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31/08/2017 | FRANCE | N°16/17451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 31 août 2017, 16/17451


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2017



N°2017/1422















Rôle N° 16/17451





SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée le :

à :

r>
Me Marie-Christine PEROL,

avocat au barreau de PARIS



URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES DE

HAUTE PROVENCE en date du 05 Septembre 2016,enre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2017

N°2017/1422

Rôle N° 16/17451

SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Marie-Christine PEROL,

avocat au barreau de PARIS

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES DE

HAUTE PROVENCE en date du 05 Septembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21500025.

APPELANTE

SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE venant aux droits de la société SCREG SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [C] [N] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu'il était avancé au 31 Août 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône a procédé à un contrôle de l'établissement d'[Localité 1] de la société SCREG SUD EST aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE sur les années 2010 et 2011. L'Union des Alpes de Haute Provence a opéré un redressement sur plusieurs chefs. Le 20 décembre 2012, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes de Haute Provence a mis en demeure la société de lui payer la somme de 10.434 euros au titre des cotisations et des majorations.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE a contesté le redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence.

Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'observations et de la mise en demeure soulevées par la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE et fondées sur l'incompétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône et sur l'irrégularité du contrôle,

- débouté la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de ses demandes de réduction du montant du redressement et de remboursement de la somme de 337 euros,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- maintenu le redressement,

- débouté la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le jugement a été notifié le 12 septembre 2016 à la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE qui a interjeté appel le 27 septembre 2016.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 14 juin 2017 puis à l'audience collégiale du 22 juin 2017.

Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE :

- soulève l'incompétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône pour procéder au contrôle et précise que l'établissement contrôlé relevait de la compétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes de Haute Provence, que le contrôle était un contrôle national concerté sur l'ensemble du groupe COLAS et nécessitait une convention spécifique de réciprocité conclue préalablement au contrôle et que la convention générale de réciprocité ne valide pas les opérations,

- invoque l'irrégularité de l'avis de contrôle notifié par une Union incompétente, ne comportant pas toutes les indications de nature à connaître l'étendue du contrôle et violant le principe du contradictoire et les droits de la défense,

- en déduit la nullité du contrôle, de la mise en demeure et de la décision de redressement,

- sur le fond, conteste les chefs de redressement et en demande l'annulation,

- fait valoir que les montants des primes de panier sont justifiés par l'obligation pour ses salariés de prendre leurs repas au restaurant et que ces primes constituent des frais professionnels et poursuit l'annulation du redressement pratiqué de ce chef et de la mise en demeure subséquente,

- relève que la lettre d'observations n'énonce pas les textes applicables pour les chefs de redressement n° 1 et n° 3 et en recherche l'annulation,

- au principal, demande le remboursement de la somme de 1.454 euros, outre intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts,

- au subsidiaire, demande le remboursement de la somme de 337 euros, outre intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts,

- est au rejet des prétentions de l'Union,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur se trouvant aux droits de l'Union des Alpes de Haute Provence :

- oppose au moyen tiré de l'incompétence que l'Union du Rhône a adhéré à une convention générale de réciprocité et qu'une convention de réciprocité portant délégation spécifique de compétence a été signée le 24 janvier 2012 dans le cadre du contrôle concerté du groupe COLAS et invoque les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale,

- objecte que l'avis de contrôle est régulier et que la société s'est vue remettre la charte du cotisant,

- répond que la lettre d'observations est précise et détaillée et respecte les prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,

- sur le fond, prétend que le redressement relatif aux primes de panier est justifié au regard des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 et relève que la société paye des indemnités de panier forfaitaires dont le montant excède les limites de l'exonération de cotisations sociales et qu'elle ne prouve ni une utilisation des primes conforme à leur objet ni un usage,

- souhaite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser la somme de 10.434 euros,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incompétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône :

Par acte du 24 janvier 2012, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône a donné délégation spécifique de ses compétences à toutes le Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'agissant du contrôle du groupe COLAS et pour la durée du contrôle concerté.

Cependant, l'avis de contrôle adressé à la société visait la convention générale de réciprocité et non une délégation spécifique. L'acte du 24 janvier 2012 ne peut donc pas être pris en considération.

Il n'est pas discuté qu'à compter du 1er janvier 2009, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes de Haute Provence étaient adhérentes de la convention générale de réciprocité.

Selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une Union, demander à une Union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre Union de recouvrement. Ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Dès lors, une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes chargés du contrôle concerté bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE doit être déboutée de sa demande d'annulation du contrôle et de sa demande subséquente d'annulation de la mise en demeure.

Le jugement entrepris doit être confirmé

Sur l'avis de contrôle :

L'avis de contrôle a été adressé à la société contrôlée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2012. L'inspecteur du recouvrement a avisé la société de son déplacement dans l'entreprise le 31 janvier 2012 pour opérer un contrôle à compter du 1er janvier 2010. L'avis émane de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône et énonce : «Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf du Rhône a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les organismes de recouvrement et à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés». Il précise que la société peut se faire assister d'un conseil de son choix et que la charte du cotisant sera remise en début de contrôle. Enfin, il cite les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions du contrôle.

Il a été précédemment jugé que la convention générale de réciprocité permettait le contrôle concerté.

