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07/07/2017 | FRANCE | N°15/13078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 juillet 2017, 15/13078


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2017



N°2017/551



Rôle N° 15/13078



[X] [D]



C/



SARL NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO

M° [Q], Administrateur judiciaire de la NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO

M° [T], Mandataire juduiciaire de la NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST



Grosse délivrée le :



à :



Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-E

N-PROVENCE



par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2017

N°2017/551

Rôle N° 15/13078

[X] [D]

C/

SARL NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO

M° [Q], Administrateur judiciaire de la NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO

M° [T], Mandataire juduiciaire de la NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 11 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/828.

APPELANT

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SARL NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [Q], Administrateur judiciaire de la NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [T], Mandataire juduiciaire de la NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 juin 2004, [X] [D] a été engagé par la société TRANSPORTS PAPALINO ANNE MARIE en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009, à la SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO ; un contrat à durée indéterminée avec cet employeur était établi le 5 décembre 2008 pour formaliser ce transfert.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [X] [D] a saisi le 13 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille qui par jugement de départage du 11 juin 2015 a :

- condamné la SNT PAPALINO à payer à [X] [D] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la loi TEPA

- rejeté toute autre demande

- précisé que la condamnation concernant une créance de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision

- condamné la SNT PAPALINO à payer à [X] [D] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SNT PAPALINO aux dépens.

Le 7 juillet 2015, [X] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 avril 2016, la SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La SCP [O]-[Q] a été désignée administrateur et Me [T] mandataire judiciaire.

[X] [D] a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2016.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, [X] [D] demande de :

- dire Monsieur [D] bien fondé en son appel

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO au paiement des sommes suivantes:

* 2 500,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice économique souffert à raison de la violation des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite « TEPA »,

* 500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- le réformer pour le surplus.

Y ajoutant,

- dire que le concluant a été victime d'une inégalité de traitement salarial illégitime.

- fixer en conséquence comme suit les créances de Monsieur [D]:

* 27 820,05 € à titre de rappel de prime de livraison,

* 2782,01 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.

* 12420,00 € à titre de rappel de prime de qualité,

* 1 242,00 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.

- enjoindre à Maître [Z] [T], ès qualités, d'établir et de délivrer au concluant les documents suivants:

* Bulletin de paie mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés,

* Attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée de même,

* Certificat de travail mentionnant comme date d'embauche le 2 juin 2004 et comme date de rupture le 14 novembre 2016

- l'enjoindre de régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations sociales figurant sur le bulletin de salaire délivré.

- fixer en outre comme suit les autres créances de Monsieur [D]:

* 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel souffert à raison de la violation du principe d'égalité de traitement,

* 1500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, l'indemnité allouée de ce chef par le Premier Juge étant maintenue.

- dire que les créances à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, jusqu'au jugement déclaratif, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.

- dire que les créances précitées devront être avancées par le C.G.E.A., en application des dispositions de l'Article L.3253-15 du Code du Travail.

- dire l'arrêt à intervenir opposable au C.G.E.A. des Bouches du Rhône dans la limite des plafonds légaux.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Nouvelle TRANSPORTS PAPALINO BOUIS,la SCP [O]- [Q] administrateur judiciaire et Me [T], mandataire judiciaire, demandent de:

- dire que le principe «à travail égal, salaire égal» n'a pas matière à s'appliquer au sein de l'UES PAPALINO,

- constater que Monsieur [D] et Monsieur [M] sont des salariés itinérants,

- constater que Monsieur [D] et Monsieur [M] ne bénéficiaient pas de la même classification conventionnelle,

- constater que le versement de la «prime qualité» n'a pas été contractualisée,

- constater l'absence d'usage,

Par conséquent,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud'hommes de Marseille du 11 juin 2015

- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes

- condamner Monsieur [D] à verser à la Société NOUVELLE TRANSPORT PAPALINO, la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Laisser les entiers dépens à la charge de Monsieur [D].

