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25/08/2017 | FRANCE | N°15/07381

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, 15/07381


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT DE RENVOI

DU 25 AOUT 2017



N°2017/1317





Renvoi au

7 décembre 2017

à 9 heures











Rôle N° 15/07381







Etablissement Public E.N.I.M.





C/



[J] [Y]

[M] [Y]

[R] [Y]

[F] [Q]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA

[V] [Y]

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Grosse délivrée

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- Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

- Me Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître [F] [Q]

- Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT DE RENVOI

DU 25 AOUT 2017

N°2017/1317

Renvoi au

7 décembre 2017

à 9 heures

Rôle N° 15/07381

Etablissement Public E.N.I.M.

C/

[J] [Y]

[M] [Y]

[R] [Y]

[F] [Q]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA

[V] [Y]

[W] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

- Me Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Maître [F] [Q]

- Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 01 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21304154.

APPELANTE

Etablissement Public E.N.I.M., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE substitué par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [J] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'ayant droit de feu M. [Z] [Y] et de représentante légale de sa fille mineure [C] [P] née le [Date naissance 1]2009, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'ayant droit de feu M. [Z] [Y] et de représentante légale de sa fille mineure [L] [E], née le [Date naissance 2]2009, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'ayant droit de feu M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [F] [Q] es qualité de représentant de mandataire liquidateur de la NORMED, demeurant [Adresse 5]

non comparant

INTERVENANTES VOLONTAIRES

FIVA, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 8]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [Y], ancien salarié des Chantiers Navals de [Localité 1] devenus la société NORMED en qualité de préparateur technique, a présenté un adénocarcinome primitif du poumon dont il est décédé le [Date décès 1] 2012.

L'Etablissement National des Invalides de la Marine a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie dont a souffert [Z] [Y] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

[J] [Y], [M] [Y] et [R] [Y], filles de [Z] [Y], [C] [P] et [E] [L], petites-filles de [Z] [Y] mineures représentées par leur mère, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue et que des indemnités soient allouées.

Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré l'action recevable,

- imputé la maladie professionnelle de [Z] [Y] à la faute inexcusable de l'employeur, la société NORMED,

- rejeté la demande de majoration de la rente de [R] [Y],

- alloué aux ayants droit de [Z] [Y] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- fixé les préjudices de [Z] [Y] à la somme de 70.000 euros s'agissant des souffrances physiques et morales, à la somme de 4.000 euros s'agissant du préjudice d'agrément et à la somme de 3.000 euros s'agissant du préjudice esthétique,

- fixé la réparation du préjudice moral de [J] [Y] à la somme de 10.000 euros, de [M] [Y] à la somme de 10.000 euros, de [R] [Y] à la somme de 20.000 euros, de [C] [P] à la somme de 3.000 euros et de [E] [L] à la somme de 3.000 euros,

- dit que l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit faire l'avance des sommes allouées,

- rejeté les autres demandes.

L'Etablissement National des Invalides de la Marine a interjeté appel le 27 avril 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2016 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2016, à la demande des consorts [Y] qui souhaitaient se rapprocher du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante. A l'audience du 24 novembre 2016, les consorts [Y] ont indiqué à la cour qu'ils devaient faire désigner un mandataire ad hoc à la S.A. NORMED dont la liquidation judiciaire avait été clôturée. L'affaire a été renvoyée au 2 mars 2017. Puis elle a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2017.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu volontairement à l'instance par lettre reçue au greffe le 24 novembre 2016.

[V] [Y] et [W] [Y], père et mère de [Z] [Y], sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2017.

