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12/07/2017 | FRANCE | N°16/15307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 12 juillet 2017, 16/15307


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2017



N° 2017/401













Rôle N° 16/15307





[S] [X]





C/



SAS ELIXENS



























Grosse délivrée

le :

à :

Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée c

onforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section A - en date du 14 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/7989.







APPELANTE



Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Juliette GOLDMANN, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUILLET 2017

N° 2017/401

Rôle N° 16/15307

[S] [X]

C/

SAS ELIXENS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section A - en date du 14 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/7989.

APPELANTE

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ELIXENS venant aux droits de la Société ADRIAN INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2017.

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [S] [X] a été engagée par la société ADRIAN INDUSTRIES par contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 1988 en qualité de technicienne chimiste.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [X] bénéficiait du statut de cadre, coefficient 460 de la convention collective de la chimie. Elle bénéficiait d'un mandat de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise.

Le 9 mars 2005, elle s'est vue infligée une mise à pied disciplinaire de 2 jours.

Par décision du 9 décembre 2005, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société.

Par ordonnance du 26 janvier 2006, le juge commissaire a autorisé les licenciements de 23 salariés, autorisation qui a été refusée par l'inspecteur du travail concernant les licenciements des salariés protégés.

Par ordonnance du 19 mai 2006, le juge commissaire a de nouveau autorisé les licenciements pour motif économique de 18 salariés dont 11 salariés protégés et par décision du 19 juin 2006 l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de procéder aux licenciements dont celui de Madame [X], décision qui a été confirmée le 7 décembre 2006 par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

Suivant lettre du 22 juin 2006, Madame [X] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui par décision du 21 mars 2008 l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire, d'annulation de la sanction disciplinaire et a sursis à statuer sur la validité de son licenciement dans l'attente de la décision du tribunal administratif suite au recours diligenté par la salariée contre les décisions du Ministre du 7 décembre 2006 et de l'inspecteur du travail du 19 juin 2006. Le conseil a également débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les parties aux entiers dépens.

Par arrêt du 14 janvier 2010, la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau a annulé la mise à pied disciplinaire, a alloué à Madame [X] des dommages-intérêts d'un montant de 1000 €, a dit que Madame [X] devait bénéficier du coefficient 480 de la CCN à compter du 1er janvier 2006, lui a alloué le rappel de salaire subséquent et, par évocation, a sursis à statuer sur les demandes liées au licenciement jusqu'au prononcé d'une décision administrative irrévocable sur sa régularité et a réservé les dépens et les demandes accessoires.

Par jugement du 11 mai 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité et de l'Inspecteur du Travail.

Par arrêt du 15 mai 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif.

Par arrêt du 12 juillet 2013, le conseil d'Etat a annulé la décision de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Par arrêt du 11 février 2014, la cour administrative d'appel a confirmé une nouvelle fois le jugement du tribunal administratif du 11 mai 2010.

Par arrêt du 25 février 2015, le conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société ELIXENS (venant aux droits de la société ORGAROME venant elle-même aux droits de la société ADRIAN INDUSTRIES) à l'encontre de l'arrêt du 11 février 2014.

En l'état, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 2 août 2016.

Par conclusions soutenues et déposées à l'audience, Madame [X] demande à la cour de condamner la société ELIXENS à lui payer les sommes de :

- 48 517,53 € bruts à titre d'indemnité en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail ou à titre subsidiaire 34 006,01 €,

- 4 851 € bruts au titre des congés payés afférents ou à titre subsidiaire 3 400 €,

- 69 544,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,

- 5 000 € en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail,

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] demande enfin de condamner la société ELIXENS aux entiers dépens.

Par conclusions soutenues et déposées à l'audience, la société ELIXENS demande à la cour de dire que :

- Madame [X] n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation au titre de l'article L2422-4 du code du travail,

- qu'elle ne l'est pas davantage s'agissant du montant de sa demande d'indemnisation au titre de l'article L1235-3 du code du travail,

- qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- qu'elle sera condamnée à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement

Sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail, Madame [X] demande la somme de 48 517,53 € bruts en tenant compte d'une part de l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2010 qui a jugé qu'elle devait bénéficier de l'indice 480 à compter du 1er janvier 2006 et d'autre part des salaires minima conventionnels réévalués chaque année. Elle précise que cette indemnité a la nature d'un complément de salaire dont le montant doit être calculé en brut puisque son paiement s'accompagne du versement des cotisations sociales. Enfin, elle soutient que l'employeur a toujours appliqué le minimum conventionnel prévu par la convention collective peu important le volume horaire de travail réalisé par les salariés non soumis à la convention de forfait de sorte que même si la convention collective a fixé le salaire minimum conventionnel sur la base de 38 heures il n'y a pas lieu de proratiser sa demande d'indemnité sur la base des 35 heures qu'elle effectuait par semaine.

