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07/07/2017 | FRANCE | N°16/23408

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 07 juillet 2017, 16/23408


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND



DU 07 JUILLET 2017



N°2017/1171













Rôle N° 16/23408







CPAM [Localité 1]





C/



Société NAPHTACHIMIE



























Grosse délivrée le :



à :



-CPAM [Localité 1]



- Me Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, av

ocat au barreau de MARSEILLE















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DES BOUCHES DU RHONE en date du 29 Novembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21305317.





APPELANTE



CPAM ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2017

N°2017/1171

Rôle N° 16/23408

CPAM [Localité 1]

C/

Société NAPHTACHIMIE

Grosse délivrée le :

à :

-CPAM [Localité 1]

- Me Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DES BOUCHES DU RHONE en date du 29 Novembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21305317.

APPELANTE

CPAM [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [I] [Y] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société NAPHTACHIMIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA NAPHTACHIMIE a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] ayant refusé de faire droit à sa demande d'inopposabilité à son endroit de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 C, de l'affection de plaques pleurales présentée le 4 octobre 2010 par son salarié, [P] [I].

Par décision intervenue le 29 novembre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande en raison de l'irrégularité tenant à l'absence des trois signatures sur l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, et a infirmé la position adoptée par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie lors de sa séance du 19 août 2013.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 27 décembre 2016, le représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 12 avril 2017, reprises oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] sollicite de voir réformer le jugement, voir constater le respect par elle des dispositions légales, voir déclarer opposable à la Société NAPHTACHIMIE la prise en charge par elle au titre de la législation professionnelle de la maladie de [P] [I], objet du certificat médical du 14 septembre 2011, et voir statuer ce que de droit sur la saisine d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le Conseil de la Société NAPHTACHIMIE a développé oralement le contenu de ses conclusions déposées le 15 mai 2017, pour solliciter la confirmation du jugement, au visa de l'absence de preuve d'exposition au risque visé au tableau n° 30 D au sein de la Société NAPHTACHIMIE, de dire la décision de prise en charge du 22 octobre 2012 inopposable à son endroit, subsidiairement, vu l'absence d'éléments permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel et la pathologie, vu l'absence d'éléments permettant de retenir l'existence d'une pathologie conforme au tableau n° 30 D, dire la décision de prise en charge inopposable à son endroit, et à titre infiniment subsidiaire, de voir désigner un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

ET SUR CE :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] démontre que l'avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [Localité 2] a été régulièrement signé par les trois membres le composant ;

Que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait valablement prononcer son annulation pour absence de la signature d'un de ses membres ;

Que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu que l'enquête administrative conduite par la Caisse a établi que [P] [I] avait d'abord été employé par la Société Rhône-Poulenc à [Localité 3] en qualité d'ouvrier de 1951 à 1964 ;

Que de 1964 au 31 décembre 1974 il a été employé par la même société sur le site de Lavéra où il exerçait des tâches administratives dans un bureau au sein d'un local à part de la fabrication ;

Qu'à partir du 1er janvier 1975, il a été salarié de la Société NAPHTACHIMIE, mais maintenu dans les mêmes conditions sur le site Rhône-Poulenc de Lavéra à tenir un poste similaire comme contrôleur de gestion sans se déplacer toutefois au sein des unités de production ;

Que le 1er janvier 1990 il a fait valoir ses droits à la retraite ;

Que la Société NAPHTACHIMIE constitue dès lors son dernier employeur ;

Que le 6 janvier 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a adressé à la Société NAPHTACHIMIE une déclaration de maladie professionnelle avec CMI faisant état d'un mésothéliome ;

Que le 12 juin 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a notifié à la Société NAPHTACHIMIE de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la condition de délai du tableau n°30 D était dépassée ;

Qu'après instruction contradictoire du dossier, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a notifié à la Société NAPHTACHIMIE sa décision de prendre en charge à titre professionnel la maladie de son salarié ;

Que la Société NAPHTACHIMIE a contesté cette décision en exposant que cette reconnaissance lui est inopposable ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête administrative conduite par la Caisse primaire d'assurance maladie que [P] [I] « a pu être exposé par voisinage et de façon ponctuelle aux travaux mentionnés dans la liste indicative du Tableau n°30 D des maladies professionnelles. Toutefois cette exposition semble avoir cessé le 30 juin 1957, date à laquelle [P] [I] a changé de poste. Il a quitté le laboratoire de fabrication, implanté au centre des installations pour être transféré à la comptabilité générale, dans des locaux administratifs à l'écart de la production' » ;

Attendu que si l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale crée une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont indiquées, il n'en reste pas moins établi que dans les rapports Caisse-Employeur, la charge de la preuve que les conditions exigées au tableau étaient réunies pèse sur l'organisme social lorsque l'employeur conteste sa décision de pris en charge dès lors que la Caisse est en effet subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé ;

Que c'est ainsi qu'il incombe à la Caisse de démonter l'existence des éléments lui ayant permis de prendre valablement en charge au titre professionnel la pathologie déclarée par le salarié, et conséquemment de permettre à la juridiction de sécurité sociale saisie de la contestation de vérifier que les conditions du tableau sont remplies ;

Qu'il résulte de la propre enquête conduite par la Caisse que la fin de l'exposition au risque de [P] [I] a été fixée par elle à l'année 1957 ;

Que la Société NAPHTACHIMIE démontre que celui-ci n'est entré à son service qu'à compter du 1er janvier 1975 ;

Que l'exposition au risque est antérieure à l'entrée de [P] [I] au service de la Société NAPHTACHIMIE ;

Que la preuve n'est dès lors pas établie que les conditions administratives du tableau sont remplies au regard du dernier employeur de [P] [I] que constitue la Société NAPHTACHIMIE ;

Qu'il ne pourra qu'être fait droit à la demande d'inopposabilité présentée par l'intimée ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé mais pour les présents motifs propres se substituant aux motifs erronés retenus par le Tribunal ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] qui succombe en ses prétentions en cause d'appel sera dispensée du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;

Que ces mêmes dispositions réglementaires rendent sans objet les demandes afférentes aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] recevable en son appel,

Au fond la déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement pour les motifs propres présentement retenus,

Dispense la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Rappelle que la procédure est sans frais,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/23408
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/23408 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;16.23408 ?
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