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07/09/2017 | FRANCE | N°16/07991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 07 septembre 2017, 16/07991


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2017



N°2017/325













Rôle N° 16/07991







[P] [V]





C/



SA MUTUELLES DU MANS- MMA IARD

CPAM DES ALPES MARITIMES

CRPN































Grosse délivrée

le :

à :



Me Cyril OFFENBACH



Me Henri LABI>




Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00812.





APPELANT



Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2017

N°2017/325

Rôle N° 16/07991

[P] [V]

C/

SA MUTUELLES DU MANS- MMA IARD

CPAM DES ALPES MARITIMES

CRPN

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril OFFENBACH

Me Henri LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00812.

APPELANT

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SA MUTUELLES DU MANS- MMA IARD,

dont le siège social est : [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES ALPES MARITIMES,

dont le siège social est : [Adresse 3]

défaillante

CRPN,

dont le siège social est : [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 septembre 2007, alors qu'il circulait sur sa motocyclette, M. [P] [V] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [W] [S], assuré auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA)

M. [V] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 avril 2009 a désigné le docteur [N], chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert aux fins d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, et une provision de 2500€ a été allouée au requérant. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2010.

Par actes des 30 novembre 2011, 6 décembre 2011 et 6 février 2012, M. [V] a fait assigner Mme [S] et les MMA devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la CPAM des Alpes Maritimes et de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN).

La SA MMA a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 10 février 2012, a de nouveau désigné le docteur [N] aux fins de déterminer la part prise par un éventuel état antérieur à l'accident dans les conséquences dommageables de celui-ci.

Le rapport sur complément d'expertise a été déposé le 14 septembre 2012.

Par ordonnance du 3 décembre 2012 le juge de la mise en état a :

- condamné in solidum Mme [S] et la SA MMA à verser à M. [V] une provision de 60'000€ à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;

- désigner à nouveau le docteur [N] afin de dire si l'état antérieur latent dont il est fait mention dans le rapport du 8 janvier 2010 et dans celui du 14 septembre 2012, se serait révélé si l'accident n'était pas survenu et, dans l'hypothèse où cette révélation de l'état latent serait dans tous les cas survenue, de dire dans quelles conditions celle-ci aurait eu lieu et qu'elle aurait été sa part dans le déficit fonctionnel permanent de M. [V] de la victime, en chiffrant le taux de déficit imputable à l'accident et le taux de déficit imputable à l'évolution de l'état antérieur.

L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2013 en fixant à 11 % le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, et à 1 % celui imputable à l'état antérieur.

Par jugement du 7 mars 2016, cette juridiction a :

- dit que Mme [S] et la SA MMA sont tenus à indemniser intégralement M. [V] des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation du 20 septembre 2007 ;

- fixé le préjudice corporel global de M. [V] à la somme de 461'209,30€ ;

- dit que l'indemnité revenant à M. [V] s'élève à la somme de 55'602,50€, provisions à déduire ;

- condamné in solidum Mme [S] et la SA MMA à payer à la victime les sommes de:

' 55'602,50€ en deniers ou quittance compte tenu des provisions à déduire ;

' 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a considéré que les lésions en relation directe et certaine avec l'accident du 20 septembre 2007, sont cependant survenues sur un état antérieur important mis en évidence lors des bilans réalisés à savoir : sacro iléite bilatérale, arthrose débutante de la hanche, arthrose cervicale, discopathie lombaire L5-L1 avec aucune contusion discale médiane et par une médiane gauche. Il a relevé que l'état antérieur n'est pas à l'origine de l'inaptitude professionnelle de M. [V] au sein de la société Air France et de sa mise à la retraite anticipée, l'expert indiquant que l'accident du 20 septembre 2007 est totalement à l'origine de l'inaptitude professionnelle de la victime. Enfin l'expert a précisé que l'état antérieur se serait révélé si l'accident n'était pas survenu.

