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06/07/2017 | FRANCE | N°16/17666

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 06 juillet 2017, 16/17666


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017



N° 2017/ 609









Rôle N° 16/17666







[M] [U] [R] épouse [H]





C/



[A], [N] [Y] [H]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Jérôme VEYRAT-GIRARD



Me Marie-Thérèse LANDRISCINA





Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04598.





APPELANTE



Madame [M] [U] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]



comparante en personne,



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017

N° 2017/ 609

Rôle N° 16/17666

[M] [U] [R] épouse [H]

C/

[A], [N] [Y] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérôme VEYRAT-GIRARD

Me Marie-Thérèse LANDRISCINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04598.

APPELANTE

Madame [M] [U] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne,

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [A], [N] [Y] [H]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne,

représentée par Me Marie-Thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Michèle CUTAJAR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Carole MENDOZA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [R] et [A] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 [Localité 3], sous le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 26 Août 2013, [A] [H] a présenté une requête en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 01 Octobre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a notamment :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal

attribué à [A] [H] la jouissance des véhicules Harley Davidson et Peugeot

attribué à [M] [R] la jouissance du véhicule Toyota

fixé à la somme mensuelle de 2000 euros le montant de la pension alimentaire dûe à l'épouse

dit que [A] [H] assumera seul le paiement des impôts et taxes relatifs pour l'année 2013 ( impôts sur le revenu, taxes foncières relatifs aux trois biens immobiliers, assurance habitation)

dit que [A] [H] paiera seul l'impôt ISF pour 2013, avec droit de créance lors de la liquidation du régime matrimonial.

Par assignation du 06 Juillet 2015, [A] [H] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil .

[M] [R] a conclu à titre principal au rejet de la demande en divorce présentée par l'époux pour altération définitive du lien conjugal.

A titre subsidiaire et reconventionnellement, elle a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de [A] [H].

Le 18 Décembre 2015, le juge de la mise en état a notamment:

fixé la pension alimentaire dûe à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 2500 euros

désigné Monsieur [M], aux fins d'évaluer le bien immobilier indivis sis à [Localité 3] ayant constitué le domicile conjugal.

Le 31 Mai 2016, cet expert a déposé son rapport aux termes duquel le bien immobilier était évalué à la somme de 650 0000 euros.

Par jugement du 09 Septembre 2016, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a :

prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux

dit que les effets du divorce , en ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre les époux sont reportés au 01 Juillet 2013, date de la séparation effective des parties

débouté [M] [R] de ses demandes au titre du paiement d'un pension alimentaire et de l'attribution du domicile conjugal

débouté [A] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts

débouté [M] [R] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 ancien du code civil

fixé le montant de la prestation compensatoire dûe à l'épouse à la somme de 20 000 euros en capital

condamné [A] [H] à payer à [M] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance

condamné [A] [H] aux entiers dépens.

Le 30 Septembre 2016, [M] [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 Avril 2017, elle demande à la Cour:

1°) A titre principal :

- de débouter [A] [H] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil

- de le condamner à lui payer ' une pension mensuelle' de 2500 euros

- d'autoriser les époux à résider séparément.

2°) A titre subsidiaire:

- de débouter [A] [H] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux

- de le condamner à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil

- de le condamner à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 40 000 euros sur le fondement de l'article 1382 ( ancien) du code civil

- de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 300 000 euros en capital

3°) A titre infiniment subsidiaire:

Dans l'hypothèse où la demande en divorce pour faute serait rejetée et où le divorce pour altération du lien conjugal serait prononcé, elle demande paiement d'une prestation compensatoire à hauteur de 300 000 euros en capital.

En tout état de cause, elle demande :

- de prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [M]

- de dire et juger que [A] [H] conservera seul la charge des frais d'expertise

- de condamner [A] [H] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

S'agissant du divorce :

Elle indique d'abord que pour des raisons personnelles, elle ne souhaite pas que le lien matrimonial soit rompu.

Si le divorce devait être prononcé, elle soutient qu'il ne peut pas être fondé sur les dispositions des article 237 et suivants du code civil.

Elle fait en effet valoir que le seul fait que l'époux justifie du bail d'un logement séparé au 01 Juillet 2013, ne suffit pas démontrer la cessation de communauté de vie et d'intérêts.

