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14/09/2017 | FRANCE | N°15/02744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 septembre 2017, 15/02744


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017



N°2017/250













Rôle N° 15/02744







SAS FAYAT BATIMENT





C/



[J] [J]

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE







Grosse délivrée

le :

à :

Me E. MUSACCHIA

Me F. VERGER

Me F. ASSUS-JUTTNER







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de

NICE en date du 06 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01043.





APPELANTE



SAS FAYAT BATIMENT venant aux droits de la Société CARI,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017

N°2017/250

Rôle N° 15/02744

SAS FAYAT BATIMENT

C/

[J] [J]

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE

Grosse délivrée

le :

à :

Me E. MUSACCHIA

Me F. VERGER

Me F. ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 06 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01043.

APPELANTE

SAS FAYAT BATIMENT venant aux droits de la Société CARI,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe TOSSAN de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [J] [J] Administrateur Judiciaire en sa qualité de Mandataire Ad Hoc de la SARL GEOTECH désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NICE du 26 mai 2015

assignée en intervention forcée le 03.08.15 à sa personne à la requête de la société FAYAT BATIMENT

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent VERGER, avocate au barreau de NICE

SA ALLIANZ EUROCOURTAGE venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE IARD

siège social [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Paloma LOCATELLI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.

Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Exposé du litige :

La S.A.S. CANNES FRAGONARD a entrepris la construction d'un immeuble à destination de clinique, [Adresse 4].

Elle a notamment eu recours :

- à l'architecte [U] [N],

- au bureau d'études techniques SAM MONETEC,

- au contrôleur technique APAVE SUD EUROPE.

Par acte du 14.11.2005, la S.A.S. CARI, aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT, s'est engagée à réaliser les lots 'terrassements et paroi moulée' et 'structure gros oeuvre', pour un montant H.T. de 8 356 319,72€.

Dans le cadre d'une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes, la S.A.R.L. GEOTECH, assurée auprès du G.A.N. EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE, était notamment chargée de réaliser la paroi moulée.

Suite à plusieurs griefs formulés à l'encontre de la S.A.R.L. GEOTECH concernant des désordres affectant la paroi moulée réalisée par elle, notamment d'importantes fuites d'eau dans toute la hauteur de la paroi, la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT avertissait cette société par lettre du 12.7.2007, qu'elle résiliait son marché et allait faire intervenir une entreprise tierce pour terminer ses travaux.

Après assignation en référé expertise délivrée le 30.7.2007, le président du tribunal de commerce de Nice, par ordonnance rendue le 9.8.2007, ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [A] [E].

La mission de ce technicien était étendue par ordonnances ultérieures.

L'expert clôturait son rapport le 3.6.2013.

Par acte du 19.11.2013, la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT, venant aux droits de la S.A.S. CARI, faisait assigner devant le tribunal de commerce de Nice, la SCP TADDEI FERRARI en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GEOTECH, la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE, l'architecte [U] [N], le bureau d'études techniques SAM MONETEC et le contrôleur technique APAVE SUD EUROPE aux fins notamment de:

- constater les fautes commises par la S.A.R.L. GEOTECH dans l'exécution de son contrat de sous-traitance,

- fixation à 597 161,36€ H.T. le préjudice subi par la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT du fait de la défaillance de la S.A.R.L. GEOTECH,

- condamnation de la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE, tenue à garantie à lui payer :

** 597 161,36€ H.T.,

** 30000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

** 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6.1.2015, le tribunal de commerce de Nice a notamment :

- dit que la police d'assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs ne peut s'appliquer en l'espèce,

- dit que la S.A.R.L. GEOTECH était bien le gardien de l'ouvrage qu'elle construisait jusqu'à sa réception,

- dit que la garantie dommages aux biens n'a pas été souscrite, qu'aucune garantie ne peut être sollicitée de la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE, tant en dommage matériel qu'immatériel, dès lors que ceux-ci sont consécutifs à un dommage matériel non garanti,

- débouté la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT de l'ensemble de ses demandes formées contre la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE,

- condamné la S.A.R.L. GEOTECH aux dépens.

Vu l'appel cantonné interjeté le 24.2.2015 par la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT qui n'a intimé que la SCP TADDEI FERRARI en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GEOTECH et la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE ,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 3.8.2015 à la requête de la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT à Me [J] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GEOTECH,

Vu l'ordonnance du 3.6.2015, par laquelle le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel de la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT à l'égard de la SCP TADDEI FERRARI en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GEOTECH,

Vu les conclusions de la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 15.1.2016,

Vu les conclusions de la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 17.6.2015,

Vu l'ordonnance du 12.1.2016, par laquelle le magistrat de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Me [J] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. GEOTECH,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9.5.2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie de l'assureur la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE et la demande en paiement de l'appelante :

L'existence de désordres, malfaçons et non-conformités affectant la paroi moulée réalisée par la S.A.R.L. GEOTECH sur le chantier de construction d'un immeuble à destination de clinique, [Adresse 4], résulte tant du constat d'huissier produit par l'appelante que des courriers versés par elle et des recherches de l'expert commis, et ne fait d'ailleurs pas l'objet de contestations.

Ils concernent :

- le décollement de la paroi moulée par rapport à la paroi berlinoise,

' la fissuration de la paroi berlinoise et de la poudre de couronnement,

' le déplacement de la paroi moulée : non-verticalité, non-jointoiement,

' Les joints non traités entre les « panneaux » de la paroi moulée,

' des fissures sur la paroi berlinoise,

' des drains non réalisés,

' d'importantes fuites d'eau au niveau des joints avec fissures fuyardes aux niveaux 1 et 0 et une porosité sur la paroi moulée,

' un enrobage des aciers insuffisant (page 64 du rapport de l'expert).

