COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2017
N°2017/237
Rôle N° 14/23806
[G] [X]
SA GAN ASSURANCES IARD
C/
[E] [B] [J] [G]
[T] [P] [S]
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Me E. BARDON
Me P-Y IMPERATORE
Me R. SIMON-THIBAUD
Me T. TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01502.
APPELANTS
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BARDON, avocate au barreau de NICE
SA GAN ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Madame [E] [B] [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
inscrite au RCS NIORT sous le N° 401 380 472
représentée par son dirigeant social demeurant en qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.
Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte du 27.6.2002, [E] [G] et [T] [S] ont fait l'acquisition d'un terrain à bâtir situé [Adresse 5]).
Il y ont fait édifier une villa en vertu d'un arrêté de permis de construire du maire de la ville de [Localité 2] délivré le 19.6.2003.
Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD.
Comme leur terrain était très pentu, ils ont fait procéder à des travaux de terrassement en vue de constituer des plateformes et ont décidé de faire édifier trois murs de soutènement.
Ils exposent avoir confié à [G] [X], assuré auprès du G.A.N., l'édification de ces murs, se chargeant de lui fournir les matériaux de construction.
Ils font valoir que le 14 décembre 2008, à la suite de très fortes pluies, ces murs de soutènements se sont effondrés.
[G] [X] a déclaré le sinistre à son assureur le 23.12.2008.
Par arrêté du 25 juin 2009, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les mouvements de terrain survenus du 13 au 17 décembre 2008 sur la commune de [Localité 2].
Le 15.7.2009, Anne Marie [G] a adressé une déclaration de sinistre à la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD en joignant l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle concernant la commune de [Localité 2].
Par lettre du 7 octobre 2009, la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD informait Anne Marie [G] qu'elle ne pouvait garantir le sinistre.
**
[E] [G] et [T] [S] ont fait assigner en référé [G] [X], la S.A. GAN ASSURANCES IARD et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD devant le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 24 septembre 2010, ce magistrat ordonnait une expertise et commettait pour y procéder [A] [C].
Cet expert clôturait son rapport le 24.6.2013.
Par assignations à jour fixe des 10, 12 et 25 février 2014 [E] [G] et [T] [S] faisaient assigner [G] [X] , la S.A. GAN ASSURANCES IARD et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins, au visa de l'article 1792 du code civil pour la S.A. GAN ASSURANCES IARD et son assureur, de l'article 1147 du code civil pour leur assureur la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
- 253253€ au titre des travaux de remise en état,
- 50000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20.11.2014, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :
' débouté la S.A. GAN ASSURANCES IARD de ses demandes de renvoi à la mise en état aux fins de communication de pièces, de production forcée de pièces et de nullité de l'expertise,
' condamné in solidum [G] [X] et la S.A. GAN ASSURANCES IARD à payer à [E] [G] et [T] [S] 253 253€ au titre des travaux de réparation, sur le fondement de la responsabilité décennale,
' condamné [G] [X] à payer à [E] [G] et [T] [S] 9000€ au titre du préjudice de jouissance,
' ordonné l'exécution provisoire sur ces points,
' condamné la S.A. GAN ASSURANCES IARD à garantir [G] [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre du seul préjudice matériel,
' dit que la franchise de 10% n'est pas opposable aux tiers et donc à [E] [G] et [T] [S],
' débouté la S.A. GAN ASSURANCES IARD du surplus de ses demandes,
' condamné [G] [X] à rembourser à la S.A. GAN ASSURANCES IARD le montant de la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,76 x l'indice BT01 à partir du présent jugement et un maximum de 3,04 x l'indice BT01,
' rejeté l'ensemble des demandes formées contre la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
' condamné in solidum [G] [X] et la S.A. GAN ASSURANCES IARD à payer à [E] [G] et [T] [S] 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et le coût d'un constat d'huissier.
**
Le 18.12.2014, [G] [X] interjetait appel, appel enregistré sous le n° 14/23806.
Le 27.12.2014, la S.A. GAN ASSURANCES IARD interjetait appel, appel enregistré sous le n° 14/24075.
