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06/07/2017 | FRANCE | N°16/1387

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juillet 2017, 16/1387


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B


ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 06 JUILLET 2017


No 2017/235




Rôle No 17/08545






SCI COLIBRI














Grosse délivrée
le :
à :
Me G. BARGAIN










Copie adressée par RPVA
au Ministère public le : 06.07.17


Décision déférée à la Cour :


Ordonnance sur requête du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Avril 2017.




DEMANDERESSE A LA R

EQUÊTE


SCI COLIBRI,
siège social [...]
représentée et plaidant par Me Guy BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE


















*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR




L'affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique. Conformément ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B

ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 06 JUILLET 2017

No 2017/235

Rôle No 17/08545

SCI COLIBRI

Grosse délivrée
le :
à :
Me G. BARGAIN

Copie adressée par RPVA
au Ministère public le : 06.07.17

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance sur requête du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Avril 2017.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SCI COLIBRI,
siège social [...]
représentée et plaidant par Me Guy BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte du 26.10.2012, la S.C.I. COLIBRI a vendu à Franck Y... et Marianne Z... un appartement situé au rez de chaussée d'une villa,[...]à [...] (Alpes Maritimes), constituant le lot no1 d'un ensemble en copropriété, l'autre lot étant constitué d'un logement situé au premier étage,

Franck Y... et Marianne Z... se sont plaints de problèmes d'infiltrations, de remontées d'humidité et d'une absence d'isolation phonique et ont fait assigner en référé la S.C.I. COLIBRI aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 17.7.2013, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné Philippe A... en qualité d'expert,

Cet expert a clôturé son rapport le 14.8.2015.

**

Par requête au président de la 1ère chambre B du tribunal de grande instance de Grasse (aff RG 16/1387:1B, SCI COLIBRI/M. Y... ), reçue le 4.4.2017, la S.C.I. COLIBRI demande:
" Considération prise des circonstances de la cause :
- Quant à l'absence de la cause de révélation par l'expert de l'origine précise de la résurgence des flaques d'eau dans l'appartement d'une part,
- De la compatibilité de l'hydrométrie moyenne avec l'habitabilité du lieu de deuxième part,
- De l'hypothèse d'une mise en scène des demandeurs ayant trompé la religion de l'expert de dernière part "
de commettre un huissier de justice avec la mission suivante :
"- prendre connaissance du rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 14 août 2015,
- après un fort épisode pluvieux, se rendre sur place, [...] à [...], d'interpeller les occupants de l'appartement dont madame B... et monsieur Y... sont propriétaires pour accéder au lieu d'habitation, objet du litige, afin d'y effectuer les constatations suivantes :
- constater la présence ou l'absence de flaques d'eau aux endroits désignés sur le schéma 1 du rapport d'expertise du 14 août 2015,
- constater la présence de toutes traces d'humidité, d'infiltrations ou d'humidité dans l'appartement,
- constater par écrit, après son déplacement sur les lieux, et comparaison des désordres décrits dans le rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 14 août 2015, l'évolution ou non des désordres,
- Effectuer, muni d'un hygromètre et d'un humidimètre des relevés dans les différentes pièces : - Séjour,
- Chambre des parents,
- Chambre de l'enfant,
- prélever et déterminer, dans l'éventualité de la présence de flaques sur le sol, la composition par analyse de l'eau quant à savoir si elle est compatible avec celle de pluie résurgente par le sol,
- si l'huissier l'estime nécessaire, se faire assister d'un sapiteur-homme de l'art pour l'usage des appareils susdits de mesure d'humidité ".

Le 6.4.2017, le magistrat saisi a rejeté la requête au motif " mesure inutile au regard de l'expertise en cours et contraire au respect de la vie privée".

**

Par lettre reçue le 14.4.2017, la S.C.I. COLIBRI a formé un recours contre cette décision.

Par lettre du 18.4.2017 adressée au conseil de la S.C.I. COLIBRI, le président de la 1ère chambre B du tribunal de grande instance de Grasse indiquait qu'il n'entendait pas rétracter son ordonnance et qu'il transmettait le recours à la cour d'appel.

**

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces adressées au greffe par le R.P.V.A. le 14.6.2017, la S.C.I. COLIBRI demande à la cour :

Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'expertise A... et les pièces justificatives.

Vu spécialement,
* Les motivations de la requête introductive d'instance,
* L'Ordonnance de rejet du 6 avril 2017 et l'échange contradictoire ayant conduit à saisine de la Cour de céans,
* Le témoignage de Mme C...