A l'audience du 4 mai 2017, la cour a interrogé les parties sur la possibilité pour le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'être subrogé dans les droits des parents de la victime dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 juin 2017.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Etablissement National des Invalides de la Marine :

- précise qu'il n'interjette pas appel des dispositions du jugement qui ont reconnu la faute inexcusable de l'employeur et qui ont alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et demande la confirmation du jugement entrepris sur ces points,

- oppose à la demande de majoration de la rente orphelin que la rente est déjà fixée à son taux maximum,

- demande la confirmation du jugement entrepris s'agissant des indemnisations, reproche au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'avoir versé des sommes plus élevées et, en cas d'octroi par la cour de sommes supérieures à celles allouées en première instance, demande que le Fonds lui paye la différence à titre de dommages et intérêts,

- sollicite le bénéfice de la compensation judiciaire,

- est au rejet des demandes plus amples et contraires,

- réclame la condamnation de la société NORMED à lui rembourser les sommes dont il doit faire l'avance,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [J] [Y], [M] [Y], [R] [Y], [C] [P], [E] [L], [V] [Y] et [W] [Y] qui interjettent appel incident partiel réclament la majoration de la rente servie à [R] [Y].

Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui interjette appel incident partiel :

- argue de la recevabilité de son intervention en sa qualité de subrogé dans les droits des ascendants et des descendants de la victime,

- demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur,

- considère que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit être réglée par l'Etablissement National des Invalides de la Marine à la succession de [Z] [Y],

- soutient que [R] [Y] a droit à la majoration de la rente d'ayant droit laquelle doit être réglée à celle-ci par l'Etablissement National des Invalides de la Marine,

- chiffre les préjudices personnels de [Z] [Y] à la somme de 84.100 euros s'agissant des souffrances morales, à la somme de 27.100 euros s'agissant des souffrances physiques, à la somme de 27.200 euros s'agissant du préjudice d'agrément et à la somme de 1.000 euros s'agissant du préjudice esthétique,

- chiffre les préjudices moraux à la somme de 25.000 euros s'agissant de [R] [Y], à la somme de 8.700 euros s'agissant de [J] [Y], à la somme de 8.700 euros s'agissant de [M] [Y], à la somme de 12.000 euros s'agissant de [V] [Y] et à la somme de 12.000 euros s'agissant de [W] [Y],

- demande que l'Etablissement National des Invalides de la Marine lui verse la somme de 205.800 euros,

- s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre par l'Etablissement National des Invalides de la Marine,

- souhaite qu'il soit sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices moraux de [C] [P] et de [E] [L] dans l'attente du règlement des offres.

Maître [Q], mandataire ad hoc de la société NORMED, a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été tamponné en son étude le 9 mai 2017. Il n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt :

Maître [Q], es qualités, intimé régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Sur l'intervention volontaire du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante :

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ascendants et les descendants de la victime peuvent demander la réparation du préjudice moral causé par son décès.

En application des dispositions de l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est subrogé dans les droits des ascendants et des descendants de [Z] [Y] à due concurrence des sommes qu'il leur a versées et peut intervenir même en cause d'appel dans une instance portant sur la faute inexcusable et ses conséquences financières.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est donc recevable à intervenir volontairement en cause d'appel.

Sur la majoration de la rente orphelin :

Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. [Z] [Y] n'a pas commis une telle faute.

En conséquence, la rente orphelin attribuée à [R] [Y] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi et doit être directement servie à celle-ci par l'Etablissement National des Invalides de la Marine. La majoration ne peut être rejetée dans son principe. Elle est seulement plafonnée par le maximum légal.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les préjudices personnels de [Z] [Y] :

[Z] [Y] est né le [Date naissance 3] 1956. La pathologie a été diagnostiquée début 2011 alors qu'il était âgé de 55 ans. Il est décédé le [Date décès 1] 2012 sans avoir atteint l'âge de 56 ans. Il a subi une intervention chirurgicale, a suivi des cures de chimiothérapie et a été hospitalisé. Les comptes-rendus médicaux font état d'une anorexie totale, de vomissements, de douleurs importantes et d'une angoisse ayant nécessité une prise en charge psychologique. Ses filles attestent qu'il a perdu ses cheveux. Il est décédé à son domicile en soins palliatifs.

Les éléments de la cause conduisent à chiffrer l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 25.000 euros.

[Z] [Y] connaissait l'issue fatale de sa maladie. Les éléments de la cause conduisent à chiffrer l'indemnisation des souffrances morales à la somme de 60.000 euros.

Le préjudice d'agrément suppose la privation ou la limitation d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Aucune pièce n'est versée sur ce préjudice. Il n'est donc pas démontré que la maladie a privé ou limité des activités spécifiques sportives ou de loisir. Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice d'agrément doit être rejetée.

