COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2017
N°2017/1300
Rôle N° 17/05640
[D] [M]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Madame [D] [M]
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Janvier 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401317.
APPELANTE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représentée par M. [A] [M] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [S] [P] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône sert à [D] [M] une allocation supplémentaire d'invalidité. Suite à un contrôle, la caisse a notifié à [D] [M] un indu de 6.948,96 euros au titre de l'allocation versée à tort du 1er mai 2011 au 31 janvier 2013. [D] [M] a saisi la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes. Cette commission a accordé une remise de dette de 5.448,6 euros et a précisé qu'à défaut de remboursement du solde, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [D] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a contesté l'indu.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné [D] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 5.448,60 euros.
Le jugement a été notifié le 3 mars 2017. [D] [M] a interjeté appel le 15 mars 2017. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel le 28 mars 2017. Une ordonnance du 3 mai 2017 a joint les deux instances.
Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [D] [M] fait valoir que sa dette initiale de 6.948,96 euros a été annulée en grande partie et a été ramenée à la somme de 1.500,36 euros laquelle est réglée par retenue de 26 euros par mois sur ses prestations.
Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône :
- objecte que [D] [M] n'a pas procédé à un remboursement de la dette et qu'ainsi, la totalité de la dette est exigible,
- demande la condamnation de [D] [M] à lui payer la somme de 6.829,30 euros restant due.
MOTIFS DE LA DECISION
L'indu résulte du fait que [D] [M] n'a pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer. [D] [M] ne conteste pas le principe de l'indu ni son montant initialement fixé à la somme de 6.948,96 euros. Elle se prévaut de la décision de la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes et des paiements effectués.
Le 4 mars 2014, la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes a accordé à [D] [M] une remise de dette de 5.448,6 euros et a précisé qu'à défaut de remboursement du solde se montant à 1.500,36 euros dans le mois, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. [D] [M] n'a pas répondu au courrier de la caisse du 7 mars 2014 lui proposant des délais de paiement dont les modalités resteraient à préciser. [D] [M] ne s'est toujours pas acquittée à ce jour de la somme laissée à sa charge par la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes. Dans ces conditions, l'intégralité de la dette est exigible.
En conséquence, [D] [M] doit être condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 6.829,30 euros restant due au titre de l'indu.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
[D] [M], appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne [D] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 6.829,30 euros restant due au titre de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité,
Dispense [D] [M], appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT