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13/09/2017 | FRANCE | N°15/19542

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 13 septembre 2017, 15/19542


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2017



N°2017/1462















Rôle N° 15/19542







[U] [K]





C/



CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE























Grosse délivrée

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- Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



- Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE e...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2017

N°2017/1462

Rôle N° 15/19542

[U] [K]

C/

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 09 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21203829.

APPELANT

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

M. [K] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 octobre 2015 qui a rejeté son recours contre les décisions de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines et de la commission de recours amiable du 2 février 2012 et l'a condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 1er mars 2017, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de constater que la caisse a commis une double faute en ne retenant pas la date de liquidation des droits telle que demandée, et en lui interdisant de bénéficier du droit d'option de prise en compte du service militaire à l'occasion de la liquidation simultanée de ses pensions dans les deux régimes spéciaux.

Il a demandé la condamnation de la caisse à lui payer la some de 54115,45 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son préjudice financier et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M.[K] et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[K], né le [Date naissance 1] 1955, a fait son service militaire de 1977 à 1978.

Il n'est pas contesté qu'il a relevé du régime général de 1977 à 1981, puis du régime de sécurité sociale des mines (CANSSM) de 1982 à 1999, et du régime de sécurité sociale des industries électriques et gazières (CNIEG) à partir de 2000.

Par un courrier du 27 octobre 2010, il a demandé à la caisse de retraite des Mines le bénéfice de ses droits à la retraite pour un effet au 1er septembre 2011.

Le 1er juin 2011, cette caisse lui a notifié ses droits à pension en retenant 87 trimestres et une date de prise d'effet de sa retraite au 1er janvier 2011.

Par lettre du 7 novembre 2011, il a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision en ce que la caisse ne devait pas prendre en compte les quatre trimestres de service militaire (1977-1978) qui devaient être pris en compte par la CNIEG, plus favorable pour lui.

Le rejet de ce recours par décision datée du 2 février 2012 qui visait expressément la lettre du 7 novembre 2011(et non pas la lettre du 26 avril 2011) a été contesté par une requête du 18 mai 2012 saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et dont le contenu a été résumé par cette juridiction.

Devant la Cour, M.[K] maintient sa contestation initiale estimant qu'il avait un droit d'option entre les deux régimes minier et gazier pour la prise en compte de la période de service militaire et que la date retenue de prise d'effet au 1er janvier 2011 ne correspondait pas à sa demande (1er septembre 2011).

L'intimée a contesté ces deux arguments.

Suite à l'arrêt avant-dire droit de la Cour en date du 4 avril 2017, il a communiqué sa requête du 18 mai 2012 qui comportait une contestation formelle de la date du 1er janvier 2011 retenue comme point de départ de ses droits par la caisse de retraite des mines, et que le tribunal avait omis de noter.

L'article 3 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946 modifié par décret du 27 juin 2008, cité par les deux parties, énumère d'abord les diverses périodes entrant dans la constitution du droit à pension de vieillesse (service national, volontariat, mobilisation et captivité, campagnes militaires,et volontariat civil) puis il prévoit, in fine, que : « (') Lorsque l'agent a été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux, la validation des périodes précitées incombe au premier régime spécial d'affiliation qui suit la période en cause. ».

Comme il l'indique lui-même dans sa demande de pension, M.[K] a relevé du régime légal pendant son service national, soit de septembre 1977 à août 1978, puis jusqu'au 31 décembre1981: le régime de base a donc été le régime d'affiliation de 1977 à 1981.

Le premier régime spécial ayant suivi cette période a été le régime minier, alors que l'affiliation au régime de la CNIEG n'a été effective que bien plus tard, soit en 2000.

En conséquence, c'est bien le régime minier, premier régime spécial postérieur au régime de la période de service national, qui doit prendre en compte les trimestres de cette période de service national.

De plus, l'intéressé se prévaut d'un droit d'option sans justifier d'aucun texte législatif ou réglementaire le lui permettant: la lettre de la CNIEG datée du 14 juin 2010 et les informations syndicales (pièces 1 et 2) qui en font état n'engagent que ces organismes qui ne sont pas parties dans cette procédure.

La validation de la période de service national par la caisse de retraite du régime minier ne résulte d'aucune faute de cet organisme.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par l'appelant n'est pas fondée.

En dépit de sa lettre du 18 mai 2012 saisissant le tribunal (cf.supra) , M.[K], né le [Date naissance 1] 1955, ne conteste pas qu'il pouvait bénéficier de ses droits à pension de vieillesse à partir du 1er janvier 2011, premier jour du mois suivant ses 55 ans, et il ne demande pas à la Cour de fixer au 1er septembre 2011 la date d'effet de la pension de retraite que lui verse la caisse intimée.

La Cour confirme le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 octobre 2015,

Déboute l'appelant de ses demandes,

Le dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Condamne M.[K] à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/19542
Date de la décision : 13/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/19542 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-13;15.19542 ?
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