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA de Marseille demande:

Vu la procédure collective ouverte contre la société SNT PAPALINO : redressement judiciaire du 25.04.2016 (L. 631-1 C.COM),

Vu la mise en cause du CGEA DE MARSEILLE délégation UNEDIC-AGS en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application des articles L. 625-1 et suivants et L.631-18 (RJ) du code de commerce;

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 11 juin 2015

- débouter Monsieur [D] de ses demandes ;

- dire et juger que l'AGS garantit les sommes dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1 ° C. TRAV.) ;

- dire et juger que l'AGS et dans la limite d'un mois et demi de travail, les sommes dues (L. 3253-8, 5° C.TRAV.) :

* pendant la période d'observation, des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation;

* au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce;

* pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

- dire et juger que la garantie AGS ne s'applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du Code du travail;

- dire et juger que la garantie A.G.S est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis dans à l'article D. 3253-5 du Code du travail ;

- mettre hors de cause le C.G.E.A. DE MARSEILLE pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité;

- dire et juger que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail;

- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM);

-débouter Monsieur [D] de toute demande contraire.

MOTIFS DE LA DECISION

L'octroi à [X] [D] par les premiers juges d'une somme de 2 500,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice économique souffert à raison de la violation des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite « TEPA », ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties. La cour confirme la créance de [X] [D] de ce chef, mais infirme le jugement, en l'état de la procédure collective, en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO au paiement de la somme de 2500 € et fixe , conformément à la demande de M [D], cette créance au passif de la procédure collective de la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO .

Sur la demande de rappels de salaire (primes de livraison et incidence congés payés ) au titre du principe de l'égalité de traitement

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Monsieur [D] sollicite dans la limite de la prescription quinquennale applicable à la cause que soient fixées au passif de la procédure collective les créances suivantes:

- 27'820,05 € à titre de rappel de prime de livraison

- 2782,01 € à titre d'incidence congés payée sur le rappel précité.

Il fait valoir au soutien de cette demande :

- qu'un autre salarié Monsieur [C] [M], recruté par la société TRANSPORT PAPALINO BOUIS, société formant avec la SNT TRANSPORT PAPALINO une unité économique et sociale, également conducteur routier , perçoit depuis plusieurs années une prime de livraison d'un montant de 327,02 € pour 151,567 heures travaillées;

- que pour sa part il occupe le même emploi il est assujetti à des conditions de travail strictement identiques, et il ne perçoit plus cette prime depuis le mois de mars 2007.

Il produit :

- l'intégralité de ses bulletins de salaire

- les bulletins de salaire de Monsieur [C] [M]

- les contrats de travail de M. [D] du 2 juin 2004 et du 5 décembre 2008

- les extraits Kbis des sociétés TRANSPORT PAPALINO BOUIS et SNT TRANSPORT PAPALINO

- le courrier de convocation à entretien préalable de Monsieur [M] du 24 mars 2013

Les parties admettent que les sociétés TRANSPORT PAPALINO BOUIS et SNT TRANSPORT PAPALINO font partie d'une unité économique et sociale, appelée par l'intimé UES PAPALINO.

Pour l'application du principe "à travail égal, salaire égal" il ne peut y avoir comparaison valable des conditions de travail des salariés appartenant à l'une des personnes juridiques comprises dans une unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement.

En l'espèce, M. [D] justifie que M. [M] et lui-même effectuent leur travail dans un même établissement.; en effet le contrat de travail du Monsieur [D] mentionne à titre de lieu de travail : établissement de Marseille sis [Adresse 6], et M. [M] est salarié de la société TRANSPORT PAPALINO BOUIS , dont l'établissement est à [Adresse 6].

Toutefois il est justement objecté que le fondement de la demande, suppose que M. [D] démontre que les deux salariés sont dans une situation identique. Or, tel n'est pas le cas, car M. [M] est conducteur routier au coefficient 128 M et percevait en février 2007 une prime de livraison de 327,02 € et M. [D] est conducteur routier au coefficient 138 M et percevait en février 2007 une prime de livraison de 216,30 €.