La société COLAS ne peut donc pas utilement soutenir que l'avis ne l'informait pas régulièrement de la compétence de l'Union contrôleuse et du cadre dans lequel le contrôle allait se dérouler.

En conséquence, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de contrôle et de ses demandes subséquentes d'annulation du contrôle et de la mise en demeure.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le redressement afférent aux primes de panier :

Le redressement se fonde sur l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels. L'inspecteur du recouvrement a relevé que le montant forfaitaire des primes de panier allouées excédait la limite fixée par ce texte pour bénéficier de l'exonération des cotisations sociales et qu'il n'était pas démontré que les circonstances et les usages de la profession obligeaient les salariés à prendre leur repas au restaurant.

L'arrêté du 20 décembre 2002 ne fixe pas une limite à l'exonération de cotisations. En effet, son article premier exonère de cotisations sociales les frais professionnels lesquels «s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions». En vertu des articles 2 et 3 dudit arrêté, les indemnités de repas forfaitaires sont réputées être utilisées conformément à leur objet dès lors que leur montant est inférieur à un plafond qu'il fixe, s'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession obligent le salarié à prendre son repas au restaurant.

En premier lieu, il a été jugé en 1980, dans un litige opposant l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à la société SCREG SUD EST, que les circonstances et les usages de la profession obligeaient les salariés de cette société à prendre leur repas au restaurant. Un usage se définit en droit du travail par sa généralité, sa constance et sa fixité. Le fait qu'il perdure depuis 1980 est la démonstration de sa constance et de sa fixité. Aucun élément au dossier ne vient établir que l'usage a été dénoncé.

En second lieu, une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au travail constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas être soumise à cotisations sociales.

En conséquence, le redressement opéré au titre des primes de panier à hauteur de la somme de 9.217 euros doit être annulé.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les redressements afférents aux avantages en nature (véhicule personnel) et aux frais professionnels (véhicule personnel, indemnités kilométriques) :

La société remet en cause les chefs de redressement n° 1 et n° 3 au motif que la lettre d'observations ne mentionne pas les textes applicables et notamment pas les textes relatifs au FNAL, au versement transport, aux contributions d'assurance chômage et aux cotisations AGS.

S'agissant du chef de redressement n° 1 :

La lettre d'observations du 8 octobre 2012 vise en liminaire les textes applicables, à savoir l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 10 décembre 2002 (articles 3 et 5), la circulaire interministérielle DSS/SDFSS 5 B N°2003/07 du 7 janvier 2003 et l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 2000. Puis, l'inspecteur du recouvrement fait état des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 pour expliciter le redressement.

La lettre d'observations mentionne donc bien les textes appliqués par l'inspecteur du recouvrement et n'est entachée d'aucune irrégularité.

Le redressement porte sur la somme de 1.368 euros en cotisations. La société n'en querelle pas le montant.

En conséquence, le redressement n° 1 afférent aux avantages en nature (véhicule personnel) doit être validé pour la somme de 1.368 euros en cotisations.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

S'agissant du chef de redressement n° 3 :

La lettre d'observations du 8 octobre 2012 vise en liminaire les textes applicables, à savoir l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 10 décembre 2002, les articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996.

L'inspecteur du recouvrement fait état des textes précités pour expliciter le redressement.

La lettre d'observations mentionne donc bien les textes appliqués par l'inspecteur du recouvrement et n'est entachée d'aucune irrégularité.

Le redressement porte sur la somme de 86 euros en cotisations. La société n'en querelle pas le montant.

En conséquence, le redressement n° 3 afférent aux frais professionnels (véhicule personnel, indemnités kilométriques) doit être validé pour la somme de 86 euros en cotisations.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les sommes dues :

Le montant global du redressement se monte à 10.671 euros en cotisations et à 1.217 euros en majorations, soit une somme totale de 11.888 euros. La société a réglé la somme de 1.454 euros par chèque du 6 décembre 2012. Elle a précisé dans son courrier accompagnant le chèque que ce paiement correspondait aux chefs de redressement n° 1 de 1.368 euros et n° 3 de 86 euros. Ces redressements ont été validés tandis que le redressement afférent aux primes de panier a été annulé.

En conséquence, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE doit être déboutée de sa demande de remboursement de sommes et doit être condamnée à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur les majorations relatives aux chefs de redressement n° 1 et n° 3.

Sur les frais irrépétibles :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de sa demande d'annulation du contrôle et de sa demande subséquente d'annulation de la mise en demeure, a débouté la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de sa demande d'annulation de l'avis de contrôle et de ses demandes subséquentes d'annulation du contrôle et de la mise en demeure, a validé le redressement n° 1 afférent aux avantages en nature (véhicule personnel) pour la somme de 1.368 euros en cotisations, a validé le redressement n° 3 afférent aux frais professionnels (véhicule personnel, indemnités kilométriques) pour la somme de 86 euros en cotisations et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Annule le redressement opéré au titre des primes de panier à hauteur de la somme de 9.217 euros,

Déboute la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de sa demande de remboursement de sommes,

Condamne la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur les majorations relatives aux chefs de redressement n° 1 et n° 3,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/17451
Date de la décision : 31/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/17451 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-31;16.17451 ?
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