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25/08/2017 | FRANCE | N°17/05640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, 17/05640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017



N°2017/1300













Rôle N° 17/05640







[D] [M]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Madame [D]

[M]



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Janvier 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401317.





APPELANTE



Madame...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017

N°2017/1300

Rôle N° 17/05640

[D] [M]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Madame [D] [M]

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Janvier 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401317.

APPELANTE

Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représentée par M. [A] [M] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [S] [P] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône sert à [D] [M] une allocation supplémentaire d'invalidité. Suite à un contrôle, la caisse a notifié à [D] [M] un indu de 6.948,96 euros au titre de l'allocation versée à tort du 1er mai 2011 au 31 janvier 2013. [D] [M] a saisi la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes. Cette commission a accordé une remise de dette de 5.448,6 euros et a précisé qu'à défaut de remboursement du solde, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [D] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a contesté l'indu.

Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné [D] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 5.448,60 euros.

Le jugement a été notifié le 3 mars 2017. [D] [M] a interjeté appel le 15 mars 2017. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel le 28 mars 2017. Une ordonnance du 3 mai 2017 a joint les deux instances.

Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [D] [M] fait valoir que sa dette initiale de 6.948,96 euros a été annulée en grande partie et a été ramenée à la somme de 1.500,36 euros laquelle est réglée par retenue de 26 euros par mois sur ses prestations.

Par conclusions visées au greffe le 5 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône :

- objecte que [D] [M] n'a pas procédé à un remboursement de la dette et qu'ainsi, la totalité de la dette est exigible,

- demande la condamnation de [D] [M] à lui payer la somme de 6.829,30 euros restant due.

MOTIFS DE LA DECISION

L'indu résulte du fait que [D] [M] n'a pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer. [D] [M] ne conteste pas le principe de l'indu ni son montant initialement fixé à la somme de 6.948,96 euros. Elle se prévaut de la décision de la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes et des paiements effectués.

Le 4 mars 2014, la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes a accordé à [D] [M] une remise de dette de 5.448,6 euros et a précisé qu'à défaut de remboursement du solde se montant à 1.500,36 euros dans le mois, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. [D] [M] n'a pas répondu au courrier de la caisse du 7 mars 2014 lui proposant des délais de paiement dont les modalités resteraient à préciser. [D] [M] ne s'est toujours pas acquittée à ce jour de la somme laissée à sa charge par la commission des admissions en non valeur et des remises de dettes. Dans ces conditions, l'intégralité de la dette est exigible.

En conséquence, [D] [M] doit être condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 6.829,30 euros restant due au titre de l'indu.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[D] [M], appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne [D] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 6.829,30 euros restant due au titre de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité,

Dispense [D] [M], appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05640
Date de la décision : 25/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/05640 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-25;17.05640 ?
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