Ces deux appels étaient joints par ordonnance du 25.6.2015.
Par conclusions d'incident de communication de pièces signifiées le 19.3.2015 la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD a demandé au magistrat de la mise en état d'enjoindre à :
' Anna [G] et à [T] [S] de communiquer sous astreinte : ' les bons de livraison des matériaux et les photocopies des règlements des fournitures de matériaux',
- [G] [X] de communiquer sous astreinte : ' les justificatifs comptables de ce que la facture du 15 avril 2008 a été passée en comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts'.
Par conclusions d'incident signifiées le 24.7.2015 la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD a notamment demandé à ce magistrat de :
- constater la caducité de l'appel interjeté le 18.12.2014 par [G] [X] au motif qu'elle n'a jamais reçu signification de cette déclaration d'appel ou des conclusions de l'appelant avant le 18.4.2015,
- déclarer [G] [X] irrecevable à conclure dans le cadre de l'appel formalisé par la S.A. G.A.N. ASSURANCES.
Par ordonnance du 11.2.2016, le magistrat de la mise en état a :
' Constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de [G] [X] du 18.12.2014 enregistrée sous le n°14/23806, à l'égard de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, au motif qu'il n'avait pas fait signifier ses conclusions d'appelant principal à cette partie, alors sans avocat, avant le 20.4.2015 à 24h,
' Déclaré [G] [X] irrecevable à conclure, en qualité d'intimé sur l'appel principal du 22.12.2014 de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD,
' Débouté la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD de ses demandes de production de pièces et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné [G] [X] et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à supporter chacun la moitié des dépens de l'incident.
**
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 24.4.2017, la S.A. GAN ASSURANCES IARD demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
avant dire droit, de :
' condamner in solidum [E] [G] et [T] [S], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer les bons de livraison des matériaux et les justificatifs des règlements des fournitures de matériaux (relevés de comptes faisant apparaître le débit et copies des chèques correspondants),
' condamner [G] [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer les justificatifs comptables de ce que la facture du 15 avril 2008 a été passée en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 286 ' 3e du code général des impôts,
' surseoir à statuer au fond dans l'attente de la communication des justificatifs susvisés,
à titre principal, de :
' dire et juger que Madame [C] n'a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d'objectivité et d'impartialité en application de l'article 237 du code de procédure civile,
' dire et juger que le rapport d'expertise de Madame [C] du 24 juin 2013 est nul,
' débouter [E] [G] et [T] [S] de toutes leurs demandes, lesquelles reposent exclusivement sur le rapport d'expertise de justice de Madame [C],
à titre subsidiaire, de :
' dire et juger que les désordres sont apparus en cours de chantier avant toute réception,
' débouter [E] [G] et [T] [S] de leur demande sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,
' dire et juger que la garantie obligatoire de la S.A. GAN ASSURANCES IARD n'est pas mobilisable,
' déclarer irrecevable et en toute hypothèse infondée toute éventuelle demande de [E] [G] et [T] [S] à l'encontre de la S.A. GAN ASSURANCES IARD au titre de la garantie effondrement avant réception,
' déclaré irrecevable toute éventuelle demande formulée à son encontre au titre de la garantie « effondrement avant réception » en l'état de la prescription biennale de l'article L 114 ' 1 du code des assurances,
' donner acte à la S.A. GAN ASSURANCES IARD de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel incident de [E] [G] et de [T] [S] relatif à la garantie «catastrophe naturelle » souscrite auprès de la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
à titre infiniment subsidiaire, de:
' dire et juger que seule une TVA au taux de 10 % est applicable aux travaux, objet du devis [M],
' dire et juger que [E] [G] et [T] [S] ne justifient pas d'un préjudice d'agrément lié à la possibilité de bénéficier pleinement de la plate-forme d'agrément situé au-dessus de leur villa et réduire à de bien plus justes proportions l'indemnité correspondant à la réparation de ce préjudice d'agrément,
' débouter [E] [G] et [T] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' dire et juger qu'en cas de condamnation au titre de la garantie obligatoire (coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale), la S.A. GAN ASSURANCES IARD est bien fondée à solliciter la condamnation de [G] [X] à lui rembourser le montant de la franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,76 x l'indice BT01 à partir du présent jugement et un maximum de 3,04 x l'indice BT01,
' dire et juger que la S.A. GAN ASSURANCES IARD est bien fondée à opposer directement à [E] [G] et [T] [S] les limitations contractuelles de garantie au titre des garanties facultatives,
en toute hypothèse, de:
' condamner in solidum [E] [G] et [T] [S] à lui payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 26.4.2017, [E] [G] et [T] [S] demandent à la cour :
à titre principal :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
' de le réformer :
vu l'article 1147 du Code civil,
' de condamner solidairement [G] [X], la S.A. GAN ASSURANCES IARD et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à leur payer 50'000 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, outre intérêts en application de l'article 1153 du Code civil à compter du 17 décembre 2008,
' de condamner solidairement [G] [X], la S.A. GAN ASSURANCES IARD et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD au titre de la garantie «catastrophe naturelle» à leur payer la somme de 253'253 € en réparation des préjudices matériels et celle de 50'000€ en réparation du préjudice de jouissance,
en tout état de cause de :
' débouter la S.A. GAN ASSURANCES IARD, [G] [X] et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de toutes leurs demandes,
y ajoutant, de :
' condamner solidairement [G] [X] , la S.A. GAN ASSURANCES IARD et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à leur payer:
* 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement [G] [X] , la S.A. GAN ASSURANCES IARD et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD aux entiers dépens.
**
Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 13.5.2015, la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD demande à la cour :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement déféré,
' dire et juger que l'état de catastrophe naturelle n'est pas la cause déterminante des dommages,
' débouter par voie de conséquence tout demandeur à son encontre,
à titre très subsidiaire, de :
' rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance formée à son encontre,
' faire application d'une franchise de 380 €,
en tout état de cause, de :
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture rendue le 25.4.2017 a été révoquée par ordonnance du 10.5.2017, la clôture étant à nouveau prononcée à cette dernière date.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Alors que par ordonnance du 11.2.2016, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel du 18.12.2014 de [G] [X] enregistrée sous le n°14/23806 à l'égard de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, que dans le cadre de cette procédure, il fit signifier par le RPVA le 17 mars 2015 des conclusions d'appelant , celles-ci ne peuvent être prises en considération qu'en ce qui concerne les seules demandes formulées contre [E] [G] et [T] [S] .
Dans ces écritures, il demande en effet à titre principal, de débouter les consorts [G] -[S] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Sur la production forcée de documents :
Alors qu'en application de l'article 6 du code de procédure civile ' A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder', qu'en vertu de l'article 9 du même code: 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.', c'est à juste titre que le premier juge n'a pas ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de communication de pièces et de production forcée de documents, puisqu'il appartient au juge de statuer sur les demandes qui lui sont présentées au vu des documents produits, et que désormais, le sinistre remonte à près de 9 années, les appels à décembre 2014.
Sur l'annulation du rapport d'expertise :
La S.A. GAN ASSURANCES IARD demande de prononcer la nullité du rapport d'expertise aux motifs que le dire des maîtres de l'ouvrage du 4 avril 2012 accompagné de pièces ne lui a pas été adressé et que l'expert a manqué d'objectivité et d'impartialité.
Il résulte cependant des explications des différentes parties, des pièces produites par elles, comme de la lecture attentive du rapport de l'expert, que si le 4 avril 2012 [E] [G] et [T] [S] ont adressé un dire à l'expert, le pré-rapport du 28 novembre 2011 ne pouvait bien évidemment le citer, que par contre, le pré-rapport d'expertise n°2 établi par cet expert le 12 novembre 2012 s'y réfère (pièce 38 de [E] [G] et [T] [S], page 8), document dont l'expert indique qu'il a été adressé aux parties et à leurs conseils (page 18), qu'il fut suivi du rapport définitif, clôturé le 24 juin 2013, se référant expressément à ce dire et au second pré-rapport.