Il a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 10'535,83€ pris en charge par la Cpam des Alpes Maritimes,

- frais d'assistance à expertise médicale : 1800€

- assistance par tierce personne temporaire : du 20 septembre 2007 au 16 janvier 2009, soit sur 485 jours, en fonction d'un taux horaire moyen de 15€ : 7275€

- perte de gains professionnels actuels : 78'201,67€ dont 33.785,21€ pris en charge par la Cpam au titre des indemnités journalières, outre celle de 38'791,46€ versées par le régime de prévoyance et la somme de 5625€ correspondant à la perte de revenus subie par M. [V] au terme des avis d'imposition versés aux débats sur la même période,

- perte de gains professionnels futurs : 282'494,30€ pour la période écoulée entre le 20 septembre 2009 et le 7 mars 2016 date du jugement, aucune perte de gains professionnels futurs n'étant établie à compter du mois de février 2015 date à laquelle, M. [V] a atteint l'âge légal de départ à la retraite pour le personnel navigant d'Air France, dont :

' 9258,20€ versés par la CRPN au titre de la pension d'invalidité du 1er octobre 2009 au mois de février 2010, puis

'269'052€, versés par la CRPN du mois de mars 2010 jusqu'aux 60 ans de la victime,

' 8695,14€ au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité versée par la Cpam des Alpes Maritimes du 1er octobre 2009 au 31 août 2010,

' 69'035,74€ au titre du capital constitutif de la rente invalidité de la Cpam des Alpes Maritimes,

' 476,50€ au titre des indemnités journalières servies postérieurement à la consolidation du 21 septembre 2009 au 30 septembre 2009,

- l'incidence professionnelle : 40.000€ sur laquelle vient s'imputer le solde résiduel de 74'023,28€ au titre du recours des organismes payeurs, aucune somme ne revenant à la victime,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % sur 485 jours : 6814,50€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1920,90€

- déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif : 1848€

- souffrances endurées : 6000€

- déficit fonctionnel permanent : 20'240€

- préjudices d'agrément : 3000€

- préjudice sexuel : 3000€.

Par acte du 29 avril 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a interjeté appel général de cette décision.

Alors que la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au lundi 15 mai 2017, par conclusions signifiées le jeudi 11 mai 2017 en fin de journée, M. [V] a porté sa réclamation indemnitaire au titre des préjudices patrimoniaux de 378'406,64€ à 989'921,25€ et une nouvelle pièce a été communiquée aux débats.

Par conclusions de procédure du 16 mai 2017, la SA MMA demande à la cour soit de rejeter les écritures et la pièce communiquée le jeudi 11 mai 2017, soit de renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état pour lui permettre de répliquer utilement à une demande indemnitaire considérablement augmentée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 23 novembre 2016, M. [V] demande à la cour de :

' confirmer le jugement qui a retenu qu'il a le droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

' le réformer pour le surplus ;

en conséquence

' condamner la SA MMA à lui payer en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes :

- préjudices patrimoniaux : 378'406,64€

- préjudices extra patrimoniaux 52'062,50€

et au total la somme de 431'469,14€

' condamner la SA MMA à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il chiffre son préjudice comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 10'535,83€ totalement pris en charge par la Cpam,

- assistance temporaire de tierce personne : base horaire 15€ sur 485 jours : 7275€

- frais d'assistance à expertise médicale : 1800€

- perte de gains professionnels actuels : sur la base du salaire revalorisé en fonction du coefficient d'érosion, un salaire annuel de 49'840€ (49.840€ x 742 jours/365) : 101'318,58€ dont à déduire les indemnités journalières réglées par la Cpam pour 34'261,71€ et l'indemnisation complémentaire réglée par le régime de prévoyance d'Air France pour 38'791,46€ soit une somme nette revenant à la victime de 28'265,41€,

- perte de gains professionnels futurs : sur la base d'un salaire de 46.710€ revalorisé selon l'indice du Bulletin Officiel des Finances publique-impôts de 1,114, soit 52.034,94€, avec capitalisation selon l'indice publié à la Gazette du Palais 2016, soit 13,821, la somme de 710.068,79€, dont à déduire 369.002,56€ correspondant à :

' la pension d'invalidité de 1.851,64€ servie pendant 12 mois de 49 ans à 50 ans, soit la somme de 22.219,68€,

' la même pension d'invalidité majorée à 2.242,10€ par mois à compter de ces 50 ans et jusqu'à ses 60 ans, soit sur 10 ans la somme de 269.052€,