La société ELIXENS conteste le montant de l'indemnité sollicitée par Madame [X] aux motifs d'une part que le salaire minimum conventionnel correspond à une durée de travail de 38 heures de sorte qu'il conviendrait de convertir les salaires conventionnels 'base 38 heures' pour une durée hebdomadaire de travail 'base 35 heures' dès lors qu'il n'existe aucun usage au sein de la société qui permettrait à un salarié de percevoir un salaire sur la base de 38 heures pour un temps de travail effectif de 35 heures et ce même si Madame [X] a pu bénéficier, par erreur de la société et pour un temps, d'une rémunération correspondant au minimum conventionnel. D'autre part, sauf à octroyer un enrichissement sans cause, Madame [X] aurait dû présenter sa demande d'indemnisation sur la base des rémunérations qui auraient dû lui être versées en net. Enfin, la société ELIXENS fait valoir que Madame [X] omet de tenir compte des salaires versés aux mois de juillet, août et septembre 2006 et des indemnités journalières versées du 1er juillet au 14 octobre 2006.

***

L'article L2422-4 du travail dispose que 'lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.

L'indemnité répare tant le préjudice matériel que le préjudice moral.

Concernant le préjudice matériel, s'agissant d'un complément de salaire et dès lors qu'elle s'accompagne du versement des cotisations afférentes, elle doit être entendue comme étant une indemnité brute.

Il sera donc pris en considération l'ensemble des revenus bruts que Madame [X] aurait dû percevoir pendant la période d'indemnisation, en l'espèce du 22 juin 2006 au 11 juillet 2010, desquels seront déduits les revenus de substitution calculés en brut.

Compte tenu de la décision de la cour d'appel du 14 janvier 2010 qui a jugé que Madame [X] devait bénéficier de l'indice 480 à compter du 1er janvier 2006 et des salaires minima conventionnels réévalués chaque année sur la base d'une durée hebdomadaire de 38 heures, le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnisation doit être proratisé au taux horaire de 35 heures qui constituait le temps de travail effectif de la salariée dès lors que cette dernière ne démontre pas l'existence d'un usage au sein de la société qui permettait aux salariés travaillant 35 heures par semaine d'être payés à hauteur de 38 heures.

La société ELIXENS demande de prendre en compte d'une part les salaires versés aux mois de juillet, août et septembre 2006 et d'autre part les indemnités journalières versées entre le 1er juillet et le 14 octobre 2006 alors que les bulletins de salaire indiquent un 'net à payer' de 0 € et qu'aucune attestation de versement d'indemnités journalières n'est produite pour la période alléguée.

Il sera donc accordé au titre du préjudice économique la somme de 34 006,01 € et ce en vertu du calcul présenté en pièce 22-2 (produite par Madame [X]) et qui répond à l'ensemble des conditions exposées ci-dessus, outre la somme de 3 400 € au titre des congés payés afférents.

Concernant le préjudice moral, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera alloué à Madame [X] la somme de 3 000 €.

Sur l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Alors que Madame [X] sollicite à ce titre la somme de 69 544,80 € la société ELIXENS, qui ne conteste pas le principe de l'indemnisation sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, demande d'en limiter le montant à six mois de salaire.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (45 ans), de son ancienneté 17 ans et 10 mois), de sa qualification, de sa rémunération (3 863,60 €) et des circonstances de la rupture, il sera accordé à Madame [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de

54 000 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il est équitable de condamner la société ELIXENS à payer à Madame [X] la somme de 3 000 € au titre des frais qu'elle a engagés en première instance et en appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société ELIXENS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Sur les demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer par arrêt du 14 janvier 2010:

Condamne la société ELIXENS à payer à Madame [S] [X] sur le fondement de l'article 2422-4 du code du travail :

- la somme de 34 006,01 € brute en réparation du préjudice matériel,

- la somme de 3 400 € brute au titre des congés payés afférents,

- la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral,

Condamne la société ELIXENS à payer à Madame [S] [X] la somme de

54 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ELIXENS à payer à Madame [S] [X] la somme de

3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ELIXENS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/15307
Date de la décision : 12/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/15307 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-12;16.15307 ?
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