Le divorce ne pourrait alors être prononcé qu'aux torts exclusifs de l'époux, qui n' a pas respecté le devoir de fidélité.

Il a en effet entretenu, au moins depuis l'année 2011, une relation extra conjugale, comme le démontre notamment la teneur des multiples courriers électroniques communiqués.

S'agissant des dommages et intérêts :

Elle soutient qu'elle subira , du fait de la dissolution de l'union, des conséquences d'une particulière gravité:

Abandonnée par son époux ' à un âge elle ne pourra pas refaire sa vie ', elle subit des problèmes de santé à la suite d'un accident de la circulation survenu à la fin de l'année 2015 ( algodystrophie), et ne peut percevoir aucun revenu de substitution.

Elle fait valoir que l'infidélité affichée de l'époux, le fait que [A] [H] n'hésite pas à soutenir qu'elle n'a conçu l' union que pour les avantages amtériels et financiers qu'elle lui procure , lui cause un préjudice moral.

S'agissant de la prestation compensatoire :

Elle fait d'abord valoir que si le mariage a été célébré au cours de l'année 2001, les parties vivaient cependant maritalement depuis 1981.

Elle analyse ensuite avec la plus grande minutie la situation respective des parties.

Licenciée économique au mois de Mars 2012, elle n'a plus réalisé d'insertion professionnelle.

Son indemnisation par Pôle Emploi est arrivée à terme au 01 Juillet 2015.

Son seul revenu est constitué d'indemnités journalières, perçues à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime au mois de Décembre 2015 ( fracture du poignet entraînant une algodystrophie).

Elle évalue l'ensemble de ses charges à la somme mensuelle de 3318 euros .

Elle fait valoir que ses placements financiers, à hauteur de 247 639 euros au 11 Décembre 2016, devront être utilisés pour lui permettre de faire face à ses besoins, compte tenu de l'absence de revenus de substitution.

Elle indique qu'il convient de relativiser la valeur de son patrimoine immobilier, constitué d'un appartement sis à [Localité 4] , grevé d'un crédit et d'un autre bien immobilier en indivision avec son frère, sis également à [Localité 4] , de peu de valeur, puisque situé en bordure d'autoroute.

Elle atteste que sa part dans la succession de sa mère s'élève à la somme de 177 579 euros.

Elle affirme que [A] [H] ne communique pas tous les éléments sur la réalité des revenus du travail, et notamment les primes d'ancienneté et de participation.

Elle estime les revenus mensuels de [A] [H] à la somme de 12 000 euros .

Il bénéficie par ailleurs d'un montant d'épargne salariale de 188 092 euros

Elle soutient que le montant total de son épargne est de l'ordre de 528 678 euros .

Elle fait observer qu'il suffit de se reporter aux déclarations fiscales 2009 et 2010 au titre de l'ISF pour se convaincre de l'importance du patrimoine de l'époux.

S'agissant de l'expertise diligentée par le juge de la mise en état:

Elle considère que l'expert a violé le principe du contradictoire en utilisant des termes de comparaison sans accepter de communiquer les justificatifs de ces termes de comparaison aux parties.

Formant appel incident, [A] [H] demande à la Cour, aux termes de ses dernières conclusions du 27 Février 2017, d'infirmer le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dépens.

Il sollicite que les demandes de l'appelant au titre de la prestation compensatoire soit rejetée et que les frais d'expertise judiciaire soit partagés parc moitié entre les parties.

Il prétend au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil .

S'agissant de la prestation compensatoire :

Il expose la situation des parties.

Ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 9254,83 euros .

Ses charges mensuelles sont de l'ordre de 322,12 euros .

Il rembourse, depuis l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5], après l'intervention de l'ordonnance de non conciliation , un emprunt immobilier à hauteur de 820 euros par mois.

En ce qui concerne son patrimoine, il indique qu'il convient de se reporter à ses propres déclarations fiscales pour couper court à toutes les allégations de l'épouse.

Il soutient que [M] [R] minimise la valeur de son propre patrimoine immobilier, et qu'elle sera , dans un avenir prévisible, à la tête d'un capital de l'ordre de

1 284 570 euros .