L'amaigrissement et la chute de cheveux conduit, compte tenu de l'âge, à chiffrer l'indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 1.000 euros réclamée.

En conséquence, le préjudice personnel de [Z] [Y] doit être indemnisé par la somme globale de 86.000 euros.

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 86.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice personnel de [Z] [Y].

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les préjudices personnels des enfants et des parents de [Z] [Y] :

[R] [Y], fille de [Z] [Y], est née le [Date naissance 4] 1995. Elle vivait au domicile de son père. éléments de la cause justifient de fixer l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 20.000 euros.

[J] [Y], fille de [Z] [Y], est née le [Date naissance 5] 1982. éléments de la cause justifient de fixer l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 8.700 euros.

[M] [Y], fille de [Z] [Y], est née le [Date naissance 6] 1987. éléments de la cause justifient de fixer l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 8.700 euros.

[V] [Y] père de [Z] [Y], est né le [Date naissance 7] 1932. éléments de la cause justifient de fixer l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 12.000 euros.

[W] [Y], mère de [Z] [Y], est née le [Date naissance 8] 1932. éléments de la cause justifient de fixer l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 12.000 euros.

Ainsi, l'indemnisation des préjudices personnels des enfants et des parents de [Z] [Y] se monte à la somme globale de 61.400 euros.

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 61.400 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels des enfants et des parents de [Z] [Y].

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les préjudices personnels des petites-filles de [Z] [Y] :

L'indemnisation par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de [C] [P] et de [E] [L], petites-filles de [Z] [Y], est en cours.

En conséquence, l'affaire doit être renvoyée sur l'indemnisation des préjudices personnels de [C] [P] et de [E] [L], petites-filles de [Z] [Y], à l'audience du jeudi 7 décembre 2017 à 9 heures.

Sur la demande de dommages et intérêts formée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante :

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ne commet aucune faute à indemniser les victimes selon ses propres barèmes. L'Etablissement National des Invalides de la Marine ne subit aucun préjudice à ce que le Fonds applique ses barèmes puisque les montants des sommes qu'il doit payer au Fonds sont ceux fixés par la cour.

En conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

Sur la condamnation de la société NORMED :

La liquidation judiciaire de la S.A. NORMED a été clôturée. Il ne peut donc pas être prononcée de condamnation à son encontre.

En conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la S.A. NORMED.

Sur les frais irrépétibles :

L'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Juge le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante recevable à intervenir volontairement en cause d'appel,

Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Majore au taux maximum prévu par la loi la rente orphelin attribuée à [R] [Y],

Précise que la rente majorée doit être directement servie à [R] [Y] par l'Etablissement National des Invalides de la Marine,

Fixe l'indemnisation du préjudice personnel de [Z] [Y] à la somme globale de 86.000 euros,

Condamne l'Etablissement National des Invalides de la Marine à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 86.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice personnel de [Z] [Y],

Fixe l'indemnisation du préjudice personnel de [R] [Y] à la somme de 20.000 euros,

Fixe l'indemnisation du préjudice personnel de [J] [Y] à la somme de 8.700 euros,

Fixe l'indemnisation du préjudice personnel de [M] [Y] à la somme de 8.700 euros,

Fixe l'indemnisation du préjudice personnel de [V] [Y] à la somme de 12.000 euros,

Fixe l'indemnisation du préjudice personnel de [W] [Y] à la somme de 12.000 euros,

Condamne l'Etablissement National des Invalides de la Marine à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 61.400 euros au titre de l'indemnisation des préjudices personnels des enfants et des parents de [Z] [Y],

Renvoie l'affaire sur l'indemnisation des préjudices personnels de [C] [P] et de [E] [L], petites-filles de [Z] [Y], à l'audience du jeudi 7 décembre 2017 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience,

Déboute l'Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande de dommages et intérêts formée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

Déboute l'Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande de condamnation à l'encontre de la S.A. NORMED,

Déboute l'Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07381
Date de la décision : 25/08/2017
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/07381 : Renvoi à une autre audience


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-25;15.07381 ?
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