Contrairement à ce qu'affirme la S.A. GAN ASSURANCES IARD, il n'est donc pas établi que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire en prenant en compte un document d'une partie, sans que les autres aient pu en avoir connaissance et formuler toutes observations utiles.
Par ailleurs, si la S.A. GAN ASSURANCES IARD estime que l'expert judiciaire a manqué d'impartialité et d'objectivité, la lecture du rapport définitif, faisant suite à deux réunions, à l'envoi d'un compte rendu d'accedit, puis de deux pré-rapports d'expertise, ne révèle nullement de tels manquements, les critiques formulées par l'assureur concernant en réalité le fond de l'affaire et l'analyse faite par l'expert, notamment de la chronologie des travaux, question centrale faisant l'objet d'interprétations opposées de cet assureur et des maîtres de l'ouvrage, conditionnant, en fonction de la date des travaux et de l'existence éventuelle d'une réception, la mobilisation de la garantie décennale.
Si l'assureur est en droit de critiquer l'analyse du technicien commis qui reprend à son compte la version de [E] [G] et de [T] [S] et rejette ses observations, de lui reprocher certaines formules : ' malheureusement' à propos de la garantie décennale (page 22 du rapport) ou l'interprétation qu'il donne des attestations et autres documents produits par les maîtres de l'ouvrage, comme l'analyse qu'il fait du texte manuscrit figurant sur la déclaration de sinistre de [G] [X], pour autant, alors que des réserves sont faites par le technicien quant à l'absence de certains documents, qu'il renvoie certains points à l'analyse de la juridiction (pages 24, 25 et 28), les griefs allégués ne sont pas établis.
C'est donc avec raison que le premier juge a refusé d'annuler le rapport de l'expert.
Sa décision doit être confirmée, mais pour d'autres motifs.
Sur le sinistre et les responsabilités :
[G] [X] comme [E] [G] et [T] [S] exposent que les travaux de construction des murs de soutènement ont commencé en octobre 2006, qu'à leur achèvement, le 15 janvier 2008, l'entreprise [X] [G] a facturé ses travaux de fourniture de main d'oeuvre à hauteur de la somme de 12000,63€ , réglée en espèces, que les travaux ont été réceptionnés tacitement par prise de possession sans réserve et qu'après un épisode de fortes pluies, le 14.12.2008 les trois murs de soutènement se sont effondrés.
Ils indiquent donc qu'il s'agit d'un sinistre intervenu après réception.
En conséquence, [E] [G] et [T] [S] estiment que la responsabilité décennale de [G] [X] est engagée et qu'il doit être condamné in solidum avec son assureur décennal à les indemniser, ce qui justifie de confirmer la décision des premiers juges qui ont fait droit à cette demande.
La S.A. GAN ASSURANCES IARD conteste formellement cette présentation des faits estimant que le sinistre est survenu en cours de chantier et qu'en conséquence, elle n'a pas à le garantir en qualité d'assureur décennal de [G] [X].
Alors que [E] [G] et [T] [S] sont demandeurs tant à l'égard de l'entrepreneur, qu'envers son assureur décennal et leur assureur habitation, puisqu'ils réclament leur condamnation à les indemniser, il leur appartient de rapporter la preuve des faits qu'ils allèguent à l'appui de leurs réclamations, qu'il s'agisse des conditions de déroulement du chantier, notamment de la date de réalisation des travaux et de leur achèvement, de l'existence ou de l'absence d'une réception, des désordres invoqués et des préjudices subis.
Il n'est pas contesté qu'ils ont eux-mêmes fourni les matériaux.
S'ils produisent une facture d'une société [I] du 30.1.2008, ils ne versent aucun bon de livraison et aucune pièce concernant la fourniture des fers à béton, alors que les murs de soutènement litigieux furent construits en béton armé. Il ne peut donc être déduit de cette facture et de l''attestation' non datée du gérant de cette société, que celle-ci aurait fourni, avant le 30.1.2008, l'ensemble des matériaux de construction nécessaires à l'édification de ces murs.
