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06/07/2017 | FRANCE | N°15/11136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 juillet 2017, 15/11136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017



N°2017/220













Rôle N° 15/11136







MACIF





C/



[U] [M]

[H] [P] épouse [M]







Grosse délivrée

le :

à :

Me L. ROUSSEAU

Me M. MEDJATI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Avril 201

5 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00747.





APPELANTE



MACIF

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017

N°2017/220

Rôle N° 15/11136

MACIF

C/

[U] [M]

[H] [P] épouse [M]

Grosse délivrée

le :

à :

Me L. ROUSSEAU

Me M. MEDJATI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00747.

APPELANTE

MACIF

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (80),

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [P] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 2] (01),

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le 5 août 1993, Monsieur et Madame [M], propriétaires d'une maison à [Adresse 2]

(Bouches du Rhône) ont déclaré un sinistre catastrophe naturelle à leur assureur multirisques habitation, la MACIF, après parution de l'arrêté du 25 janvier 1993 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la période de mai 1989 à décembre 1991.

Une reprise généralisée par micro-pieux a été financée par la MACIF ;

la réception des travaux est en date du 2 mars 1995.

Après une nouvelle période de sécheresse durant le premier trimestre 2006, qui fera l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 avril 2008, des désordres sont apparus de nouveau sur leur habitation et Monsieur et Madame [M] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MACIF le 28 avril 2008.

Les expertises diligentées à la demande de la MACIF ont conclu à l'insuffisance des travaux de reprise et à l'absence de caractère déterminant de la sécheresse.

Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné une expertise le 5 avril 2011, puis de nouveau le 29 juillet 2011, avec modification dans la seconde ordonnance de la charge des frais de consignation ;

l'expert, Monsieur [L], a clôturé son rapport le 6 mai 2013.

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2014, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence à l'effet de la voir condamnée à les indemniser du sinistre sur la base du rapport d'expertise.

Par décision en date du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence:

- a dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise,

- a débouté la MACIF de son exception de prescription,

- a dit que la MACIF doit sa garantie,

- a débouté la MACIF de sa demande d'application de la règle proportionnelle,

- a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 213 927 € TTC,

- a condamné la MACIF à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 213 927€, en quittances ou deniers,

- a débouté Monsieur et Madame [M] de leurs demandes d'indemnisation au titre des coûts de relogement, de déménagement et de préjudice de jouissance,

- a condamné la MACIF à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 30 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- a condamné la MACIF à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire.

La MACIF a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 juin 2015.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la MACIF demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article L 125-1 du code des assurances et de l'article 1382 du code civil:

- de déclarer l'appel de la concluante recevable,

- de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de constater que l'action engagée par Monsieur et Madame [M] est prescrite,

- de dire que la concluante n'a commis aucune faute,

- de débouter Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- d'ordonner le remboursement des sommes versées par la concluante à Monsieur et Madame [M], soit la somme de 12 976 € à titre de provision et celle de 246 427 € en application du jugement déféré,

- subsidiairement, de dire que le préjudice subi par Monsieur et Madame [M] est limité à la somme de 117 025,52 € en application de la règle proportionnelle,

- en tout état de cause, de condamner Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.

Par leurs dernières écritures notifiées le 26 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 125-1 du code des assurances, 1134 et 1382 du code civil :

- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la MACIF aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La clôture de la procédure est en date du 25 avril 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.

En application de l'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages, n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

La responsabilité de l'assureur catastrophe naturelle est par ailleurs susceptible d'être engagée sur un fondement quasi-délictuel en cas de faute dans la gestion d'un sinistre, ayant contribué à la réalisation des dommages subis.

Monsieur et Madame [M] soutiennent que la responsabilité de la MACIF est engagée, aux motifs d'une part, que la sécheresse serait l'événement mobilisant le contrat conclu avec celle-ci, d'autre part, que les travaux de reprise, inefficaces, auraient été réalisés sous son égide et par des intervenants retenus par elle, et qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil quant au choix des intervenants et aux solutions techniques retenues.

Sur le fondement de l'article L 125-1 du code des assurances, l'action de Monsieur et Madame [M] est soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du dit code.

Le point de départ de ce délai de prescription est l'événement qui donne naissance à l'action, et en cas de sinistre, le jour où les intéressés en eu connaissance.

La MACIF est mal fondée à soutenir que cette prescription serait acquise au motif que le point de départ du délai serait celui de l'achèvement des travaux, soit le 2 mars 1995 ;

en effet, l'engagement d'une action dans le cadre d'un sinistre catastrophe naturelle est conditionnée par la survenance d'une sécheresse et par sa reconnaissance comme événement de catastrophe naturelle, de sorte que le point de départ du délai est la publication de l'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle, soit en l'espèce le 18 avril 2008.

Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l'action de Monsieur et Madame [M] est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil et de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;

son point de départ est le jour où ils ont connu les faits leur permettant de l'exercer, à savoir la survenance des désordres au cours de l'année 2006, et non pas la réception des travaux de reprise le 2 mars 1995, comme soutenu par la MACIF.

Celle-ci ne peut dès lors davantage invoquer la prescription sur ce fondement.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit non prescrite, l'action engagée par Monsieur et Madame [M], sauf à dire qu'il s'agit d'une fin de non recevoir et non d'une exception.

