COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
SL
N° 2017/ 585
Rôle N° 15/20256
[G] [T]
[Q] [A] épouse [T]
C/
[X] [R] [G]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nicolas ROCHET
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00503.
APPELANTS
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [A] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [X] [R] [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claudine MERLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [T] sont propriétaires à [Adresse 3] des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'un immeuble cadastré section G n° [Cadastre 3], Mme [G] possédant le lot [Cadastre 4].
Les époux [T] sont également propriétaires de la parcelle section G n° [Cadastre 5] jouxtant celle de Mme [G] cadastrée même section n °[Cadastre 6].
Dans le cadre d'une précédente procédure :
- le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 18 février 2010, désigné M. [W] en qualité d'expert aux fins de procéder au bornage des propriétés des parties, dire si le mur de clôture édifié par Mme [G] a été réalisé sur le fonds des époux [T] et si sa hauteur est conforme aux règlements et usages en vigueur ;
- M. [W] a établi son rapport le 16 février 2011 ;
- par arrêt rendu le 8 décembre 2011 sur renvoi de la cour de cassation, la cour a :
. déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes des époux [T] tendant à la remise en état d'origine du mur en pierres en limite ouest de leur propriété, à la suppression de l'abri de jardin partie sud et à la dépose de sa toiture en totalité, à la restitution d'une parcelle de terre de 3 m² que Mme [G] s'était appropriée, à la réouverture de deux ouvertures de l'édifice enfermant leur puits,
. condamné Mme [G] à supprimer la partie de clôture située entre les points E et G du plan de bornage de M. [W] ainsi que la partie de grillage faisant replis en bas de la clôture et débordant de la limite de propriété telles que fixée dans son plan à peine d'astreinte.
Par acte du 12 août 2013, les époux [T] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Draguignan et ont sollicité sous le bénéfice l'exécution provisoire:
- sa condamnation sous astreinte à :
. remettre en état d'origine le mur en pierres en limite ouest de leur propriété ;
. supprimer l'abri de jardin en sa partie sud tel qu'il est implanté sur leur propriété ;
. déposer la toiture sud dudit abri de jardin dans son intégralité ;
. restituer la parcelle de terre de 3m2 que Mme [G] s'est illégalement appropriée ;
. réouvrir les deux ouvertures de l'édifice enfermant leur puits ;
. détruire l'intégralité de la partie supérieure de la clôture sur 85 cm ;
- la désignation d'un expert pour procéder au reliquat des opérations de bornage des deux propriétés au-delà du point K ;
- la condamnation de Mme [G] à payer les sommes de 30000 € de dommages-intérêts ainsi que la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 octobre 2015, le tribunal a :
- rejeté la demande de remise en état ;
- rejeté la demande de démolition de l'abri de jardin et de sa toiture ;
- constaté que la demande de démolition de l'empiètement de 8 cm par les tuiles est devenue sans objet ;
- condamné sous astreinte Mme [G] à restituer la surface de 3 m² déterminée sur le plan de bornage dressé par M.[W] du 25 janvier 2010 figurant en annexe 12 de son rapport dressé le 16 février 2011, située à l'arrière du local du puits des époux [T] et sur laquelle se trouve actuellement un contre mur et une pergola ;
- commis M.[W] pour procéder à la pose des bornes sur la limite entre les fonds entre les points E, F, G, H conformément à son plan de bornage du 25 janvier 2010, aux frais partagés des parties ;
- condamné les époux [T] à obturer ou à rendre conformes aux dispositions du code civil régissant les ouvertures en limite de propriété les deux ouvertures pratiquées dans le mur du fond du local de leur puits donnant sur la propriété Mme [G] ;
- rejeté les demandes de suppression de la partie haute de la clôture ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de démolition du mur en pierre et la reconstruction d'un mur de soutènement, d'enlèvement des terres apportées sur le fonds les époux [T], d'enlèvements de végétation sur la clôture de la terrasse commune ;
- désigné M.[W] avec pour mission de proposer sur un plan l'emplacement entre le fonds des époux [T] G n°[Cadastre 5] et le fonds de Mme [G] G n°[Cadastre 6] au delà du point K qu'il avait déterminé dans son rapport vers l'est ;
- rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens par moitié.