L'employeur précise sans que cela ne soit discuté que le coefficient 138M concerne les conducteurs de véhicules lourds de plus de 19 t de poids total en charge, et correspond à l'emploi de «conducteur routier» et que le coefficient 128M concerne les conducteurs de véhicules poids lourds de plus de 11 t et jusqu'à 19 t de poids total en charge inclus correspondant à l'emploi de «chauffeur livreur ». Il est constant que ces deux classifications emportent paiement d'un salaire à un taux horaire distinct.

M. [D] ne peut donc valablement soutenir qu'il aurait dû percevoir depuis mars 2007 une prime de 327,02 € et revendiquer une inégalité de traitement avec M. [M], compte tenu de la situation distincte de ce dernier.

La cour dit M. [D] mal fondé en sa demande et confirme le jugement en ce qu'il a rejeté celle-ci. Par voie de conséquence, M. [D] a été à juste titre débouté par les premiers juges de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement.

Sur la prime qualité

M. [D] soutient avoir perçu jusqu'au mois de mars 2010 une prime dite de qualité de 230€, laquelle a été suspendue à compter d'avril 2010. Il soutient qu'il s'agit là d'une prime présentant toutes les caractéristiques de constance, de fixité, et de généralité d'un usage, auquel l'employeur ne pouvait mettre fin sans respecter les règles de dénonciation de l'usage. Il fait valoir qu'il n'a jamais plus reçu cette prime après cette date alors que par courrier du 3 mars 2011, l'employeur s'est engagé à la rétablir, contractualisant ainsi son versement.

Si le contrat de travail de Monsieur [D] mentionne au titre de sa rémunération que le salarié a droit aux primes et indemnités prévues par la Convention Collective applicable, il n'est pas démontré par le salarié que tel est le cas de la prime de qualité qui lui a été servie de juin 2004 à mars 2010.

L'employeur produit une note de service du 4 janvier 2007, mentionnant:

OBJET: PRIME QUALITE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous rappelons qu'une prime de qualité a été instaurée dans la société, à titre d'engagement unilatéral de la société.

Cette prime de qualité sera versée si, notamment, le conducteur respecte les conditions suivantes:

- absence d'accident de la route et/ou accrochage

- entretien du véhicule

- utilisation correcte du disque chronotachygraphe et/ou carte

- consommation raisonnable de gasoil

- respect des heures de livraison auprès des clients

Nous comptons sur votre compréhension et sur votre professionnalisme.

Se prévalant d'un courrier du 3 mars 2011, Monsieur [D] connaissait donc les motifs de suspension provisoire du paiement de la prime qualité à son profit, ce courrier précisant :

' vous nous réclamez depuis un certain temps le paiement de votre prime qualité que vous aviez tous les mois jusqu'à mars 2010.

Nous vous rappelons ci-après le fait qui a engendré la suspension provisoire de son paiement :

en date du 27 avril 2010 vous avez eu un sinistre avec le véhicule mis à votre disposition immatriculé [Immatriculation 1], qui a engendré des frais considérables pour notre entreprise notamment la facture de SFMA d'un montant de 6032,62 € ( copie jointe).

Pour nous la qualité de votre travail n'a pas été respecté et nous considérons pour l'instant ne pas devoir pour établir cette prime.

Si votre travail actuel continue, sans aucun problème, nous pensons pour établir cette prime d'ici quelque temps..'.

Il est à tort soutenu par le salarié que cet 'engagement'emportait contractualisation du versement de la prime de qualité, les conditions de son octroi étant par ailleurs rappelées.

Dès lors l'employeur établit que l'octroi de cette prime comme rappelé dans la note de service était soumis à certaines conditions qu'il appartenait au salarié de remplir. Il s'en suit que le versement de la prime qualité dans l'entreprise ne remplit pas les conditions d'un usage, lequel doit être général, fixe et constant, rendant obligatoire le paiement de celle-ci.

L'employeur verse aux débats trois courriers ayant pour objet : prime qualité :

- un courrier du 30 août 2011 en ces termes:

Nous constatons avec regret que vous ne prenez pas soin du matériel que nous vous confions.

