La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2017 | FRANCE | N°16/12689

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 07 septembre 2017, 16/12689


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 404













Rôle N° 16/12689







[B] [A]





C/



EPIC CCI DU VAR





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Christelle ARNAULT



Me Emily LINOL-MANZO









Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-1262.





APPELANT



Monsieur [B] [A]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Christelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, plaidant





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 404

Rôle N° 16/12689

[B] [A]

C/

EPIC CCI DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christelle ARNAULT

Me Emily LINOL-MANZO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-1262.

APPELANT

Monsieur [B] [A]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christelle ARNAULT de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU ARNAULT, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

EPIC CCI DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017,

Signé par Mme Mme Frédérique BRUEL, pour la Présidente empêchée et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [A] est propriétaire d'un navire 'Thérèse' et bénéficie depuis le 1er janvier 1989 d'un contrat d'abonnement aux redevances annuelles d'amarrage, l'autorisant à amarrer son navire dans le Port [Établissement 1].

Des plaisanciers dont Monsieur [A], ont sollicité l'annulation des délibérations de l'assemblée générale de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Var (CCI du Var) ayant décidé d'augmenter les tarifs.

Le juge administratif avait rejeté leur demande ; des arrêts en date du 22 janvier 2009 de la Cour d'Appel administrative ont annulé les décisions de première instance ; le Conseil d'état a rejeté le pourvoi.

En exécution des décisions précitées, la Chambre de Commerce de l'Industrie du Var a procédé à l'annulation de la facture initiale établie pour 2202 et 2005 sur la base de tarifs contestés.

Elle indique être redevable vis à vis de Monsieur [A] de la somme de 182,65 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2012, la CCI du Var a mis en demeure Monsieur [A] de procéder au paiement de la somme de 3 408,70 euros pour l'amarrage de l'année 2012.

Monsieur [A] ne s'est pas acquitté de la somme précitée.

La CCI du Var a saisi le tribunal d'instance de Toulon qui, par jugement en date du 28 avril 2016 a condamné Monsieur [A] à verser la somme de 3 226,35 euros outre intérêts.

Monsieur [A] a interjeté appel le 6 juillet 2016.

Vu les conclusions de Monsieur [A] en date du 28 avril 2017 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé.

Vu les conclusions en date du 05 mai 2017 de la CCI du Var, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé.

SUR QUOI :

Attendu que pour réclamer la redevance d'amarrage de Monsieur [A] pour l'année 2012, la CCI du Var indique que le tarif institué reste en vigueur tant qu'il n'a pas été modifié, si bien qu'en cas d'annulation d'une délibération ayant modifié le tarif et sauf délibération régulière, modifiant rétroactivement le tarif, comme c'est le cas en l'espèce, le tarif initial non modifié reste valable.

Attendu qu'il résulte de l'article R5321-45 du code des transports qu'à l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisances ou de sport, peuvent être soumis à une redevance d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

Qu'il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation.

Attendu que l'article R122-14 du Code des Ports Maritimes prévoit que les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R122-8 à R122-12 ; que cet article ajoute que lesdits tarifs figurent en annexes au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R122-15 du code des Ports Maritimes.

Que ce dernier article rappelle précisément les opérations qui doivent être effectuées à la diligence du directeur du port avant toute modification des tarifs, soit notamment l'affichage préalable des dispositions projetées durant 15 jours, la consultation du conseil portuaire et également l'obligation de transmettre au préfet les tarifs et conditions d'usage projetés.

Que c'est en raison de l'irrespect des dispositions du code maritime que les juridictions administratives ont annulé les délibérations prises par la CCI du Var ayant augmenté les tarifs sans respecter la procédure requise, notamment en ce qui concerne l'affichage.

Attendu qu'il résulte des dispositions contractuelles, et notamment des articles 1,2 et 3, que le contrat souscrit est d'une durée d'un an sans tacite reconduction, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année en cours ; que les conditions tarifaires sont donc valables un an et que si des modifications peuvent intervenir, celles-ci ne peuvent être établies que conformément aux dispositions du code des ports maritimes, rappelées ci-dessus.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tarifs fixés pour les années 2001 puis 2004 n'avaient vocation à s'appliquer que pour une année civile.

Qu'au 1er janvier 2002 puis au 1er janvier 2005, les tarifs des années précédentes étaient devenus caducs, les contrats les ayant fixés étant arrivés à leur échéance.

Que l'annulation des tarifications des années 2002 et 2005 a eu pour conséquence de créer un véritable vide juridique qu'il appartenait à la CCI du Var de combler en adoptant de nouveaux tarifs conformément aux dispositions légales précitées ; qu'en l'espèce, la CCI du Var n'a pas adopté une nouvelle grille tarifaire qu'elle aurait fait rétroactivement agir pour les années 2002 et 2005 ; qu'elle s'est contentée d'appliquer de manière illégale, les tarifs de l'année précédente qui n'étaient plus en vigueur du fait de la caducité des contrats pour les années litigieuses.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement en date du 28 avril 2016 en ce qu'il a considéré que les tarifs institués demeuraient en vigueur jusqu'à leur éventuelle modification.

Qu'il convient de préciser qu'en l'absence de délibérations conformes aux textes susvisés, la CCI du Var ne peut exiger une quelconque somme au titre des redevances pour les années 2002 et 2005.

Attendu qu'il convient de condamner la CCI du Var à verser à Monsieur [A] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par la CCI du Var.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 28 avril 2016 en ce qu'il a considéré que les tarifs institués demeuraient en vigueur jusqu'à leur éventuelle modification.

Précise que la CCI du Var ne peut exiger une quelconque somme au titre des redevances pour les années 2002 et 2005.

Condamne la CCI du Var à rembourser à Monsieur [A] les sommes versées en exécution du jugement.

Condamne la CCI du Var à verser à Monsieur [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile seront supportés par la CCI du Var.

LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/12689
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°16/12689 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;16.12689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award