Il affirme que l'appelante ne fait pas la démonstration de sacrifices consentis, alors même que l'union a été de courte durée ( 11 ans) et qu'aucun enfant n'en est issu.

Il rappelle que la prestation compensatoire ne peut pas corriger les effets du régime matrimonial séparatiste choisi par les parties.

S'agissant des frais d'expertise, il considère que le coût du rapport n'est que la conséquence des investigations complémentaires sollicitées par [M] [R].

Il relève par ailleurs que les contestations de l'appelante quant au travail de l'expert ne pouvaient s'inscrire que dans le cadre d'une demande de contre-expertise.

En ce qui concerne le divorce ,il considère que le premier juge a fait une exacte application de l'article 246 du code civil .

En ce concerne les dommages et intérêts sollicités par l'épouse, il voit dans le fait que celle'ci ne souhaite pas divorcer, la démonstration même de l'absence des préjudices dont elle se prévaut pourtant.

La procédure a été clôturée le 02 Mai 2017.

DISCUSSION

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

1°) Sur la demande au titre de la nullité de l'expertise judiciaire:

La Cour réparera en premier lieu l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris :

Alors que le premier juge a statué sur la demande et l'a rejetée, cette décision ne figure pas dans le dispositif du jugement .

Il convient donc d'ajouter au dispositif la mention suivante:

' Deboute [M] [R] de sa demande tendant à voir déclaré nul le rapport d'expertise déposé le 31 Mai 2016".

C'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a rejeté cette demande:

Il appartenait en effet à [M] [R], qui contestait l'évaluation par l'expert du bien immobilier indivis sis à [Localité 3] ( 650 000 euros ) , de solliciter une mesure de contre expertise, ce qu'elle n'a pas fait.

Par ailleurs, cette demande est devenue, en cause d'appel , sans objet, puisque ce bien immobilier a été vendu en cours de procédure à une valeur d'ailleurs supérieure ( 720 000 euros).

2°) Sur le prononcé du divorce :

L'article 246 du code civil stipule que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentée, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune .

L'infidélité de l'époux- qui n'est d'ailleurs plus contestée en cause d'appel par ce dernier- est démontrée par les nombreux courriers électroniques et SMS échangés avec sa maîtresse, ainsi que par la communication de clichés photographiques.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de [A] [H].

Le divorce étant prononcé, les demandes de [M] [R] au titre du paiement d'une pension alimentaire et de l'autorisation de résider séparément sont sans objet.

2°)Sur les dommages et intérêts :

L'article 266 du code civil dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

Cette particulière gravité s'entend des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, ce que [M] [R] ne démontre par aucun élément.

L'article 1240 du code civil peut être invoqué par l'époux qui justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture .

En l'espèce, le préjudice moral subi par [M] [R] est constitué par la relation extra conjugale entretenue par [A] [H] avec une amie du couple.

Il sera allouée à [M] [R] la somme de 5000 euros.

4°Sur la prestation compensatoire:

Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

La situation respective des époux est la suivante:

[A] [H] exerce la profession d'ingénieur au sein de l'entreprise DASSAULT.

Il perçoit un revenu annuel de 111 058 euros , outre des revenus fonciers d'un montant annuel de 8520 euros , soit un revenu mensuel global de 9254, euros .

Il occupe un bien immobilier dont il a fait l'acquisition en cours de procédure, et pour lequel il assume le remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 820 euros par mois .

Outre les charges de la vie courante, il assume également le paiement des taxes foncières et d'habitation relatives aux biens immobiliers dont il est propriétaires en propre, ce qui représente une somme totale mensuelle de 1995 euros par mois.

Depuis son licenciement économique intervenue au cours du l'année 2012, [M] [R] n'a pas réalisé d'insertion professionnelle.

Elle ne perçoit plus aucun revenu de substitution depuis le 01 Juillet 2015.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation , elle occupait le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, jusqu'à sa vente intervenue le 24 Février 2017.

Outre les charges de la vie courante, elle assume l'ensemble des charges relatives aux biens immobiliers lui appartenant en propre, qu'elle chiffre à la somme mensuelle de 837 euros .

Compte tenu de ces éléments, [B] [H] ne peut sérieusement soutenir que la rupture du lien matrimonial crée une disparité à son détriment.

C'est au contraire l'épouse qui subit cette disparité.

L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage

- l'âge et l'état de santé des époux

- leur qualification et leur situation professionnelles

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

- leurs droits existants et prévisibles

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

[A] [H] est âgé de 62 ans, [M] [R] de 59 ans.

Le mariage a duré 16 ans, la vie commune 12 ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation, étant rappelé que les années de vie commune précédant l'union ne peuvent être prises en compte .

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien.

Le bien immobilier indivis sis à [Localité 3] a été vendu le 24 Février 2017 au prix de 720 00 euros

Chaque partie a donc vocation, sous réserve de l'établissement de comptes , à recueillir la moitié de cette somme.

[A] [H] est propriétaire en propre d'un bien immobilier sis à [Localité 5], d'une valeur de 350 000 euros , qui constitue son domicile et d'un second bien immobilier sis à [Localité 6]) d'une valeur de 180 000 euros .

Il est propriétaire indivis en nue-propriété (1/3) d'un terrain sis à [Localité 7] (d'une valeur de 4300 euros) , et de plusieurs biens immobiliers.

Il dispose d'avoirs bancaires à hauteur de 270 030 euros , et d'une épargne salariale d'un montant de 126 484,39 euros .

[M] [R] est propriétaire en propre d'un bien immobilier sis à [Localité 4], d'une valeur de 205 200 euros .

Elle est propriétaire indivise en nue-propriété d'un bien immobilier sis dans cette même ville, évalué à la somme de 550 000 euros .

Sa quote-part représente la somme de 220 000 euros .

Elle est également nue-propriétaire d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente le 20 Juillet 2015.

La somme de 60 000 euros devra lui revenir.

[M] [R] dispose de placements financiers à hauteur de 247 639 euros au 11 Décembre 2016.

Il sera relevé que [M] [R] ne communique aucun élément précis quant à son cursus professionnel, avant son licenciement économique intervenu au cours de l'année 2012.

Au moment de la rupture de son contrat de travail elle occupait un emploi de cadre au sein de la SAS Golf et Paysage dont l'objet social était la construction et l'entretien d'espaces verts et parcours de golf.

Elle ne fait pas état de sacrifices qu'elle aurait consentis pour favoriser la carrière de l'époux, alors qu'il sera observé qu'au moment de la célébration de l'union ( 29 Juin 2001), [M] [R], qui était âgé de 43 ans, avait donc déjà réalisé une partie de sa carrière.

Mais il n'est pas contestable qu'alors que les droits prévisibles à retraite de l'époux sont de l'ordre de 4200 euros par mois , [M] [R] percevra une somme mensuelle d'environ 1000 euros par mois si elle fait valoir ses droits à l'âge de 62 ans.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à [M] [R] la somme de

60 000 euros en capital au titre de prestation compensatoire .

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il serait inéquitable que [M] [R] assume l'intégralité des frais irrépétibles de l'instance .

La somme de 2000 euros lui sera allouée.

[A] [H], qui succombe ,assumera l'intégralité des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire diligentée le 18 Décembre 2015 par le juge de la mise en état .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

REPARE l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris:

AJOUTE à ce dispositif la mention suivante:

'DEBOUTE [M] [R] de sa demande tendant à voir déclaré nul le rapport d'expertise déposé le 31 Mai 2016".

ET CONFIRME ces dispositions.

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de [A] [H].

Par conséquent,

DECLARE sans objet les demandes de [M] [R] au titre du paiement d'une pension alimentaire et de l'autorisation de résider séparément.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [M] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil .

ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF:

CONDAMNE [A] [H] à payer à [M] [R] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil .

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à [M] [R] droit à prestation compensatoire.

MAIS L'INFIRME quant au quantum de la prestation compensatoire .

ET STATAUANT A NOUVEAU DE CE CHEF:

CONDAMNE [A] [H] à payer à [M] [R] la somme de 60 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire .

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE [A] [H] à payer à [M] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE [A] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire diligentée le 18 Décembre 2015 par le juge de la mise en état .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/17666
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°16/17666 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.17666 ?
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