Au surplus, aucune pièce n'est produite par [E] [G] et [T] [S] permettant de justifier les dates et montants des règlements de ces matériaux.
Il n'est versé aucun devis de travaux.
Pourtant, dans une lettre adressée à [G] [X] le 1.4.2010, le conseil des maîtres de l'ouvrage indiquait: ' il importe de vous rappeler que ma cliente a signé un devis le 15 janvier 2008 relatif à la construction d'un mur de soutènement '.
A l'examen d'une photographie partielle des lieux, non datée, produite en plusieurs exemplaires photocopiés (pièce 33 de [E] [G] et [T] [S]), il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la date de réalisation des travaux litigieux.
[E] [G] et [T] [S] produisent la photocopie d'une ' facture' de l''entreprise [X] [G]', datée du 15.1.2008, qui mentionne cinq règlements en espèces de 2000€ , où figure, au-dessus d'une signature, la mention manuscrite ' soldé le 16.01.2008 en espèces' ( Pièce 1).
Cependant, sur cette facture qui ne comporte aucun numéro, il n'est nullement mentionné à quelles dates les différents ' acomptes' auraient été réglés.
Et, malgré contestation de la S.A. GAN ASSURANCES IARD et demande de documents confirmant l'inscription dans la comptabilité de [G] [X] de cette facture avec TVA, [G] [X] n'a produit aucun document, notamment fiscal ou comptable, qui permettrait de confirmer son existence.
Il convient surtout de relever que dans le cadre des diligences des techniciens missionnés par les assureurs, [G] [X] lui-même fit l'aveu de ce que le sinistre s'était produit en cours de chantier.
En effet, l'expert [O] [K] du cabinet EXETECH, missionné par la S.A. GAN ASSURANCES IARD, son assureur décennal (pièce 11 de la S.A. GAN ASSURANCES IARD) indique, dans son rapport d'information du 4.12.2009, que la seule pièce produite fut une facture d'un montant de 12000,63€ à entête de l'assuré [X] et précise :
« Votre assuré nous a déclaré que cette facture acquittée aurait été établie après le sinistre car «.. Pour l'assurance, il fallait que tout soit payé.. »...
« Votre assuré déclare que les travaux n'ont débuté qu'au cours de l'année 2008 soit après l'arrêt du 15 janvier 2008 figurant sur cette facture...
« Votre assuré nous précise que le chantier n'était pas terminé lors du sinistre le 14 décembre 2008 et nous montre l'absence de remblai à l'arrière du mur du haut côté maison (encore visible après sinistre) en nous indiquant que ce remblai n'avait pas été mis en place du fait des pluies de l'hiver 2008 » (page 4 du rapport ).
A l'expert [C] [A] de la SARL [A] & [R], missionné par la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de Madame [G], auteur d'un rapport de reconnaissance du 25 septembre 2009 (pièce 10 de la S.A. GAN ASSURANCES IARD ), [G] [X] va fournir les mêmes explications, puisque l'auteur de ce rapport indique : « D'après l'entretien téléphonique que nous avons eu avec M. [X], il terminait les travaux de remblaiement de la plate-forme entre les murs 2 et 3 au mois de décembre 2008 quand les précipitations exceptionnelles de ce mois sont survenues. Le lendemain, il aurait constaté que le mur 3 s'était déversé entraînant l'effondrement du mur 2 et 1 », et ajoute en conséquence que « Si l'on retient les déclarations de M. [X], le sinistre se serait produit en cours de chantier (avant réception) et le 15 ou 16 décembre 2008 ». (Page 3 du rapport).
Il est établi que ces travaux d'édification de murs de soutènement furent réalisés sans permis de construire et sans déclaration de travaux.
Et si aujourd'hui, [G] [X] vient prétendre tardivement être illettré, sans produire pour autant le moindre document l'établissant, et ne pas avoir été l'auteur de la déclaration de sinistre du 23.12.2008 (pièce 9 de la S.A. GAN ASSURANCES IARD ), il ne conteste pourtant nullement avoir effectué une telle démarche et avoir signé ce document où il est clairement mentionné comme date de début des travaux '13-10-2008" sans qu'y figure sous la rubrique ' date de réception des travaux ' le moindre renseignement concernant la ' date d'achèvement des travaux'.