Il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants :

- les désordres qui consistent en de nombreuses fissures en extérieur et en intérieur, ont pour cause des tassements différentiels affectant les fondations de la construction ;

- le devis relatif aux travaux de reprise réalisés en 1944/1995 par la société SYCO, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ERG, prévoyait la réalisation de 53 micro pieux (pouvant être réduits à 51) de 140 mm de diamètre et 7 m de fiche avec 30 massifs de tête (leur nombre pouvait évoluer) ;

la facture de la société SYCO ne mentionne que 49 micro pieux ;

tous les plots qui auraient été réalisés n'ont pu être situés (31 d'après les comptes rendus de visite sur les 43 facturés) et il apparaît que ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre sous le pignon Ouest de l'extension de la maison ;

selon les coupes de forages connues, si le diamètre de foration est bien de 140 mm, les fiches des micro pieux sont variables (de 5 m à 8 m) ;

l' analyse de ces travaux met en évidence leur insuffisance dans la conception (micro pieux trop courts préconisés pour le mur de refend de la partie Sud) et dans la réalisation (certaines des fiches ont été réalisées plus courtes que prévues sans justifications particulières et les dispositions prises en tête de certains des micro pieux ne se sont pas révélées efficaces);

selon les termes de l'expert, 'l'incompétence de la reprise doit être considérée comme le seul facteur à l'origine des nouveaux désordres' ;

'la sécheresse du premier trimestre 2006 n'en est que le facteur révélateur et aggravant'.

Il se déduit de ces éléments et de cette analyse que la sécheresse de 2006 ne peut être considérée comme ayant été prépondérante dans la réalisation des nouveaux désordres, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [M], le fait que la sécheresse soit qualifiée de facteur révélateur et aggravant par l'expert ne permettant pas de retenir son caractère déterminant au sens de l'article L 125-1 susvisé.

Par ailleurs, l'assurance des risques de catastrophe naturelle poursuit un objet différent de l'assurance de dommages obligatoire prévue à l'article L 242-1 du code des assurances, cette dernière permettant le préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d'un immeuble avant toute recherche de responsabilité, de sorte qu'il ne peut être mis à la charge de l'assureur catastrophe naturelle une obligation de garantir une réparation efficiente, comme retenu par le premier juge.

Monsieur et Madame [M] sont en conséquence mal fondés à solliciter la garantie de la MACIF en application du contrat multirisques souscrit.

Ils ne peuvent davantage soutenir que la responsabilité de la MACIF serait engagée, responsabilité que celle-ci n'a pas reconnue, cette reconnaissance ne pouvant résulter du fait que la MACIF admet l'inefficacité des travaux de reprise.

En effet, il résulte des pièces produites afférentes aux travaux de reprise les éléments suivants :

- suite à la première déclaration de sinistre de Monsieur et Madame [M] en 1993, la MACIF a missionné la société BETAG, qui a fait procéder à une reconnaissance de sol par la société ERG et a conclu dans un premier temps à une reprise en sous-oeuvre des fondations par plots béton limitée à une partie de l'habitation ;

toutefois suite à une évolution des désordres, la société BETAG a retenu le principe d'une reprise généralisée par micro pieux ;

suite à la consultation des entreprises par la société ERG à laquelle Monsieur et Madame [M] avaient confié une mission de maîtrise d'oeuvre, l'analyse de leurs offres par la société BETAG a conduit à retenir la moins disante, soit la société SYCO, conformément à la proposition de la société ERG, la société BETAG mentionnant dans son rapport complémentaire du 7 octobre 1994, que les implantations des micro pieux avaient été déterminées dans un premier temps par les entreprises et étaient très proches avec un entraxe et une longueur d'ancrage voisins, que le nombre des plots d'ancrage prévu était arbitraire et ne pourrait être déterminé avec précision qu'après les reconnaissances exhaustives réalisées avant exécution de chaque micro pieux, que le chiffrage fait par chacune des entreprises consultées était effectué sur des bases techniques identiques ;

la MACIF a alors donné son accord pour retenir la société SYCO ;

la société ERG a ensuite assuré le contrôle des travaux réalisés par cette société et a assisté Monsieur et Madame [M] lors de leur réception, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre.

Il se déduit de ces éléments qu'en entérinant le choix de la société SYCO, la MACIF n'a pas commis de faute, les prestations proposées par cette société étant les mêmes que celles de l'autre entreprise consultée et seule la société ERG étant chargée d'une mission de surveillance des travaux réalisés dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre que Monsieur et Madame [M] lui avaient confiée ;

la MACIF ne peut également se voir reprocher une faute dans la conception des travaux, la solution réparatoire qu'elle a financée étant conforme aux propositions de la société ERG ;

enfin, le financement des travaux de reprise par la MACIF n'a pas fait de celle-ci un locateur d'ouvrage et ne lui a pas conféré la direction des travaux.

La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné la MACIF à supporter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'habitation de Monsieur et Madame [M], ainsi qu'à leur payer une certaine somme pour résistance abusive.

Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur et Madame [M] à rembourser les sommes versées par la MACIF.

Monsieur et Madame [M] succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la MACIF.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel interjeté par la MACIF à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 17 avril 2015.

Infirme ladite décision,

excepté en ce qu'elle a rejeté la prescription invoquée par la MACIF.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Monsieur [U] [M] et Madame [H] [P] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la MACIF.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

Condamne in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [H] [P] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert, Monsieur [O] [L].

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/11136
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/11136 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;15.11136 ?
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