En effet nous vous confions le porteur immatriculé [Immatriculation 2]. Or nous avons pu constater que ce véhiculé est dans un état d'insalubrité inacceptable

Nous tenons à vous préciser que le matériel qui est mis à votre disposition à votre outil de travail, et que vous devez en prendre soin même si ce dernier ne vous est pas attitré.

Nous vous rappelons que le porteur est l'image de l'entreprise et que nous véhiculons en permanence chez nos clients, fournisseurs ou partenaires;

Aussi nous ne pouvons tolérer un tel manque de respect vis-à-vis de votre employeur, de votre travail et du matériel que nous mettons à votre disposition.

De ce fait nous ne pouvons vous verser la prime qualité.

- un courrier du 10 mai 2012 en ces termes :

'Nous sommes au regret de constater que le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dont vous aviez la possession ce jour nous a été restitué dans un état déplorable : vitres sales, papiers de gâteaux au sol;

De ce fait nous ne pouvons verser la prime qualité;

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est convient d'être respectueux des véhicules qui vous sont confiés'

- un courrier du 17 janvier 2014 en ces termes :

' nous constatons avec regret que vous ne prenez pas soin du matériel que nous vous confions;

en effet ce jour nous avons retrouvé le porteur immatriculé [Immatriculation 2] que nous vous confions dans un état d'insalubrité inacceptable : volant et siège sales, papiers au sol.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il convient d'être respectueux des véhicules que nous vous confions;

Pour cette raison nous ne pouvons pas vous verser la prime qualité.'

L'employeur justifie ainsi avoir suspendu le versement de cette prime qualité, en raison d'un sinistre sur le porteur confié au salarié, conformément aux prescriptions contenues dans la note de service, et avoir rappelé au salarié les raisons de cette suspension.

Quand bien même M. [D] conteste avoir reçu les courriers du 30 août 2011, du 10 mai 2012 et du 17 janvier 2014, il n' établit par aucune pièce avoir été dans une situation lui permettant de remplir les conditions d'octroi de cette prime qualité, dont l'employeur pouvait seul apprécier les conditions de versement.

Il a donc à bon droit été débouté de cette demande dont il ne justifie pas le bien fondé;

La cour confirme le jugement rendu de ce chef

Sur la délivrance des documents

La cour relève que le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur cette demande

Il est à juste titre relevé par [X] [D] que le certificat de travail qui lui a été délivré mentionne une ancienneté depuis le 1er novembre 2016, alors qu'il justifie contractuellement d'une ancienneté à compter du 2 juin 2004.

La cour ordonne donc au mandataire de délivrer au salarié un certificat de travail mentionnant comme date d'embauche le 2 juin 2004 et comme date de rupture le 14 novembre 2016 sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La délivrance d'autres documents sociaux n'est pas justifiée compte tenu de ce qui précède. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner une régularisation de la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux.

Sur les autres demandes

La cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS PAPALINO à payer à Monsieur [D] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles et fixe cette somme au passif de sa procédure collective.

L'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les dépens d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective;

L'AGS garantit les sommes dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur conformément aux conditions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail .

Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels et que l'AGS-CGEA de Marseille ne garantit pas les frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SNT PAPALINO à payer à [X] [D] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la loi TEPA et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la SNT PAPALINO les créances suivantes de [X] [D] :

- 2500 €à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la loi TEPA

- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner une régularisation de la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux,

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Fixe au passif de la SNT PAPALINO les dépens de première instance,

Ordonne à Maître [T] mandataire judiciaire de la SNT PAPALINO de remettre à [X] [D] un certificat de travail mentionnant comme date d'embauche le 2 juin 2004 et comme date de rupture le 14 novembre 2016 ,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Rejette les demandes de délivrance d'autres documents et de régularisation auprès des organismes sociaux,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la SNT PAPALINO,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de MARSEILLE dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires et dit que cet organisme devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions et selon les plafonds fixés par ce code dans leur rédaction applicable à la cause,

Met l'AGS- CGEA de Marseille hors de cause pour les frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/13078
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°15/13078 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;15.13078 ?
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