' le recours de la Cpam au titre des arréragées échus de la rente pour 9.695,14€ et au titre du capital représentatif de la rente pour 69.035,74€

et donc une somme de 341.066,23€ lui revenant

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 6814,50€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1848€

- souffrances endurées 3/7 : 8000€

- déficit fonctionnel permanent 12 % : 20'400 €

- préjudice d'agrément : 5000 €

- préjudice sexuel : 10000 €

Au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, il soutient qu'à l'opposé de la motivation retenue par le premier juge, il apparaît avec certitude qu'il aurait été, sans la survenance de l'accident, en capacité de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 65 ans, puisqu'il a été admis que l'état antérieur latent important radiologiquement ne l'est que peu fonctionnellement et qu'il ne pouvait donc restreindre à lui seul sa carrière professionnelle. Les prestations qui lui ont été versées ne couvrent que 7 années et 9 mois des salaires qu'il aurait dû percevoir sans la survenance de l'accident, dès lors le premier juge n'a pas réparé son entier préjudice. Pour la méthode d'évaluation il convient de liquider sur la base d'un revenu actualisé et en tenant compte d'une perte totale au regard d'un contexte socio-économique actuel peu favorable à la reconversion, de distinguer la période entre la consolidation et l'âge de la retraite à 65 ans et enfin la période constituant le préjudice de la retraite. Dans le corps de ses conclusions, M. [V] demande la désignation d'un expert comptable, pour évaluer le préjudice sur les droits à la retraite puisqu'il ne totalise que 123 trimestres sur les 167 requis pour disposer d'une retraite à taux plein.

Dans ses conclusions du 23 septembre 2016, la SA MMA demande à la cour de :

' lui donner acte qu'elle ne conteste ni l'implication ni le droit à indemnisation, ni le rapport d'expertise du docteur [N] ;

' réformer le jugement et dire que les offres contenues dans les présentes écritures sont satisfactoires ;

' débouter M. [V] de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle indique avoir déjà versé une somme de 73'250€ à titre provisionnel soit une somme supérieure à celle qui a été allouée par le premier juge. Il souligne d'autre part que M. [V] a tardé à produire ses avis d'imposition pour les années postérieures à la consolidation, en ne les communiquant que le 7 janvier 2016 soit après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice et alors qu'il omet toujours d'indiquer quelles ont été postérieurement à son inaptitude, ses recherches d'emploi, ses formations, ses qualifications et autres.

Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : 10'535,83€ pris en charge par la Cpam

- frais d'assistance à expertise : 1800€ sous réserve de la confirmation qu'aucune assurance de protection juridique n'est intervenue pour le règlement de ces frais

- assistance temporaire de tierce personne : sur la base d'un taux horaire de 14€ par jour sur 485 jours : 6790€

- perte de gains professionnels actuels : 5625€

- perte de gains professionnels futurs sur la période échue du 20 septembre 2009 au mois de février 2015 : rejet au motif que ce poste de préjudice n'est pas quantifiable

- préjudice de retraite : rejet

- incidence professionnelle : 20'000€

- déficit fonctionnel temporaire à 66 % : 6722,10€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1711,71€

- souffrances endurées : 6000€

- déficit fonctionnel permanent : 16'500€, somme sur laquelle doit venir s'imputer le reliquat du solde de la créance des tiers payeurs

- préjudice d'agrément : 2000€

- préjudice sexuel : rejet.

L'assureur estime que :

- les frais d'assistance à expertise dont il ne conteste pas le montant, sont dus dans la limite de la preuve rapportée par M. [V] de l'absence de prise en charge de cette dépense par son propre assureur,

- l'aide humaine est indemnisable sur une base horaire de 14€,

- les avis d'imposition communiquées sur les années 2007 à 2009, incluse font état d'une perte limitée à 17€ en 2007 et à 5608€ en 2008, aucune perte n'apparaissant en 2009, la perte ayant été compensée pour le surplus par la Cpam et par l'organisme de prévoyance,

- M. [V] qui subit un déficit fonctionnel permanent de 12%, ne présente pas d'inaptitude totale à un emploi et s'il a été mis fin à son contrat, c'est en raison de son refus d'accepter une affectation au sol proposé sur l'aéroport de [Localité 2] et il ne justifie pas de ses salaires pour la période de la consolidation du 20 septembre 2009 au mois de février 2015, si bien que sa perte sur ces 65 mois et demi n'est pas quantifiable,