Compte tenu des éléments précités, c'est avec raison que sont critiqués par la S.A. GAN ASSURANCES IARD les deux ' attestations' produites par les maîtres de l'ouvrage (pièces 5 et 6), l'une étant particulièrement générale, l'autre également succincte, émanant du vendeur du terrain.
Au vu de ces éléments, [E] [G] et [T] [S] ne prouvent donc nullement qu'au moment du sinistre, le 14.12.2008, les travaux de construction des murs étaient achevés et qu'ils avaient fait l'objet d'une réception.
En l'absence de réception de l'ouvrage, alors que le chantier était en cours au moment où le sinistre s'est produit, la responsabilité décennale de l'entrepreneur résultant des articles 1792 et suivants du Code civil ne peut être recherchée, seule peut l'être sa responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, pour manquements fautifs à ses obligations ayant directement été à l'origine des désordres subis.
Alors que pèse sur l'entrepreneur l'obligation d'édifier des murs de soutènement conformément aux normes techniques et aux règles de l'art, afin qu'ils puissent précisément remplir leur fonction de soutènement, tel ne fut pas le cas ici.
En effet, si ces murs de soutènement se sont effondrés à l'occasion de pluies importantes, c'est en raison de ce que l'expert judiciaire appelle des 'insuffisances constructives '.
Ces murs ont été édifiés sur un terrain en forte pente, sans étude de sol et sans recours à un bureau d'études techniques pour définir leurs caractéristiques.
L'expert judiciaire commis a relevé sur ces ouvrages en béton armé, dont chacun mesure environ 20 m de long sur une hauteur d'environ 2,50 m, un ferraillage dans la partie en élévation mal positionné et qui paraît insuffisant, des barbacanes notablement insuffisantes compte tenu de la hauteur des terrains à traîner, une absence d'un système de drainage adapté à l'arrière du mur intermédiaire, mais aussi l'absence de tissu géotextile protégeant le système de drainage du colmatage par les terres.
Ainsi, pour lui: « Il est manifeste que l'absence d'étude géotechnique, de calcul de dimensionnement ainsi qu'une réalisation approximative d'ouvrages de soutènement aussi importants, sont à l'origine de leur effondrement » .
Il ajoute que l'épisode pluvieux du 13 au 17 décembre 2008 qui a donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle « mouvement de terrain » n'a été qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction de ces murs (pages 20, 22, 26 et 30 du rapport ).
Ainsi, la cause déterminante du sinistre n'est pas la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel, pouvant être qualifié de catastrophe naturelle, ce qui justifie le refus de l'assureur multirisques habitation de prendre en charge ce sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Ayant commis des fautes dans la conception et la réalisation de ces murs de soutènement, dans le cadre d'un chantier qui n'était pas achevé au jour du sinistre puisque le remblaiement n'était pas terminé pour l'ensemble des murs, fautes qui ont été directement à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur [X] doit en être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et être condamné à indemniser [E] [G] et [T] [S], étant précisé qu'il ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce que les premiers juges ont déclaré [G] [X] responsable des dommages sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs résultant des articles 1792 et suivants du code civil, mais confirmé en ce qu'ils ont estimé que le sinistre ne pouvait être indemnisé au titre de la garantie CAT NAT.
Sur l'indemnisation :
1°/ travaux de reprise :
Alors que plusieurs devis ont été fournis à l'expert, que l'importance des travaux de reprise s'explique par la nécessité de procéder d'abord à des opérations de déblaiement, puis à des études préalables de sol et de dimensionnement des ouvrages, qu'il n'est produit aucun rapport critique d'un professionnel du bâtiment venant contredire les appréciations de l'expert, que la réparation doit être intégrale, c'est avec raison que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de fixer le coût des travaux de reprise à 253 253€ TTC.
