COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2017
am
N° 2017/ 631
Rôle N° 15/13671
[F] [D]
[I] [P] [J] épouse [D]
C/
[E] [R]
[P] [Y] épouse [R]
[W] [I]
[H] [L] épouse [I]
[R] [K] veuve [E]
[L], [X], [Q], [J] [F]
[N] [A] divorcée [F]
Association ASL [Adresse 1]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Philippe MARIN
Me Margot ALBERTINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02525.
APPELANTS
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [I] [P] [J] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [P] [Y] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [H] [L] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [R] [K] veuve [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [L], [X], [Q], [J] [F]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [N] [A] divorcée [F]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Association ASL [Adresse 1] Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., [Adresse 8]
représentée par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Agnès MOULET, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1ER Juin 2017.
A cette date le délibéré a été prorogé au 14 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017,
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [F] [D] et [I] [P] [J] sont propriétaires d'une villa au sein du lotissement [Adresse 1] situé 2 rue Léonce Pustel à Hyeres (Var) ; se plaignant de nuisances générées par un stationnement intempestif des véhicules de propriétaires riverains disposant d'un droit de passage sur la voie d'accès du lotissement, ils ont assigné l' association syndicale libre ( ASL [Adresse 1]) et les consorts [I], [F], [R] et [E] en déclaration de responsabilité, exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulon qui aux termes d'un jugement contradictoire en date du 29 juin 2015 a :
' déclaré irrecevables les demandes des époux [F] [D]/[P] [J] à l'égard des consorts [I], [F], [R] et [E] ;
' débouté les époux [F] [D]/[P] de l'ensemble de leurs demandes ;
' dit n'y avoir lieu à amende civile ;
' débouté les consorts [I], [F], [R] et [E] de leur demande indemnitaire ;
' condamné les époux [F] [D]/[P] aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant régulièrement relevé appel de cette décision, ces derniers soutiennent principalement dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2016 , auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
' ils n'ont de cesse de sommer l'association syndicale de trouver une solution au problème récurrent du stationnement intempestif des véhicules des consorts [I], [F], [R] et [E] obstruant le passage ;
' contrairement à l'appréciation du tribunal, les démarches amiables qu'elle a entreprises ont été vaines de telle sorte que la cour doit constater la carence de l'association qui perdure depuis 14 ans ;
' les nombreuses photographies produites corroborent la réalité de leur dires ;
' l'association ayant laissé la situation se dégrader, ils peuvent agir à l'encontre des riverains par voie oblique en application de l'article 1166 du code civil.
Les époux [F] [D]/[P] concluent au visa des articles 1147 et 1166 du code civil à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner l'ASL [Adresse 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à mettre en place au long de l'allée du [Localité 1] à [Localité 2] tout dispositif efficace pour empêcher le stationnement des véhicules des consorts [I], [F], [R] et [E] de leurs ayants droits et amis, de les condamner in solidum à garantir l'ASL [Adresse 1] du montant des dépenses occasionnées par ce dispositif ainsi qu'à leur payer, sous la même solidarité, les sommes de 4000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] [D]/[P] par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 décembre 2015, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, soutiennent principalement en réplique que :
' les appelants n'ont pas la faculté de se substituer à l'ASL [Adresse 1] pour exercer une action en justice dans son intérêt et sont ainsi irrecevables en leur demandes ;
' la servitude de passage sur l'allée du [Localité 1] qu'ils allèguent n'est pas établie ;
' le stationnement dans cette rue a été organisé suite à une réunion du 4 février 2006 à l'initiative de l'association avec marquage au sol ; l'accord intervenu à cette date est respecté, les époux [V] n'établissant pas le contraire ; les stationnements litigieux sont par ailleurs susceptibles d'être réalisés par des co-lotis ainsi qu'il ressort d'une note d'information du président de l'ASL rappelant à ses membres les règles de bonne conduite ;
' la preuve de nuisances sonores n'est pas rapportée ; en tout état de cause les véhicules stationnés ne génèrent pas plus de troubles que les allées et venues de ceux des parents dont Mme [D] garde les enfants ;
' l'association n'a nullement failli à ses obligations contractuelles ;
' l'aménagement du dispositif préconisé par les appelants est contraire aux dispositions de l'article 701 du code civil ;
' les époux [F] [D]/[P] ont assigné les consorts [I], [F], [R] et [E] avec une légèreté blâmable justifiant l'allocation de dommages-intérêts et le paiement d'une amende civile.