Considération prise des circonstances de la cause :

- Quant à la recevabilité et l'opportunité de la mesure sollicitée tenant à leur complémentarité avec le rapport d'expertise A..., et la neutralité de l'intervention en des lieux désormais délaissés de première part,

- Quant à l'absence de la cause de révélation par l'expert de l'origine précise de la résurgence des flaques d'eau dans l'appartement de deuxième part,

- De la compatibilité de l'hydrométrie moyenne avec l'habitabilité du lieu de troisième part,

- De l'hypothèse d'une mise en scène des demandeurs ayant trompé la religion de l'expert de dernière part

Il serait de bonne justice de s'assurer par le recours d'un huissier de justice, au lendemain de fortes précipitations, de l'état d'humidité de l'appartement ou, au contraire, de constater que celui-ci est parfaitement salubre sans la présence de flaques au sol.

Ainsi, l'huissier de justice commis devra prendre connaissance du rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 14 août 2015.

Il constatera la présence ou l'absence de flaques d'eau aux endroits désignés sur le schéma 1 du rapport d'expertise du 14 août 2015.

Il constatera toutes traces d'humidité, d'infiltrations ou d'humidité dans l'appartement, et constatera par écrit, après son déplacement sur les lieux, l'évolution ou non des désordres tels qu'ils ont été décrits dans le rapport d'expertise de Monsieur A... en date du 14 août 2015.

Muni d'un hygromètre et d'un humidimètre ou avec le concours d'un homme de l'art sapiteur, l'huissier de justice effectuera des relevés dans les différentes pièces :

- Séjour,
- Chambre des parents,
- Chambre de l'enfant.

**

Par avis du 12.6.2017 communiqué par le RPVA à la S.C.I. COLIBRI, le ministère public conclut à la confirmation de l‘ordonnance querellée en l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'Article 493 du code de procédure civile énonce que : "L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse".
En vertu de l'article 812 alinéa 3 du code de procédure civile : "Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi."
En l'espèce, la S.C.I. COLIBRI conteste certaines appréciations de l'expert judiciaire commis, avance "l'hypothèse d'une mise en scène des demandeurs ayant trompé la religion de l'expert", et expose qu'"il serait de bonne justice" d'avoir recours à un huissier de justice pour lui confier la mission qu'elle sollicite.

Pourtant, elle ne verse aucune pièce concernant la procédure au fond engagée devant le tribunal de grande instance de Grasse, actuellement pendante devant la 1ère chambre B de cette juridiction, dont elle indique les références dans sa requête : aff RG 16/1387/1B, SCI COLIBRI/M. Y....

Ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de connaître l'objet du litige dont ce tribunal est saisi et d'apprécier l'adéquation de la mesure sollicitée au contexte de cette affaire.

Et alors qu'une expertise fut ordonnée, qu'elle s'est déroulée à son contradictoire, il lui appartenait de formuler auprès du technicien commis toutes observations utiles et de lui réclamer les diligences qu'elle jugeait appropriées, le technicien pouvant toujours, en cas d'urgence ou de nécessité justifiée procéder par surprise, faire toutes constatations utiles, à charge pour lui d'en rendre compte ultérieurement aux parties.

Au surplus, en vertu de l'article 9 alinéa 1er du code civil : "chacun a droit au respect de sa vie privée" et le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Tel n'est pas le cas pour la mesure sollicitée qui viserait à autoriser à un huissier de justice à pénétrer à plusieurs reprises dans une habitation privée, dans des circonstances particulièrement larges :"au lendemain de fortes précipitations", et à lui confier une mission excédant de simples constatations, alors qu'un procès au fond oppose le requérant aux acquéreurs du logement qu'il leur a vendu.

En conséquence, alors que la nécessité d'ordonner une telle mesure de façon non contradictoire dans le litige dont le tribunal de grande instance de Grasse est saisi n'est pas justifiée, c'est avec raison que le premier juge a rejeté la requête.

Sa décision doit être confirmée, sauf à dire que c'est par erreur qu'il a indiqué que l'expertise était en cours.

Succombant, l'appelante supportera les frais afférents à cette procédure gracieuse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Après avis du ministère public,

CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à dire que c'est par erreur que le premier juge a indiqué que l'expertise était en cours,

DIT que la S.C.I. COLIBRI supportera les frais afférents à cette procédure gracieuse.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 16/1387
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;16.1387 ?
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