Leur décision doit ici être confirmée, sauf à modifier éventuellement ce montant TTC en fonction du taux de TVA applicable au moment du règlement et à n'actualiser ce montant qu'à compter de la date du rapport de l'expert, soit le 24.6.2013, en fonction, de l'évolution des intérêts au taux légal depuis cette date.
2°/ préjudice de jouissance :
En raison de l'effondrement de trois murs de soutènement situés en aval de leur villa, dans des conditions décrites par les experts de compagnie d'assurance et par l'expert judiciaire, des diverses contestations soulevées prolongeant d'autant leur dommage, les maîtres de l'ouvrage ont subi un trouble durable dans la jouissance de leur bien, que le premier juge a correctement indemnisé en leur allouant la somme de 9000€ à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu de leur allouer une somme supplémentaire, alors qu'ils peuvent jouir de leur villa et qu'ils firent le choix de faire réaliser ces murs dans les conditions les moins onéreuses, sans avoir recours à des bureaux d'études techniques spécialisés en technique des sols et en calcul de dimensionnement.
3°/ dommages et intérêts pour résistance abusive :
Alors que ni la S.A. GAN ASSURANCES IARD, ni la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD ne sont condamnées à garantir le sinistre, qu'à juste titre elles ont opposé un refus de garantie , aucune faute de leur part n'est démontrée.
Au surplus, alors que [E] [G] et [T] [S] ont fait le choix d'engager une procédure fondée en premier lieu sur la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil pour obtenir la garantie de l'assureur décennal, que les pièces produites ont révélé un certain nombre de contradictions dans la présentation des faits, qu'ils ont pris le risque de contracter seulement avec [G] [X] dans les conditions précédemment décrites, ils ne prouvent pas que de l'attitude de ce dernier, qu'ils qualifient de résistance abusive, il en soit directement résulté pour eux un préjudice spécifique.
Ils doivent donc être déboutés de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Succombant, [G] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise, mais non celui du procès-verbal de constat dressé par huissier le 3.3.2010, les dépens étant strictement définis par l'article 695 du code de procédure civile, le coût de tels actes devant faire l'objet d'une réclamation à formuler au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à [E] [G] et à [T] [S] une indemnité de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 3000€, ces indemnités étant supportées par [G] [X].
L'équité ne commande nullement d'allouer à la S.A. GAN ASSURANCES IARD la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, étant précisé que cette réclamation n'est formulée que contre [E] [G] et [T] [S].
Alors que la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD fut intimée à tort, tant par la S.A. GAN ASSURANCES IARD que par [G] [X], l'équité commande de lui allouer une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que les deux appelants devront lui régler.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 11.2.2016, qui a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de [G] [X] du 18.12.2014 à l'égard de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, et l'a déclaré irrecevable à conclure en qualité d'intimé sur l'appel principal du 22.12.2014 de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
Débouté la S.A. GAN ASSURANCES IARD de ses demandes de renvoi à la mise en état aux fins de communication de pièces, de production forcée de pièces et de nullité de l'expertise,
Débouté [E] [G] et [T] [S] de leurs demandes formées contre la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
Condamné [G] [X] à payer à [E] [G] et [T] [S] :
1°/ 253 253€ au titre des travaux de réparation,
2°/ 9000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
3°/ 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté [G] [X], la S.A. GAN ASSURANCES IARD et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE [G] [X] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'effondrement des 3 murs de soutènement construits par lui dans leur propriété située [Adresse 5]), survenu en décembre 2008, objet de l'expertise de [A] [C], auteur d'un rapport clôturé le 24.6.2013,
CONDAMNE en conséquence [G] [X] à payer à [E] [G] et [T] [S] :
1°/ 253 253€ T.T.C. au titre des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 24.6.2013, sauf à modifier éventuellement ce montant TTC en fonction du taux de TVA applicable au moment du règlement,
2°/ 9000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
3°/ 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [E] [G] et [T] [S] de leurs autres demandes notamment formées contre la S.A. GAN ASSURANCES IARD, [G] [X] et la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A. GAN ASSURANCES IARD de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. GAN ASSURANCES IARD et [G] [X] à payer à la S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT