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06/07/2017 | FRANCE | N°15/11063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 06 juillet 2017, 15/11063


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017



N°2017/217













Rôle N° 15/11063







Compagnie d'assurances MMA

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[Y] [L]





Grosse délivrée

le :

à :

Me O. DUFLOT CAMPAGNOLI

Me P. SUID-VANHEMELRYCK







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Trib

unal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00387.





APPELANTES



Compagnie d'assurances MMA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2017

N°2017/217

Rôle N° 15/11063

Compagnie d'assurances MMA

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[Y] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me O. DUFLOT CAMPAGNOLI

Me P. SUID-VANHEMELRYCK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00387.

APPELANTES

Compagnie d'assurances MMA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocate au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocate au barreau de GRASSE,

INTIME

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Liban),

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocate au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.

Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la désignation de l'expert [H] [Z] par ordonnance de référé du 11.2.2004, rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse, suite à assignation de [W] [I] épouse [R] délivrée à [Y] [L] le 4.1.2003, aux fins d'examiner un problème d'écoulement de mazout sur son terrain qu'elle imputait à [Y] [L],

Vu le rapport de l'expert [H] [Z] clôturé le 30.4.2005,

Vu le jugement du 26.10.2007 du tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par arrêt de la présente cour du 18.9.2009, par lequel il a :

- déclaré [Y] [L] entièrement responsable des écoulements de mazout qui ont endommagé le terrain de [W] [I] épouse [R] ,

- condamné [Y] [L] à payer à [W] [I] épouse [R] :

* 2239 € en réparation du préjudice subi en raison de la perte des arbres,

* 152,45 € correspondant au coût d'un procès-verbal de constat d'huissier,

* 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d'expertise,

la cour ayant en outre condamné [Y] [L] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les assignations au fond délivrées le 30.1.2010 à la requête de [Y] [L] à MMA et à MMA IARD Assurances mutuelles à une agence de Cannes, puis, sur invitation du tribunal de grande instance de Grasse formulée par jugement du 23.11.2011, par acte du 14.12.2011, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme versée par lui à sa voisine, soit 15627,41€,

Vu le jugement rendu le 9.3.2015 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

- dit que l'action de [Y] [L] n'était pas prescrite,

- dit que MMA et MMA IARD Assurances mutuelles doivent garantir [Y] [L] du montant des sommes qu'il a versées à [W] [I] épouse [R] suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- condamné en conséquence solidairement MMA et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à [Y] [L] 15627,41€ avec intérêts au taux légal à compter du 30.12.2010,

- condamné in solidum MMA et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à [Y] [L] 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu l'appel interjeté le 18.6.2015 par MMA et MMA IARD Assurances mutuelles,

Vu les conclusions de MMA et MMA IARD Assurances mutuelles avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 23.6.2016,

Vu les conclusions de [Y] [L] avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 26.1.2016,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18.4.2017,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir pour agir résultant de la prescription biennale de l'article L.114 ' 1 du code des assurances :

En vertu de l'article L.114 ' 1 du code des assurances :

« Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

......................................................................................................................................

quand l'action de l'assurée contre l'assureur a pour cause le recours de tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».

Une assignation en référé en vue de la désignation d'un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré.

Lorsqu'une instance a été introduite contre l'assuré par la victime, seule la date de l'assignation doit être prise en considération, à l'exclusion de la date du paiement de l'indemnité par l'assuré.

Le point de départ de la prescription biennale est donc la date de délivrance de l'assignation en référé par le tiers contre l'assuré en vue de la désignation d'un expert.

En l'espèce, le tiers victime a fait assigner en référé expertise [Y] [L], par acte du 4 décembre 2003, faisant par là-même courir le délai de prescription biennale pour agir contre l'assureur, délai expirant le 4 décembre 2005 à 24h.

Il n'est justifié d'aucune cause d'interruption ou de suspension de ce délai, aucune assignation n'ayant été délivrée à l'assureur avant l'expiration de ce délai, puisque la première assignation le concernant fut signifiée le 30 janvier 2010.

Il n'est pas établi que l'assureur a renoncé à ce délai de prescription, puisque par courriers des 17 janvier 2005 et 11 avril 2005, adressés à [Y] [L], il l'a clairement informé qu'il n'entendait pas garantir le sinistre, position réitérée par courrier du 18 février 2010 adressé à son conseil.

En outre, alors que l'assureur n'a pas été partie aux opérations d'expertise judiciaire, n'a désigné à son assuré aucun avocat, n'a adressé aucune pièce au technicien commis, il n'a pas pris la direction du procès, et, par voie de conséquence n'a pu renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance.

L'assuré ne peut donc invoquer utilement les dispositions de l'article L. 113 ' 17 du code des assurances.

Alors que la compagnie déniait sa garantie, n'avait pas désigné d'avocat à son assuré, n'était pas partie aux opérations d'expertise judiciaire, le seul envoi à [Y] [L] d'un « projet de dire » n'est pas de nature à caractériser son intention de prendre la direction du procès.

D'ailleurs, le rapport de l'expert judiciaire ne mentionne aucun dire ou aucune pièce adressé par la compagnie.

En conséquence, l'action engagée par l'assuré contre l'assureur en raison du recours du tiers victime l'a été tardivement, après expiration du délai de prescription biennale.

En conséquence, la demande d'indemnisation formée par l'assuré contre l'assureur est irrecevable et le jugement déféré doit être infirmé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, [Y] [L] supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à l'assureur une indemnité de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DECLARE PRESCRITE l'action en indemnisation engagée par [Y] [L] à l'encontre des assureurs MMA et MMA IARD Assurances mutuelles,

DECLARE en conséquence irrecevable sa demande d'indemnisation,

DÉBOUTE [Y] [L] de ses autres demandes,

CONDAMNE [Y] [L] à payer à MMA et MMA IARD Assurances mutuelles 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Y] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/11063
Date de la décision : 06/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/11063 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-06;15.11063 ?
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