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07/07/2017 | FRANCE | N°15/22172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 07 juillet 2017, 15/22172


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2017



N° 2017/288













Rôle N° 15/22172







SA AVANSSUR





C/



[R] [P]

[D] [U]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Organisme CPAM DU VAR





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Pierre-Yves IMPERATORE
>

Me Alain TUILLIER









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00864.





APPELANTE



SA AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2017

N° 2017/288

Rôle N° 15/22172

SA AVANSSUR

C/

[R] [P]

[D] [U]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Organisme CPAM DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Alain TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00864.

APPELANTE

SA AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie CAMPANA, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [R] [P]

assigné le 28 juillet 2014 à étude d'huissier à la requête de la S.A. AVANSUR, né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [D] [U]

assignée le 04 août 2014 PVRI à la requête de la S.A. AVANSUR, née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

défaillante

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 3], [Adresse 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DU VAR

assignée le 28 juillet 2014 à personne morale à la requête de la S.A. AVANSUR, demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017, prorogé au 07 Juillet 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[D] [U] a souscrit, à effet au 24 août 2010, un contrat d'assurance automobile sous le n° 439611267 auprès de la SA Avanssur.

Cette dernière a causé un accident de la circulation, le 14 décembre 2010, en percutant et blessant gravement [R] [P], qui circulait à scooter, alors qu'elle se trouvait en état d'ébriété.

La SA Avanssur a refusé sa garantie invoquant la nullité du contrat au motif que [D] [U] avait sciemment dissimulé le fait qu'elle était, au moment de la souscription du contrat, sous le coup d'une suspension de son permis de conduire, alors qu'elle avait signé une déclaration aux termes de laquelle elle attestait ne pas avoir fait l'objet d'une suspension du permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois.

Par acte en date du 8 février 2013, la SA Avanssur a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon [D] [U], [R] [P], la CPAM du Var, le Fonds de Garantie des Assurances.

Par jugement en date du 27 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a':

- Déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la SA Avanssur à l'encontre du Fonds de Garantie des Assurances,

- Déclaré le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages recevable en son intervention volontaire et lui a déclaré le présent jugement commun et opposable,

- Déclaré le jugement commun et opposable à [R] [P] et à la CPAM du Var,

- Dit que la SA Avanssur ne démontre pas que [D] [U] a procédé, lors de la souscription du contrat, à une fausse déclaration intentionnelle changeant 1'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur,

- Débouté en conséquence la SA Avanssur de la totalité de ses demandes,

- Débouté la SA Avanssur de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

La SA Avanssur a relevé appel de cette décision le 2 mai 2014.

Vu les conclusions de la SA Avanssur, appelante,notifiées le 12 avril 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Réformer le jugement rendu le 27 février 2014,

- Constater que [D] [U] était sous le coup d'une suspension de son permis de conduire au moment de la souscription du contrat n° 43961 I267 à effet du 24 août 2010,

- Constater que la SA Avanssur a versé à [R] [P], à titre d'indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation de son préjudice la somme totale de 71 187,96 euros,

- Dire et juger que [D] [U] a intentionnellement effectué une fausse déclaration au préjudice de la SA Avanssur,

- Dire et juger que le comportement de [D] [U] a modifié l'opinion que la SA Avanssur se faisait du risque, voire en a diminué l'opinion pour l'assureur,

- Prononcer la nullité du contrat d'assurance à effet du 24 août 2010 n°1439611267 souscrit par [D] [U] auprès de la SA Avanssur,

- Condamner [D] [U] à payer à la SA Avanssur la somme de 71 187,96 euros,

- Dire et juger la SA Avanssur recevable à opposer à l'ensemble des parties, notamment au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, l'exception de nubilité du contrat d'assurance automobile souscrit,

- Dire et juger que l'intervention volontaire du Fonds de Garantie à l'instance rend la décision à intervenir opposable à celui-ci,

- Débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de l'intégralité de ses moyens comme mal fondés,

- Dire et juger que la SA Avanssur a respecté les dispositions légales prévues à l'article R 421-5 du Code des Assurances,

- Condamner [D] [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, intimé, signifiées le 13 avril 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':

- Écarter des débats, par application des articles 16, 132 et 135 du Code de Procédure Civile, toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour,

- Dire et juger que c'est à la date de souscription du contrat qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence de fausses déclarations intentionnelles, telles qu'invoquées par l'appelante,

- Constater que la SA Avanssur est dans l'incapacité de préciser à quelle date le contrat a été souscrit, et quelle est la date d'effet de la police souscrite en l'état de la production de deux propositions d'assurance établies à des dates différentes et pour des prises d'effet différentes,

- Constater que la SA Avanssur ne rapporte ni la preuve des questions qui ont été posées à [D] [U], ni la preuve des réponses qu'elle a apportées, et que la proposition d'assurance pré-imprimée n'est pas de nature à rapporter cette preuve,

- Dire et juger qu'en ne produisant pas le questionnaire soumis à l'assurée par application de l'article L.113-2 2° du Code des Assurances, et les réponses qui y ont été apportées, la SA Avanssur met la Cour dans l'impossibilité de vérifier l'existence de fausses déclarations intentionnelles

- Dire et juger que la SA Avanssur, à qui incombe la charge de la preuve, par application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, n'établit pas que [D] [U] ait fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire et qu'à la date de la souscription du contrat, elle n'ait pas été titulaire d'un permis de conduite en cours de validité,

- Dire et juger au surplus que la SA Avanssur ne prouve ni n'offre de rapporter la preuve que ce soit intentionnellement que [D] [U] ait omis de déclarer ladite suspension du permis de conduire, à la supposer avérée,

- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à faire application de l'article L.113-8 du Code des Assurances,

Subsidiairement :

- Dire n'y avoir lieu qu'à application de l'article L.113-9 du Code des Assurances.

Bien que régulièrement assignée (Procès-Verbal de recherches infructueuses) , [D] [U] n'a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée (à personne habilitée) la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var n'a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assigné (dépôt à étude), [R] [P] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION':

[D] [U] a signé, 12 septembre 2010, une proposition de contrat d'assurance-auto, avec date d'effet au 24 août 2010, mentionnant l'identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention': je déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois.

Elle a donc, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire.

[D] [U], lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011, a déclaré 'au moment de l'accident je n'étais pas en possession de mon permis de conduire car celui ci m'avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l'avait pas récupéré. A ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis'.'

Cette déclaration effectuée par l'assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d'assurance.

Ainsi en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente six derniers mois, [D] [U] a effectuée une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur entraînant la nullité du contrat.

En conséquence [D] [U] sera condamnée, en l'état de la fausse déclaration effectuée ayant conduit l'assureur à indemniser la victime de l'accident causé par cette dernière, à hauteur d'une somme de

71 187,96 euros.

PAR CES MOTIFS':

La Cour par décision par défaut en dernier ressort':

- Infirme le jugement en date du 27 février 2014,

Et statuant à nouveau :

- Prononce la nullité du contrat d'assurance n° 439611267 souscrit par [D] [U] le 12 septembre 2010 avec effet au 24 août 2010,

- Condamne [D] [U] à payer à la SA Avanssur une somme de 71 187,96 euros,

- Condamne [D] [U] à payer à la SA Avanssur une somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [D] [U] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/22172
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/22172 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;15.22172 ?
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