Concluant à la confirmation partielle du jugement déféré, ces derniers sollicitent sur appel incident, paiement par les époux [F] [D]/[P] des sommes de 3000 € à titre d'amende civile pour procédure abusive, de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et enfin d'une indemnité de 3000 € pour frais de procédure.
L'ASL [Adresse 1] explique pour sa part dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :
' l'allée du [Localité 1] dispose d'une largeur de 5 mètres outre un trottoir d'1,5 mètre attestant d'une aisance de circulation quand bien même un véhicule se trouverait stationné à cheval sur le trottoir et la chaussée ;
' le mécanisme sollicité par les époux [F] [D]/[P] n'est d'aucune efficacité, étant observé que les autres co-lotis n'expriment aucune plainte et que le lotissement a été réalisé postérieurement à la construction des villas des consorts [I], [F], [R] et [E] ;
' aucune carence de l'association n'est démontrée compte tenu des accords intervenus entre les riverains suite à ses démarches ;
' pour être complet, les époux [F] [D]/[P] n'hésitent pas à obstruer le passage par l'entreposage de végétaux et le stationnement permanent et inadéquat d'un véhicule; de même l'activité de Mme [D] génére un important trafic de véhicules dans le lotissement.
L'association conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum des époux [F] [D]/[P] au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 14 mars 2017.
MOTIFS de la DECISION
Il n'est pas discuté que le règlement du lotissement [Adresse 1] soit de nature contractuelle et qu'ainsi les relations entre co-lotis eux-mêmes et les relations entre co-lotis et l'association sont soumises aux règles régissant les contrats telles que figurant aux articles 1101 et suivants anciens du code civil applicables en l'espèce. Aux termes de l'article 1166, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. Si ces dispositions n'exigent pas le constat préalable d'une « carence du débiteur » contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 1341-1 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016, il n'est pas douteux que cette action par substitution suppose la négligence ou le désintérêt du débiteur dans l'exercice de ses droits.
Tel n'est manifestement pas le cas de l'ASL [Adresse 1] qui, consciente des difficultés liées au stationnement des véhicules dans l'allée du [Localité 1] d'une part a mis en 'uvre un protocole d'accord dès 2006 avec les consorts [I], [F], [R] et [E] ou leurs auteurs et d'autre part en a rappelé postérieurement et régulièrement les modalités par des rencontres, lettres et/ou notes circulaires. C'est donc par des motifs appropriés que la cour adopte, que le premier juge a déclaré les époux [F] [D]/[P] irrecevables dans leur action oblique.
Il a également décidé à bon droit qu'aucune faute de gestion n'était caractérisée à l'encontre de l'ASL. En effet, si les parties persistent à s'opposer en fait au moyen de multiples photographies prises par chacune d'elles, aucune de ces pièces ne saurait emporter la conviction puisqu'aussi bien, chaque reportage photographique présente les lieux de jour comme de nuit tantôt avec des véhicules en stationnement sur le trottoir et la chaussée, tantôt vides de véhicules ; il faut aussi rappeler que le protocole d'accord de 2006, au regard des délimitations qu'il opère (cf marquages à la peinture jaune) n'interdit pas tout stationnement dans l'allée du [Localité 1] ; d'ailleurs les photographies produites par l'ASL [Adresse 1] attestent du stationnement dans les lieux par les appelants de leur propre véhicule ou de ceux de leurs visiteurs ; d'autres photographies montrent encore le stationnement de leur bateau et de leurs véhicules sur les places visiteurs du lotissement.
S'agissant enfin des nuisances sonores qui résulteraient d'un stationnement intempestif, aucune pièce circonstanciée ne vient en établir la teneur.
En conséquence le recours des époux [F] [D]/[P] ne peut aboutir.
***
La perception erronée par une partie de ses droits ne confère pas nécessairement un caractère abusif à l'action judiciaire qu'elle intente ; les intimés ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice particulier qui en serait issu. Le rejet des demandes en paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts est confirmé.
La demande indemnitaire des appelants est quant à elle sans objet en l'état du rejet de leurs prétentions principales.
Dans un souci d'apaisement (cf plainte en date du 7 juillet 2012 de M. [F] [D]/[P] à l'encontre de M. [E] [R] pour injure et courrier à L'ASL du 8 juillet 2012) et d'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En revanche, les époux [F] [D]/[P] qui succombent dans leur recours doivent être condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne les époux [F] [D]/[P] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT