL AXE R.H, [R] [S], la SARL Blanc Invest, l'EURL Bibouche, [C] [F], [H] [F], la SARL Charles et Cie, [V] [C], [L] [C], [G] [V], la société LMA Invest, l'EURL Margaux, [Q] [A], la SARL PAB Investissements, [K] [D] , [S] [D], la SARL Rol'invest, [W] [G], [A] [G], la SARL Verone, la société Euro Credim, l'EURL Lauralis,

- Condamner [O] [R] à verser, à titre de réparation du préjudice moral subi, une somme de 5000 euros à': la SARL Alidri, la SARL AMC Meuble, la SARL AXE R.H, [R] [S], la SARL Blanc Invest, l'EURL Bibouche, [C] [F], [H] [F], la SARL Charles et Cie, [V] [C], [L] [C], [G] [V], la société LMA Invest, l'EURL Margaux, [Q] [A], la SARL PAB Investissements, [K] [D] , [S] [D], la SARL Rol'invest, [W] [G], [A] [G], la SARL Verone, la société Euro Credim, l'EURL Lauralis,

- Condamner [O] [R] à verser, à titre de réparation du préjudice d'image et moral subi, à la société Euro Credim la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner [O] [R] à verser à chacun des concluants, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 500 euros.

Vu les conclusions de la SCP [O] [H] [M] [U] [X], intimée, notifiées le 3 mai 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Confirmé le jugement entrepris,

- Débouter [O] [R] de sa prétention à la garantie de la concluante,

- Condamner [O] [R] à payer à la concluante la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Me [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Nataud, bien que régulièrement assignée (remise à une personne présente) n'a pas constitué avocat.

La SARL Nataud, bien que régulièrement assignée, (article 659 du Code de Procédure Civile) n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la responsabilité de [O] [R]':

[O] [R] fait valoir que la mention': SARL [Adresse 19], dans les baux signés, résulte 'd'une erreur de plume'' commise par le rédacteur des actes, que de la commune intention des parties, la SARL Nataud devait être la preneuse à bail.

Toutefois, comme l'a déjà à juste titre souligné le premier Juge, cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où':

- la SARL Nataud apparaît dans les actes, au profit des bailleurs, comme la caution personnelle de la SARL [Adresse 19] concernant le paiement des loyers. Cette première société ne peut donc être à la fois la preneuse à bail et sa caution.

- l'objet social de la SARL Nataud' 'prise gestion de toutes participations dans toutes sociétés en exercice de toutes actions de directions', ne concerne en rien la gestion et l'exploitation d'une maison de retraite.

- les baux commerciaux sont tous signés par la société [Adresse 19], SARL au capital de 10 000 euros dont le siège social est': [Adresse 20],' tandis que la SARL Nataud est, quant à elle, une société au capital de 7622, 45 euros, au siège social'situé : [Adresse 13].

Ainsi les mentions sont différentes, y compris quant à l'adresse.

De même, il ne peut être déduit du fait que [O] [R] se soit présenté comme gérant de la 'société Nataud'' ou du 'groupe Nataud', postérieurement à la signature des actes, la 'commune intention des parties'' de voir la SARL Nataud comme la réelle preneuse à bail alors qu'il apparaît gérant de diverses sociétés'à l'intitulé proche : Nataud Gestion, Nataud Expertise, et même une SARL [Adresse 19] (inscrite au RCS de [Localité 10]).

Enfin, les fonds versés à la SARL Nataud par certains investisseurs, l'ont été dans le cadre des 'Frais de MOD' (maîtrise d'oeuvre déléguée) expressément prévus, et non des baux signés.

Dès lors, il apparaît que [O] [R], professionnel aguerri, peut difficilement soutenir avoir volontairement signé 19 baux au cours d'une période de près de 10 mois, sans prêter attention à la mention capitale relative à la société, dont il apparaissait gérant, qui s'engageait auprès des bailleurs et ignorer qu'une 'erreur de plume'' avait été commise entre la société Nataud et la société [Adresse 19], sans qu'il y ait lieu de rechercher 'les motivations' de ce dernier à s'engager au nom d'une société inexistante, le simple manquement à l'obligation de contracter de bonne foi étant constitutif d'une faute délictuelle.

[O] [R] ne peut de même exciper de la simple nullité des baux, alors que celle-ci a pour origine l'inexistence de la société dont il s'est déclaré gérant et au nom de laquelle il a signé les baux, et résulte donc de sa seule faute.

La décision premier Juge sera dès lors confirmée, [O] [R] ayant manqué à son obligation de contracter de bonne foi et ayant dès lors engagé sa responsabilité délictuelle.

- Sur la responsabilité de la SCP [O]-[H]-[U]-[X]':

[O] [R] fait valoir que l'erreur affectant les baux signés, relève de la responsabilité du notaire rédacteur des actes.

Comme l'a souligné à juste titre le premier Juge, [O] [R] n'apporte aucun élément démontrant que Me [K], qui le conteste formellement, ait été le rédacteur des baux litigieux. Le fait qu'il ait formalisé divers actes pour les autres opérations immobilières de [O] [R] n'établissant en rien son intervention.

Au surplus, aucun élément ne démontre qu'il y ait eu une erreur quant à la société preneuse à bail.

La décision du premier Juge sur ce point sera confirmée.

- Sur les préjudices':

Les investisseurs sollicitent la condamnation de [O] [R] à leur verser le montant des loyers stipulé dans les baux signés, du 15 avril 2010, date à laquelle était prévue la livraison de la résidence, au 1er mars 2011, celle à laquelle la franchise de la société repreneuse a expirée.

[O] [R] n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer, comme il le soutient, que 'le site était aménagé et exploité au cours du mois de décembre 2010"'ou 'dès le 12 octobre 2010",' une simple plaquette publicitaire ou des articles de presse ne pouvant suffire à attester du versement régulier des loyers promis.

De même, [O] [R] ne peut invoquer, afin de s'exonérer de sa responsabilité, le fait non établi que 'à la date de la livraison le site était inexploitable du fait du non aménagement des parties communes par la société Nataud', alors qu'il se trouve lui même gérant de cette société.

La décision du premier Juge quant à la période et au montant des dommages et intérêts alloués aux investisseurs sera confirmée, le paiement des loyers étant une obligation contractuellement prévue entre les parties dont le non paiement ne relève pas d'une simple perte de chance.

De même, à juste titre, le premier Juge a rejeté la demande des investisseurs concernant le non aménagement des parties communes qui relève de la SARL Nataud, aucune faute personnelle n'étant établie à l'encontre de [O] [R].

Enfin, la décision sera confirmée en ce que les demandes au titre d'un préjudice moral ou d'image ont été rejetées, en l'absence de documents probants fournis.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision par défaut, en dernier ressort':

- Confirme le jugement en date du 26 janvier 2016,

- Condamne [O] [R] à payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à':

la SARL Alidri

la SARL AMC Meuble

la SARL AXE R.H

[R] [S]

la SARL Blanc Invest

l'EURL Bibouche

[C] [F] et [H] [F], ensemble

la SARL Charles et Cie

[V] [C] et [L] [C], ensemble

[G] [V]

la société LMA Invest

l'EURL Margaux

[Q] [A]

la SARL PAB Investissements

[K] [D] et [S] [D], ensemble

la SARL Rol'invest,

[W] [G] et [A] [G], ensemble

la SARL Verone,

la société Euro Credim Ingenierie

l'EURL Lauralis

- Condamne [O] [R] à payer une somme de 1500 euros à la SCP [O]-[H]-[U]-[X]'en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [O] [R] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/01852
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/01852 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;16.01852 ?
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