- en février 2015, M. [V] a atteint à 55 ans l'âge légal de départ à la retraite et il perçoit des prestations à ce titre,

- le tribunal a rappelé que s'agissant du préjudice de retraite allégué, la loi garantit par principe aux personnes dont l'invalidité a été reconnue, le bénéfice d'une pension à taux plein et prévoit également que les périodes de perception de pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestre pour le calcul de la pension vieillesse par dérogation au principe dit de 'contributivité', or le premier juge a mis en exergue l'absence de tout commencement de preuve d'une quelconque diminution des droits à la retraite au sujet desquels M. [V] avait sollicité, avant dire droit, une expertise,

- seul l'incidence professionnelle peut être indemnisée moyennant l'allocation d'une somme limitée à 20.000€,

- l'indemnisation du préjudice sexuel n'est pas justifiée.

La Cpam des Alpes Maritimes, assignée par M. [V], par acte d'huissier du 26 septembre 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 26 juillet 2016 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour un total de 122'528,42€, correspondant à :

- des prestations en nature pour : 10'535,83€,

- des indemnités journalières versées du 23 septembre 2007 au 30 septembre 2009 : 8719,95€

- les arrérages d'une pension d'invalidité versée du 1er octobre 2009 au 31 août 2010 pour 8695,14€

- le capital représentatif de la pension d'invalidité : 69'035,74€

La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN), assignée par M. [V], par acte d'huissier du 26 septembre 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 3 octobre 2016 elle a fait savoir que depuis le 1er avril 2009, M. [V] est titulaire d'une pension de retraite qu'elle lui sert et dont le montant brut arrêté au 31 août 2016 s'élève à la somme de 219'993,40€.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Aucune cause grave n'étant invoquée par M. [V] pour justifier la signification de conclusions le 11 mai 2017, alors que ses précédentes conclusions datent du 23 novembre 2016 et que le délai écoulé entre le jeudi 11 mai 2017 à 18h45 et le lundi 15 mai 2017, jour de la clôture, ne permet pas au conseil de l'assureur de prendre attache avec sa cliente et de répliquer dans la contrainte temporelle de ce délai, ces écritures ainsi que la pièce communiquées tardivement par M. [V] sont rejetées.

L'appel porte sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [V].

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Les postes d'incidence professionnelle seront évalués en fonction de l'indice du Bulletin Officiel des Finances publique-impôts, conformément à la demande formulée par M. [V], publié le 25 janvier 2017 et pour tenir compte de l'érosion monétaire.

Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 26 avril 2016, taux d'intérêt 1,04%, qui apparaît le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles et dont M. [V] sollicite l'application.

Sur le préjudice corporel

L'expert, le docteur [N], indique que M. [V] a présenté une plaie superficielle de la jambe gauche, une contusion du poignet droit, des dermabrasions des deux genoux et des deux coudes, une contusion du rachis dorsal, du gril costal gauche de la hanche droite, un syndrome de stress post traumatique, une contusion du rachis cervical, un 'dème traumatique de la racine L5 gauche et des commotions labyrinthiques et qu'il conserve comme séquelles au niveau somatique, la persistance d'une raideur du rachis lombaire avec une sciatalgie sur état antérieur, une raideur du rachis cervical sur état antérieur, des douleurs au niveau du dos, de la hanche droite, du genou et du tibia gauches et sur le plan psychiatrique une atteinte permanente à l'intégrité psychique dans une fourchette entre 3 à 5 %.

Il conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % jusqu'au 16 janvier 2009 puis à 33 % jusqu'à la date de consolidation en dégressif, au vu des nombreux traitements, infiltrations, séances de rééducation et bilans réalisés,

- une aide par tierce personne temporaire d'1 heure par jour, 7 jours sur 7 jusqu'au 16 janvier 2009

- une consolidation au 20 septembre 2009

- des souffrances endurées de 2/7

- un déficit fonctionnel permanent : 12%

- un préjudice d'agrément partiel en raison de l'état antérieur, pour les activités sportives de jogging, vélo, natation et débroussaillage