Les époux [T] ont régulièrement relevé appel, le 16 novembre 2015, de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans leurs conclusions déposées le 21 avril 2017 par le RPVA, ils demandent à la cour de :
Vu l'article 1382 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de leurs prétentions relatives à la remise en état du mur de pierres en limite ouest, de la destruction de l'intégralité de la partie supérieure de la clôture sur 85 cm, et les a condamnés à obstruer les ouvertures de l'édifice enfermant le puits ;
- en conséquence, condamner Mme [G] à remettre en état d'origine le mur en pierres en limite ouest de leur propriété dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt assorti d'une astreinte de 300 € par jour de retard ;
- la condamner à détruire l'intégralité la partie supérieure de la clôture sur 85 cm dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de l'arrêt assorti d'une astreinte de 300 € par jour de retard ;
- la condamner à déposer la toiture sud dudit abri de jardin dans son intégralité ;
- autoriser la remise en état des deux ouvertures de l'édifice enfermant leur puits ;
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 30000 € à titre de dommages-intérêts outre 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] sollicite de voir, suivant conclusions déposées parle RPVA le 13 avril 2016 :
Vu les articles 22261, 2272, 1382 du code civil, et 32 du code de procédure civile,
A titre principal,
- débouter les époux [T] de leurs prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [T] ;
- les condamner à démolir le mur en pierres en limite ouest de leur propriété entre les points A et D du plan de bornage de M. [W] et à reconstruire le mur de soutènement sur leur propriété, de telle sorte à retenir leurs terres selon les règles de l'art puisqu'il est impossible de remettre en l'état d'origine leur mur de soutènement au vu des photos communiquées aux débats, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
- les condamner à retirer l'exhaussement des terres de 70 cm sur toute la superficie visée en bistre sur le plan de bornage de M. [W], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
- dire que l'empiètement de 3 m² situé en contrebas du mur en pierres de soutènement des époux [T] et au niveau de la parcelle de Mme [G] a fait l'objet d'une prescription acquisitive trentenaire ensuite de la division de l'unité foncière Trocme,
- par conséquent, débouter les époux [T] deleur demande formée de ce chef ;
- les condamner à obturer les deux ouvertures qu'ils ont pratiquées dans leur puits en violation de l'article 678 du Code civil sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt ;
- les condamner à retirer toute végétation qu'ils font grimper sur la clôture grillagée qui enceint la terrasse commune sous astreinte quotidienne de 300 € à compter de l'arrêt ;
A titre subsidiaire :
- dire que l'expert devra établir sur le site un traçage conforme au plan de bornage pour éviter tout autre conflit à ce titre entre les parties et fixer les honoraires aux frais des époux [T] ;
- en tout état de cause, condamner ceux-ci à payer 10000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2017.
MOTIFS de LA DÉCISION
Se basant sur le rapport d'expertise établi le 16 février 2011, le tribunal a retenu que :
- l'ancien mur de soutènement des époux [T] à l'ouest a été remplacé par Mme [G] par un mur en agglomérés, sans cependant que ne soient caractérisés de risques avérés pour leur propriété du fait de cette substitution non autorisée ni par conséquent de préjudices de sorte que la demande formée par eux de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être accueillie ;
- l'abri de jardin installé par Mme [G] n'empiète pas sur le fonds des époux [T] et sa toiture qui dépassait de 8cm a, suivant constat du 15 octobre 2014, été mise en conformité;
- Mme [G] occupe une portion du terrain des époux [T] pour 3m2 sans qu'elle justifie d'une possession trentenaire ;
- les ouvertures créées dans le local du puits des époux [T] contreviennent aux dispositions de l'article 678 du code civil ;
- la clôture posée par Mme [G] mesure 2,75 m de hauteur au lieu des 1,90 m autorisés administrativement, mais les époux [T] ont surélevé leurs terres de 70cm et n'allèguent aucun préjudice ;
- Mme [G] ayant remplacé côté ouest le mur de soutènement des époux [T], il ne saurait y avoir avoir condamnation de ces derniers sur ce point ;
- la preuve n'est pas rapportée que l'exhaussement des terres et la présence de végétation sur la clôture entourant la terrasse commune causent des dommages à Mme [G] ;
- les parties s'opposent depuis de nombreuses années à propos de divers litiges sur leurs fonds respectifs sans que soit établi un abus exclusif des uns ou des autres.
Les moyens invoqués par les époux [T] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient d'ajouter que :
- s'agissant de leur mur de soutènement, les époux [T] indiquent qu'il doit être fait le constat qu'ils n'y ont plus accès, mais sans en tirer de conséquences et sans faire valoir qu'ils entendent le réparer ;
- Mme [G] ne justifie pas du moindre dommage subi sur son fonds du fait de ce mur de soutènement ;
- la privation d'une vue magnifique et dégagée sur les reliefs du Haut Var et la campagne du fait de la hauteur de la clôture de Mme [G] n'est pas suffisamment caractérisée en l'état des photographies produites, comme d'ailleurs déjà relevé par la cour dans son arrêt du 8 décembre 2011, alors même que le terrain des époux [T] a été rehaussé au moins pour partie et que le droit à une vue n'est pas absolu.
Le jugement en date du 8 octobre 2015 contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Les parties succombant respectivement, conserveront la charge de leurs propres dépens, sans qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 8 octobre 2015,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT