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25/08/2017 | FRANCE | N°16/04392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, 16/04392


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017



N°2017/1214













Rôle N° 16/04392







[E] [Y]





C/



CPAM DU VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Cédric BONACORSI, avoc

at au barreau de GRASSE



- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 29 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 213...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017

N°2017/1214

Rôle N° 16/04392

[E] [Y]

C/

CPAM DU VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 29 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21302173.

APPELANTE

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a notifié à [E] [Y], masseur kinésithérapeute, un indu de 10.306,50 euros au titre d'une double facturation de soins dispensés entre septembre 2011 et janvier 2013.

Le 8 novembre 2013, la caisse a notifié à [E] [Y] une pénalité financière de 20. 613 euros.

[E] [Y] a contesté la pénalité financière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné [E] [Y] au paiement de la somme de 5.150 euros au titre de la pénalité financière.

Le jugement a été notifié le 9 février 2016 à [E] [Y] qui a interjeté appel le 2 mars 2016.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2016 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 14 juin 2017.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [Y] :

- fait valoir que l'indu sur laquelle se fonde la pénalité financière est injustifié et qu'elle n'a pas eu l'intention de frauder,

- demande l'annulation de la décision lui infligeant une pénalité financière,

- entend être déchargée de cette pénalité,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var qui interjette appel incident :

- fait valoir que l'inobservation des règles de facturation qui a permis une double facturation des prestations justifie la pénalité financière,

- réclame le paiement d'une pénalité financière de 20.613 euros correspondant au double du montant de l'indu de 10.306,50 euros,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pénalité :

L'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale sanctionne par une pénalité le professionnel de santé libéral qui a obtenu le versement d'une somme injustifiée en ayant présenté au remboursement des actes non réalisés. L'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité doit être proportionné à la gravité des faits reprochés dans la limite de 50 % des versements indus s'ils ne relèvent pas d'une fraude. L'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale qualifie de fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés. Enfin, l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale porte la pénalité au double des sommes versées indûment en cas de fraude.

Par arrêt séparé de ce jour, la cour a validé l'indu notifié le 17 avril 2013 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à [E] [Y] pour son entier montant de 10.306,50 euros et a condamné [E] [Y] au paiement de cette somme. La cour a retenu que [E] [Y] avait facturé deux fois un seul et même soin à plusieurs reprises. La double facturation d'un acte équivaut à la facturation d'un acte non réalisé. Les doubles facturations ont été multiples pour atteindre la somme de 10.306,50 euros.

A l'unanimité de ses membres, la commission des pénalités financières a fixé la pénalité financière à la somme de 20.613 euros. La commission a relevé que [E] [Y] avait fait l'objet durant l'année 2012 d'une quinzaine de notifications d'indus et de lettres de rappel l'invitant à respecter les textes.

Au regard de la réitération du comportement frauduleux, la pénalité financière doit être fixée au double de l'indu, soit à la somme de 20.613 euros.

En conséquence, [E] [Y] doit être condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 20.613 euros au titre de la pénalité financière.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

[E] [Y], appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne [E] [Y] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 20.613 euros au titre de la pénalité financière,

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Dispense [E] [Y], appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04392
Date de la décision : 25/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/04392 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-25;16.04392 ?
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