- un préjudice sexuel signalé par la victime au titre d'une érection instable avec éjaculation possible et une diminution de l'agrément de l'acte sexuel en rapport avec le contexte psychologique et les douleurs physiques sans atteintes somatiques de la physiologie sexuelle

- inaptitude à exercer son métier antérieur de chef de cabine au sein de la société Air France en raison de lombosciatalgies invalidantes, reconnue par la médecine du travail le 24 février 2009,

- inaptitude à exercer un métier avec port de charges lourdes ou avec une position debout prolongée,

- aucune incidence professionnelle psychiatrique,

- une reconversion professionnelle peut être envisagée, sous réserve de ne pas porter de charges lourdes et d'éviter la position debout prolongée,

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1960, de son activité de chef de cabine, personnel naviguant au sein d'Air France, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 10'535,83€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 10'535,83€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Frais divers1800€

Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Q], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [V] verse aux débats les quatre factures des 10 novembre 2009, 21 juillet 2009, 25 juin 2012 et 14 mai 2013 pour un total de 1800€ correspondant aux diverses assistances aux expertises multiples dont il a fait l'objet. L'indemnisation de ce poste n'est soumise qu'à la production des factures des honoraires, et non pas à la justification par l'assureur de la victime de la prise en charge de cette dépense, qui incombe en tout état de cause au tiers responsable.

- Perte de gains professionnels actuels98.558,10€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Au vu de l'avis d'imposition 2006 versé aux débats, M. [V] percevait lors de l'accident un salaire net imposable de 46.710€. Le coefficient d'érosion monétaire au 25 janvier 2017 publié au bulletin officiel des finances publiques-impôts applicable aux cessions intervenant en 2017, est de 1,055 au titre de l'année 2010, année de référence que M. [V] demande à la cour de retenir, soit un revenu actualisé de 49.279,05€ (46.710 x 1,055).

A la lecture des rapports d'expertise, il est constant que M. [V] n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de chef de cabine qu'il exerçait antérieurement, en raison de son inaptitude constatée par la médecine du travail et en relation avec l'accident.

Sa perte de gains s'établit pour la période du 20 septembre 2007 au 20 septembre 2009, soit sur deux années à la somme de 98.558,10€ (49.279,05€ x 2).

Sur cette même période la Cpam a réglé des indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 31 décembre 2007 pour 4.470€, puis du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009 celle de 21.071,76€ et du 1er avril 2009 au 20 septembre 2009 pour 8243,45€ soit la somme de 33.785,21€, qui s'imputent sur ce poste de dommages, le surplus pour 476,50€ ayant été versé après la date de consolidation devant s'imputer sur l'éventuelle indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

Au cours de cette même période le régime de prévoyance a versé à M. [V] une somme de 38.791,46€, comme cela résulte de l'attestation du 25 mars 2010 de l'employeur Air France, qui s'impute également sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer.

Il a également perçu à compter du 1er avril 2009, une pension d'invalidité versée par la CRPN d'un montant de 1.851,64€ par mois qui lui a été servie jusqu'à ses 50 ans le 29 février 2010. Sur la période considérée allant jusqu'au 20 septembre 2009, date de la consolidation, cela représente 5 mois et 20 jours, soit la somme de 10.492,62€ (1851,64€ x 5 mois + 1851,64€/30 x 20jours), qui s'impute sur ce poste de préjudice.

La somme revenant personnellement à la victime s'établit à 15.488,81€ (98.558,10€ - 33.785,21€ - 38.791,46€ - 10.492,62€).

- Assistance de tierce personne7.275€

La nécessité de la présence auprès de M. [V] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide d'une heure par jour du 20 septembre 2007 jusqu'au 16 janvier 2009.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 15 €.

L 'indemnité de tierce personne s'établit à 15€ x 1h x 485 jours : 7.275€.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs119.373,57€

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Il est acquis par la production aux débats de la pièce justificative correspondante, que M. [V] a fait l'objet le 24 février 2009 d'un certificat d'inaptitude définitive à la profession de personnel navigant commercial. Le tiers responsable écrit dans ses conclusions qu'il a refusé d'être affecté au sol à un poste localisé sur [Localité 2], ce que M. [V] ne vient pas contredire dans ses écritures. Si les restrictions médicales admises par l'expert judiciaire ne lui permettent plus de faire partie du personnel navigant d'Air France, néanmoins le taux du déficit fonctionnel permanent retenu dans la limite de 12% ne le rendent pas inapte à toute activité professionnelle. Compte tenu du poste qu'il occupait au moment de l'accident, il convient de considérer qu'il disposait de certaines compétences pour retrouver une activité professionnelle.

