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25/08/2017 | FRANCE | N°16/08283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, 16/08283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 25 AOÛT 2017



N°2017/1177





Expertise

Renvoi au 4 octobre 2017 à 9 heures











Rôle N° 16/08283





[C] [S]





C/



SAS MADER COLORS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée le :<

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à :



Me Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 25 AOÛT 2017

N°2017/1177

Expertise

Renvoi au 4 octobre 2017 à 9 heures

Rôle N° 16/08283

[C] [S]

C/

SAS MADER COLORS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 20 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21006333.

APPELANT

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS MADER COLORS venant aux droits de CAMI-GMC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [V] [U] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller entendu en son rapport

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017 prorogé au 25 août 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

M.[S] qui a déclaré une maladie professionnelle le 20 mars 2006, a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 20 avril 2016 qui a rejeté son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société CAMI GMC, aux droits de laquelle vient la SAS MADER COLORS.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2017, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner la majoration de la rente, d'ordonner une expertise médicale et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provision et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS MADER COLORS a demandé à la Cour de déclarer l'action irrecevable, subsidiairement, de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable de l'employeur, et, si elle était reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance.

Elle a contesté les demandes présentées par la société MADER COLORS tendant à l'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie de l'appelant.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[S] a été employé par la société CAMI-GMC devenue la société MADER COLORS comme peintre au pistolet de 1987 à 1988, puis, de 1988 à 2005, il a travaillé à l'application de peintures, au chargement de matières premières, aux broyeuses, aux conditionnements en pots, au nettoyage des cuves et au broyages des peintures. Il a été au contact de produits pétroliers dont la dangerosité est reconnue, comme le benzène, le toluène, le xylène, divers diluants et durcisseurs.

Depuis 2005-2006, il souffre d'une tumeur de la vessie, qui a été prise en charge au titre de la maladie à partir de février 2006. Par la suite, et s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au CRRMP de Marseille qui a reconnu le lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle par son avis du 4 septembre 2007.

La caisse, au visa de la décision de la CRRMP, a notifié une prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 27 septembre 2007.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 27 novembre 2007, et la commission a rejeté son recours par décision du 17 novembre 2008.

Le tribunal n'a pas été saisi d'un recours contre cette décision.

Le 22 juin 2010, M.[S] a engagé une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande.

C'est cette décision qui est déférée à la Cour.

*********

I - Concernant l'irrecevabilité de l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable, la société MADER COLORS a fait valoir que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la fin du paiement des indemnités journalières et l'action engagée par M.[S] aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle se fonde sur un arrêt de cette Cour daté du 8 février 2012 qui avait considéré qu'aucune somme n'avait plus été versée par la caisse à partir du 16 décembre 2007, et elle considère que l'action engagée le 22 juin 2010 devant le tribunal était prescrite.

La Cour constate que l'arrêt précité de cette Cour se prononçait sur une demande de répétition d'un indu car, pendant une courte période, la caisse avait versé des indemnités journalières à M.[S] alors que celui-ci percevait égalament ses salaires de son employeur. Le double versement ayant été constaté, la Cour avait condamné M.[S] à la restitution du trop-perçu, sans aucune incidence sur le fait que les versements des indemnités journalières à la société CAMI-GMC ont été poursuivis jusqu'au 15 juillet 2008, comme en témoignent les relevés de prestations versés par l'appelant.

L'action, engagée avant l'expiration du délai de deux ans est donc recevable.

II - Concernant la faute inexcusable de l'employeur, la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

M.[S] reproche à son employeur l'absence de tout moyen de protection tel que, par exemple, des masques contre l'inhalation des vapeurs de benzène, de toluène, de white-spirit et d'autres produits chimiques entrant dans la composition des peintures qu'il devait utiliser quotidiennement à l'atelier de peinture, ou pour le nettoyage des cuves mélangeuses dans lesquelles il devait pénétrer pour les décrasser ou les décroûter.

Il verse, à l'appui de ces arguments, les attestations de certains collègues de travail: MM. [U], [W], [V] et Mme [Z]; l'attestation de M.[J] qui avait eu un contentieux avec l'employeur a été critiquée, mais la Cour constate que les éléments de fait qu'il énonce correspondent aux déclarations des autres salariés dont il n'est pas allégué que leurs témoignages seraient douteux.

La Cour relève que l'employeur affirme que des masques étaient à la disposition des ouvriers et notamment de M.[S], mais il ne fournit aucune preuve en ce sens pour combattre sérieusement les témoignages précités.

La Cour constate que, par un rapport de l'inspection du travail datant du 8 avril 1993, (pièce 18), il avait été constaté que la fourniture de masques, de tenues de travail solides (et non pas en papier comme le fait valoir l'un des témoins) et de gants n'était pas assurée, que la ventilation des locaux n'était pas suffisante et que les salariés inhalaient des vapeurs nocives, notamment dans le local « peinture de couvercles » où travaillait M.[S] (page 4 du rapport).

L'employeur ne pouvait méconnaître la dangerosité des produits manipulés par ses salariés et figurant sur une liste établie en 2002.

La Cour considère, à partir des éléments de fait relatés ci-dessus, témoignages, rapports, etc..., que M.[S] a amplement rapporté la preuve que son employeur l'avait exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé sans prendre aucune mesure pour l'en protéger.

La preuve d'une faute inexcusable est rapportée, avec toutes conséquences de droit.

III - Concernant l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société MADER COLORS soulève plusieurs moyens pour soutenir que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de l'appelant lui serait inopposable. Or, le 27 novembre 2007, elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable afin d'obtenir une décision lui déclarant cette décision inopposable.

Par décison rendue le 17 novembre 2008, la commission a rejeté son recours et lui a notifié les modalités des voies de recours en cas de contestation de sa décision.

La société MADER COLORS n'a pas contesté devant le tribunal cette décision, qui a donc autorité de la chose décidée.

La décision de prise en charge de la caisse ne peut donc plus être remise en cause.

En conséquence, la Cour rejette la demande de l'appelant et lui déclare opposable la décision de la caisse.

********

La Cour infirme le jugement déféré, ordonne la majoration de la rente ainsi qu'une expertise médicale.

La demande de provision qui n'est ni motivée ni justifiée par les pièces du dossier est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 20 avril 2016 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de M.[S],

Et statuant à nouveau :

Reconnaît la faute inexcusable de la société CAMI GMC, aux droits de laquelle vient la SAS MADER COLORS, comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de M.[S],

Fixe au maximum la majoration de la rente, qui suivra l'évolution du taux d'IPP,

Déboute l'appelant de sa demande de provision,

Déclare irrecevable la demande de la SAS MADER COLORS de faire déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse lui serait inopposable,

Condamne la SAS MADER COLORS à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance,

Condamne la SAS MADER COLORS à payer à M.[S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [P] [L] [Adresse 5] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous les documents nécessaires, de décrire les lésions subies par la victime en relation directe avec sa maladie professionnelle et de donner tous éléments permettant d'évaluer ses préjudices,

Dit que, dans le délai de quinze jours, la caisse primaire d'assurance maladie versera à l'expert la somme de 600 euros au titre de l'avance des frais et honoraires,

Désigne Madame [F], conseiller, pour assurer le contrôle de l'expertise,

Renvoie l'affaire à l'audience de cette chambredevant le conseiller rapporteur du :

mercredi 4 octobre 2017 à 9 heures, Cour d'Appel , [Adresse 6]e,

Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à cette audience.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/08283
Date de la décision : 25/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/08283 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-25;16.08283 ?
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