Ces désordres étant survenus en cours de chantier, avant toute réception, relèvent donc de la seule responsabilité contractuelle ou délictuelle de la S.A.R.L. GEOTECH.

En conséquence, c'est avec raison que le premier juge a estimé que l'assurance responsabilité décennale de l'entreprise GEOTECH, souscrite auprès du GAN EUROCOURTAGE, actuellement S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE, ne pouvait être mobilisée.

Devant la cour, saisie d'un appel cantonné, la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT formule à nouveau une demande de condamnation de l'assureur de GEOTECH à l'indemniser au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par cette société.

A ce titre, l'appelante sollicite la condamnation de l'assureur à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la défaillance de la S.A.R.L. GEOTECH, correspondant, pour un montant total de 597 161,36€ H.T., aux postes suivants :

- différentiel entre le 'coût du marché GEOTECH ' et le ' marché de substitution',

- travaux de reprise des malfaçons,

- 'coût de retard chantier'.

En premier lieu, il doit être rappelé que le contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. GEOTECH auprès du GAN EUROCOURTAGE, actuellement S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE, comporte des conditions générales, des conditions dites spéciales et des conditions particulières qui doivent être analysées les unes par rapport aux autres pour déterminer si la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT peut mobiliser la garantie 'responsabilité civile'.

En effet, il est indiqué de façon expresse dans les conditions générales (pièce 1 de l'assureur, page 2), que le contrat d'assurance se compose de trois documents constitués par les conditions générales, les conditions spéciales et les conditions particulières.

Ainsi, le document intitulé 'conditions particulières Assurance de la responsabilité civile des entreprises' (pièce 3 de l'assureur), signé le 21.6.2005 par la S.A.R.L. GEOTECH et l'assureur, se réfère expressément aux conditions générales ref 41149 et aux conditions spéciales ref 41148 (page 1) en précisant que le contrat est conclu conformément à celles-ci, les conditions particulières se substituant cependant 'en tant que de besoin aux dispositions des conditions générales'.

S'il n'est pas contesté que les désordres affectant l'ouvrage réalisé par GEOTECH, le furent dans le cadre de l'activité « fondations profondes et spéciales », couverte par l'assureur responsabilité civile, et que les garanties concernent la «responsabilité civile exploitation/pendant travaux », notamment pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, encore faut-il que les dommages dont il est ici demandé réparation ressortent bien des garanties souscrites, étant précisé que les conditions particulières se référent expressément au titre 4 des conditions générales et au chapitre premier, article 3 à 12 des conventions spéciales (pages 3 et 4 des conditions particulières).

Les manquements reprochés à l'entreprise GEOTECH ne concernent nullement la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des risques d'exploitation, objet de garanties définies au chapitre premier, articles 3 à 6 des conditions particulières.

L'assurance de responsabilité susceptible de pouvoir ici être mobilisée pour la réalisation d'un ouvrage défectueux ne peut être que celle concernant la responsabilité civile encourue par l'assuré en cours d'exécution de travaux (section 2 du chapitre 1er des conventions spéciales).

Cependant, il ne s'agit ici ni de la responsabilité civile de l'assuré à l'égard des tiers (risque A) telle que définie au contrat, ni de la responsabilité civile de l'assuré à l'égard de son personnel (risque B).

Et, il est expressément stipulé aux conventions spéciales que si « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir au cours ou à l'occasion de l'exécution de ces ouvrages ou travaux », c'est seulement «du fait des risques ci-après définis....

Dommages matériels et immatériels d'incendie ou d'explosion hors locaux...

Dégâts causés par les eaux hors locaux....

Vols commis par le personnel de l'assuré...

Vols facilités par la négligence du personnel de l'assuré...

Prêt par l'assuré d'engins et matériels de chantier, de manutention et de levage..

Incidents de chantier (tels que) découverte d'engins de guerre par l'assuré (et) mouvements de terrains consécutifs aux travaux de l'assuré » (conventions spéciales, pages 12 à 14, pièce 2 de l'assureur).

Tel n'est pas ici le cas.

Et s'il est également revendiqué la mobilisation de la garantie 'assurances de biens, concernant l'« assurance complémentaire des dommages subis sur les chantiers par les biens de l'assuré au cours de l'exécution des ouvrages ou travaux », cette garantie n'a pas été souscrite . Elle ne peut donc être mobilisée.

Alors que les dommages dont il est demandé réparation concernent d'une part des travaux de reprise d'un ouvrage mal réalisé, d'autre part, un préjudice immatériel consécutif concernant le surcoût résultant de ces travaux de reprise et des pénalités de retard, c'est donc à juste titre que l'assureur a dénié sa garantie.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation formée contre l'assureur, mais pour partie pour d'autres motifs, étant précisé en outre que la délimitation précise du champ des garanties souscrites n'aboutit nullement, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, à une police d'assurance qui serait « vidée de sa substance ».

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Succombant dans ses réclamations, l'appelante ne rapporte nullement la preuve d'une attitude fautive de l'assureur qui aurait été à l'origine d'un préjudice dont elle pourrait demander réparation.

C'est donc avec raison qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, l'appelante supportera les dépens.

L'équité commande d'allouer à la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE une indemnité de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

Vu l'ordonnance du 3.6.2015, par laquelle le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel de la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT à l'égard de la SCP TADDEI FERRARI en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GEOTECH,

CONFIRME le jugement déféré, Sauf à dire que la responsabilité de la S.A.R.L. GEOTECH est engagée au titre d'un ouvrage mal réalisé et non en qualité de 'gardienne',

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT à payer à la S.A. ALLIANZ EUROCOURTAGE 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

CONDAMNE la S.A.S. FAYAT BÂTIMENT aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/02744
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/02744 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;15.02744 ?
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