Pour évaluer sa perte de gains professionnels futurs, il convient en conséquence, de se référer au salaire mensuel pour un temps plein, pour une personne travaillant dans le secteur privé ou dans une entreprise publique et pour des professions intermédiaires soit la somme nette mensuelle de 2.272€ (Référence Insee).

Pour l'évaluation de ce poste de préjudice, M. [V] demande à la cour de revaloriser le salaire qui était le sien en 2006, en fonction d'un indice extrait du Bulletin officiel des Finances publiques-impôts publié le 6 janvier 2015, et pour l'année 2013, soit 1,114. Cependant cette revalorisation doit intervenir au moment de la consolidation et donc en fonction de l'indice de l'année 2010, extrait du Bulletin officiel des Finances publiques-impôts publié le 25 janvier 2017, au moment ou la cour statue, soit 1,055. Son salaire annuel est donc revalorisé de la façon suivante, pour tenir compte de l'érosion monétaire à 49.279,05€ (46.710 x 1,055), soit un salaire mensuel net de 4.106,59€ (49.279,05€/12 mois).

Sa perte mensuelle est donc de 1.834,59€ (4.106,59€ - 2.272€).

Il est constant que M. [V], membre du personnel d'Air France, avait la faculté d'accéder à la retraite une fois atteint l'âge de 55 ans, soit le 1er mars 2015. Il prétend, sans toutefois apporter à la cour des arguments suffisamment probants, qu'il aurait pu continuer d'exercer son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans. Si effectivement l'état antérieur latent dont les examens médicaux qu'il a passé ont mis en évidence l'existence, ne l'empêchait pas de continuer à exercer en qualité de personnel navigant, cet état aurait évolué pour son propre compte pendant les huit années qui ont séparé la date de l'accident de sa possible retraite et serait nécessairement intervenu dans son choix de départ en 2015.

En conséquence, ces données conduisent à évaluer la perte de gains professionnels futurs, de la date de consolidation le 20 septembre 2009 jusqu'à la date butoir du 1er mars 2015, soit sur une période de 5 années, 5 mois et 8 jours et elle s'établit à la somme de 119.373,57€ ((1834,59€ x 65 mois = 119.248,35) + (1834,59€/30j x 8j = 489,22€)).

Sur cette indemnité viennent s'imputer :

- les indemnités journalières versées par la Cpam du 21 septembre 2009 au 30 septembre 2009 pour 476,50€,

- la pension d'invalidité versée par la CRPN du 21 septembre 2009 à la date de son 50ème anniversaire le 1er mars 2010 pour 1.851,64€, soit sur 5 mois 8 jours la somme de 9.751,97€,

- la pension d'invalidité versée par la CRPN du 1er mars 2010 jusqu'au 1er mars 2015 revalorisée à 2.242,10€ par mois, soit 134.526€.

- les arrérages d'une pension d'invalidité versée par la Cpam du 1er octobre 2009 au 31 août 2010 pour 8695,14€.

- le capital représentatif de la pension d'invalidité de la Cpam : 69'035,74€,

et au total un recours 222.485,35€.

Les tiers payeurs seront désintéressés à hauteur de 119.373,57€ et aucune somme ne revient à M. [V].

S'agissant d'une incidence de l'accident sur ses droits à la retraite, la cour fait sienne la motivation retenue par le tribunal qui a rappelé que la loi garantit par principe aux personnes dont l'invalidité a été reconnue, le bénéfice d'une pension à taux plein et prévoit également que les périodes de perception de pension d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestre pour le calcul de la pension vieillesse par dérogation au principe dit de contributivité.

