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13/07/2017 | FRANCE | N°16/06364

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 13 juillet 2017, 16/06364


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2017



N° 2017/ 397













Rôle N° 16/06364







[T] [G]





C/



[I] [Q]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie LALLEMAND



Me David TRAMIER




















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 23 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000226.





APPELANT



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



Madame [I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUILLET 2017

N° 2017/ 397

Rôle N° 16/06364

[T] [G]

C/

[I] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie LALLEMAND

Me David TRAMIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 23 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000226.

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [I] [Q]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2017

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté le 7 avril 2016 par Monsieur [T] [G] à l'encontre de Madame [I] [Q] d'un jugement en date du 23 février 2016 rendu par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer qui a notamment :

- prononcé la résiliation du bail verbal portant sur le local d'habitation sis [Adresse 1] à compter du 17 mars 2015,

- ordonné l'expulsion de monsieur [G] et de tous occupants de son chef

- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [Q] la somme de 4.000€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 février 2015, avec intérêts au taux légal

- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle du par Monsieur [G] à compter du 17 mars 2015 jusqu'à la libération des lieux,

- condamné Madame [Q] à remettre les quittances des loyers dont il s'est acquitté depuis l'entrée dans les lieux sous astreinte de 10€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement pour une durée maximum de 100 jours,

- débouté Monsieur [G] de toutes ses autres demandes,

- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [Q] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l' exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé, Monsieur [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'astreinte à fixer à compter de la signification du jugement,

- dire que Monsieur [G] est à jour de ses loyers au 1er décembre 2015,

- dire que Madame [Q] devait réaliser des travaux de remise aux normes électriques,

- condamner Madame [Q] en ce qu'elle a loué une habitation non conforme aux normes de décence et dangereuse à une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,

- dire que Monsieur [G] reconnaît une créance locative de 5.000€ ,

- lui accorder un délai de règlement sur trois ans pour acquitter sa dette,

- condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [Q] de toutes ses autres demandes.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé, Madame [Q] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette locative à hauteur de 19 000€ jusqu'au mois de septembre 2016, date de remise des clefs,

- rejeter toutes les nouvelles demandes adverses,

- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties admettent qu'un bail verbal a été conclu entre eux depuis décembre 2012 pour le logement situé [Adresse 1].

Ils restent en litige sur le montant du loyer.

C'est par une juste appréciation des circonstances de la cause et par une réponse appropriée aux moyens invoqués que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a constaté que le loyer s'établissait à 1.000€ par mois au regard des courriels échangés par les parties.

En effet il ressort notamment de ceux adressés par Monsieur [G] lui même entre avril et juin 2014 que le loyer était bien fixé à 1000€ et que les 500€ ne constituaient qu'un paiement partiel.

C'est ainsi qu'il déclare notamment que ' le chèque de 500€ que tu avais en la possession depuis janvier a permis de payer la première partie du mois de mai, il reste encore 500€ de mai et c'est mon seul retard' ; 'au début de notre négo ( avant d'entrer dans les lieux) ' tu voulais bien ma louer à 800€/mois car tu n'arrivais pas à vendre. A ce moment la société tournait bien et je t'ai dit que 1000€ me conviendrait'; ' je ne peux plus assumer un loyer de 1000€ + les frais pour le moment'.

La délivrance d'une seule quittance de 500€ ne justifie que le montant qui a été réglé au bailleur.

Le fait que le montant du loyer ait été diminué en raison de travaux qui auraient été convenus entre les parties n'est justifié par aucun élément.

De même, le locataire n'a jamais mis en demeure le bailleur d'effectuer des travaux de remise en état du logement ou ne lui a reproché la vétusté de l'installation électrique avant de se voir réclamer les premiers impayés de loyer.

Comme l'a constaté le premier juge, les documents émanant d'un artisan et d'un expert immobilier que le locataire mandaté en août et novembre 2014 ne permettent pas d'établir que la maison présentait un risque de santé et de sécurité caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance dès l'entrée dans les lieux, ce que le locataire n'aurait pas manqué de dénoncer pendant ses deux premières années d'occupation .

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Monsieur [G] a été condamné à payer une somme de 4000€ restant due au 22 février 2015.

S'étant maintenu dans les lieux jusqu'au 30 septembre 2016 il reste devoir la somme de 19 mois à 1000€ soit 19 000€, montant auquel la bailleresse arrête sa créance locative selon décompte produit par la bailleresse faisant état des sommes réglées par le locataire, sans que celui ci ne justifie de règlements supplémentaires.

La délivrance de quittances conformes au réglement n'est pas discutée par la bailleresse, sans qu'il soit opportun d'anticiper le point de départ de l'astreinte.

Monsieur [G] ne justifie pas d'une situation financière lui permettant de régler sa dette dans les délais qu'il réclame.

Sa demande de délai sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G], partie perdante.

Il sera condamné à verser à Madame [Q] la somme supplémentaire de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette au titre des loyers et indemnités d'occupation à la somme de 19 000€ arrêtée au 30 septembre 2016,

Condamne M. [G] à régler cette somme à Madame [Q] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] à régler à Madame [Q] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/06364
Date de la décision : 13/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°16/06364 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-13;16.06364 ?
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