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25/08/2017 | FRANCE | N°15/20269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, 15/20269


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017



N°2017/1204













Rôle N° 15/20269







[A] [J]





C/



CPAM [Localité 1]

GESTION RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





















Grosse délivrée

le :

à :



- Monsi

eur [A] [J]



- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



- GESTION RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017

N°2017/1204

Rôle N° 15/20269

[A] [J]

C/

CPAM [Localité 1]

GESTION RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Monsieur [A] [J]

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- GESTION RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 25 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21301300.

APPELANT

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/007652 du 25/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

non comparant

INTIMEES

CPAM [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

GESTION RESIDENCE MEDICALE DES SOURCES, demeurant [Adresse 3]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

[A] [J], salarié de l'Association de Gestion de la résidence médicale LES SOURCES en qualité d'aide-soignant, a déclaré qu'il avait été victime d'un accident du travail survenu le 28 mai 2012 en manipulant une malade. Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [A] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes. Au principal, il a demandé la reconnaissance de l'accident du travail et, au subsidiaire, il a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise.

Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [A] [J] de ses demandes.

Le jugement a été notifié le 13 octobre 2015 à [A] [J] qui a interjeté appel le 6 novembre 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2016 et a été renvoyée aux audiences du 19 janvier 2017, du 23 février 2017, du 30 mars 2017, du 26 avril 2017 et du 14 juin 2017 à la demande de [A] [J].

[A] [J], convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 mai 2017, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître. Il a écrit à la cour le 2 juin 2017 qu'il demandait un renvoi d'au moins trois mois.

L'Association de Gestion de la résidence médicale LES SOURCES, convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 mai 2017, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître.

A l'audience du 14 juin 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1], par la voix de son conseil, a demandé que l'affaire soit retenue.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] :

- met en avant les contradictions relevées par son enquête sur les circonstances de l'accident, les contradictions relatives aux lésions invoquées et aux lésions constatées ainsi que l'état antérieur du salarié et les relations conflictuelles entre le salarié et son employeur,

- est à la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt :

L'Association de Gestion de la résidence médicale LES SOURCES, intimée régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Sur la demande de renvoi :

La cour refuse de renvoyer pour la sixième fois l'affaire car cela est incompatible avec l'exigence du délai raisonnable s'imposant à une procédure judiciaire.

Sur l'accident du travail :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité. Ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

La déclaration d'accident du travail retranscrit les déclarations du salarié comme suit : «Lors de la manipulation de la patiente chambre 112, durant la toilette, voulant la retenir j'ai ressenti une forte douleur au bas ventre. La patiente a été levée comme d'habitude avec un lève malade». [A] [J] a indiqué qu'il avait prévenu l'infirmière, [R] [Q].

L'accident du travail déclaré est survenu le 28 mai 2012 à 11 heures 30.

Le certificat médical initial renseigné par un médecin urgentiste porte la date du 29 août 2012. Le praticien mentionne une entorse du pouce gauche, un lumbago et une hernie inguinale droite.

L'employeur a émis des réserves. La caisse a diligenté une enquête. La personne qui occupait la même chambre que la malade dont [A] [J] s'occupait a déclaré que l'aide-soignant lui avait dit qu'il s'était fait mal. L'infirmière [R] [Q] a indiqué que, le 28 mai 2012, [A] [J] l'a avisée qu'il s'était fait mal en soulevant une patiente.

Les lésions ont été médicalement constatées trois mois après les faits allégués.

Dans ces conditions, il n'existe pas de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes établissant la matérialité de l'accident.

En conséquence, [A] [J] doit être débouté de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 28 mai 2012.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :

L'équité commande de condamner [A] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[A] [J], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rejette la demande de renvoi de l'affaire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [A] [J] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [A] [J], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/20269
Date de la décision : 25/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/20269 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-25;15.20269 ?
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