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06/07/2017 | FRANCE | N°16/21821

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 06 juillet 2017, 16/21821


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017



N° 2017/ 495













Rôle N° 16/21821







[R] [R]

[X] [X] épouse [R]





C/



SCP BR & ASSOCIES





















Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-Didier CLEMENT



Me François COUTELIER













Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00110.





APPELANTS



Monsieur [R] [R]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] Décédé le [Date décès 1]/2017





Madame [X] [X] veuve [R]

née le [Date ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017

N° 2017/ 495

Rôle N° 16/21821

[R] [R]

[X] [X] épouse [R]

C/

SCP BR & ASSOCIES

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-Didier CLEMENT

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00110.

APPELANTS

Monsieur [R] [R]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] Décédé le [Date décès 1]/2017

Madame [X] [X] veuve [R]

née le [Date naissance 2] 1961, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/013294 du 14/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [K] [J], venant en remplacement de Maître [F] [P], ès qualités de Mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [R] [R] et de Mme [X] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement dont appel du 24 novembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer et de délai de grâce formées par Monsieur [R] [R] et Madame [X] [X] épouse [R] et fixé la date de l'adjudication au jeudi 9 mars 2017 au visa de l'article L622-9 actuel du code de commerce, transposable à l'ancien article L622-9 de ce code dont le contenu est quasiment identique, que le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l`ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente;

Vu l'appel relevé le 7 décembre 2016 par monsieur [R] [R] et Madame [X] [X] épouse [R],

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2017 fixant l'affaire à bref délai et faisant injonction aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2017 par Madame [X] [X] épouse [R] aux fins de voir la Cour

Vu l'acte de décès de M. [R] [R] survenu le [Date décès 2] 2017,

Vu l'article 370 du Code de procédure civile ,

Constater l'interruption de l'instance pendant devant la 15 ème Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG 16/21821.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2015 par la SCP BR & ASSOCIES ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la «liquidation judiciaire de M. [R] [R] et de Mme [X] [X] épouse [R] » tendant à voir la Cour, Débouter l'appelant de sa demande d'interruption de l'instance pendante devant la 15ième Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Constater que l'appel ne présente plus d'intérêt du fait du décès de Monsieur [R] [R]

Constater que la date de l'adjudication est d'ores et déjà fixée au jeudi 26 octobre 2017 à 15 Heures.

L'intimé faisant valoir qu'en matière de procédure collective cet article ne s'applique pas, le décès du débiteur en cours de procédure collective n'entraînant pas une interruption de l'instance malgré les dispositions de l'article 370 du Code de Procédure Civile; que le décès du débiteur rend sans objet les demandes de sursis à statuer et de délais de grâce.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2015,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Le décès du débiteur n'interrompt pas la procédure du fait de la liquidation judiciaire et du dessaisissement du débiteur représenté par le liquidateur de sorte que la demande d'interruption est rejetée.

La liquidation judiciaire s'appliquant aux deux époux, c'est exactement que le premier juge a déclaré irrecevables les époux [R], en cas de rejet du recours formé contre l`ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière de sorte que madame [R] est irrecevable à relever appel contre ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande d'interruption de la procédure,

Déclare irrecevable l'appel relevé par Madame [R] à l'encontre du jugement déféré,

Condamne Madame [X] [X] épouse [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/21821
Date de la décision : 06/07/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/21821 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.21821 ?
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