Or et à ce jour, M. [V] ne fournit aucun document attestant de sa situation et du régime de départ à la retraite des personnels navigants d'Air France, gérés par la CRPN ni aucun élément chiffré permettant d'admettre la réalité d'une perte pour M. [V] de ses droits à la retraite. En effet en pièce 19 de son dossier M. [V] produit un document issu d'Internet et d'un site 'l'assurance retraite', dont on ne sait s'il est applicable à son statut de personnel navigant Air France, ainsi qu'un relevé de carrière dont il résulte que le calcul des trimestres est de 161. En l'absence de demande précisément chiffrée, et puisqu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'examiner ce poste de préjudice.

- Incidence professionnelle40.000 €

La demande d'indemnisation formulée par M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, et à laquelle il a été fait droit partiellement, doit être requalifiée pour le surplus en une demande d'incidence professionnelle, pour laquelle le tiers responsable formulée une proposition d'indemnisation de 20.000€.

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il est constant qu'en raison des séquelles qu'il présente et des restrictions médicales M. [V] a dû renoncer à son activité de personnel navigant au sein de la société Air France. L'interdiction du port de charges lourdes et d'un maintien en position debout prolongée constituent des éléments de dévalorisation sur le marché du travail et s'il venait à accéder à un nouvel emploi ces mêmes restrictions seraient nécessairement sources d'une pénibilité accrue. Pour l'ensemble de ces données, il convient de lui allouer une somme de 40.000€.

Sur cette indemnité s'impute le solde des pensions d'invalidité servies par la Cpam et la CRPN pour 103.111,78€ ( 222.485,35€ - 119.373,57€) qu'elle a vocation à réparer.

Ces tiers payeurs seront désintéressés à hauteur de 40.000€ de telle sorte qu'aucune somme ne revient à M. [V].

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire8.662,50€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 700€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66% sur une période chiffrée par M. [V] à 14 mois et 3 semaines soit la somme de 6.814,50€,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% sur une période calculée par M. [V] à 8 mois soit la somme de 1.848€

et au total la somme de 8.662,50€.

- Souffrances endurées8.000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreuses blessures occasionnées par le traumatisme initial, du retentissement psychologique post traumatique, des infiltrations et des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8.000€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent20.400€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par au niveau somatique la persistance d'une raideur du rachis lombaire avec une sciatalgie sur état antérieur, une raideur du rachis cervical sur état antérieur, des douleurs au niveau du dos, de la hanche droite, du genou et du tibia gauches et sur le plan psychiatrique une atteinte permanente à l'intégrité psychique, ce qui conduit à un taux de 12% justifiant une indemnité de 20.400€ pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation.

En présence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle de l'incapacité, la rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s'impute sur le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe.

En l'espèce, le solde résiduel des tiers payeurs s'élève après imputation sur l'évaluation du préjudice de perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle à la somme de 63.111,78€ (103.111,78€ - 40.000€) de telle sorte que les tiers payeurs seront désintéressés pour 20.400€ et qu'aucune somme ne revient à M. [V] de ce chef.

- Préjudice d'agrément3.000€

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert a retenu un préjudice d'agrément partiel en raison de l'état antérieur, pour les activités sportives de jogging, vélo, natation et débroussaillage.

M. [V] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir le vélo en montagne, les randonnées pédestres, de la moto du tennis, su ski nautique et alpin, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 3.000€.

- Préjudice sexuel2.000€

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

Ce préjudice a été évoqué devant l'expert qui a noté les doléances au titre d'une érection instable et une diminution de l'agrément de l'acte sexuel en rapport avec le contexte psychologique et les douleurs physiques sans atteintes somatiques de la physiologie sexuelle. Les séquelles que M. [V] présentent, compatibles avec des douleurs somatiques lors de l'acte sexuel, justifient l'allocation d'une somme de 2.000€.

Le préjudice corporel global subi par M. [V] s'établit ainsi à la somme de 319.605€ soit, après imputation des débours de la Cpam et de la CRPN, une somme de 46.226,31€ lui revenant qui, en application de l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 mars 2016.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

Les MMA qui succombe partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité ne justifie d'allouer à M. [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

- Rejette les conclusions et pièce communiquées le 11 mai 2017 par M. [V] ;

- Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [V] à la somme de 319.605€;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 46.226,31€ ;

- Condamne in solidum les MMA à payer à M. [V] la somme de 46.226,31€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2016,

- Déboute M. [V] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne la SA MMA aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07991
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°16/07991 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;16.07991 ?
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