COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2017
N°2017/1105
Rôle N° 16/08424
[X] [J]
C/
RSI COTE D'AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
SELARL JSA
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
- Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- SELARL JSA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice en date du 21 Mars 2016, enregistrés au répertoire général sous les n° 21301202 et 21301203.
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
- dispensé de comparaître -
représenté par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE,
- dispensée de comparaître -
INTIMEE
RSI COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL JSA, représentée par Me [R] [G], es qualités de liquidateur de la Société SUN RIVIERA, demeurant [Adresse 3]
non comparante
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2013, la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur a décerné à l'encontre de [X] [J] une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 50.258 euros au titre des cotisations et majorations afférentes aux années 2009 et 2010, au quatrième trimestre 2011 et aux mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2012. La contrainte a été signifiée le 3 juillet 2013.
[X] [J] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par jugement du 21 mars 2016 n° 21301202, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- rejeté l'opposition formée par [X] [J],
- validé la contrainte pour la somme principale de 46.902,01 euros, outre 2.570 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné [X] [J] à payer cette somme à la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur et à régler les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution,
- rejeté les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 11 avril 2016 à [X] [J] qui a interjeté appel le 6 mai 2016.
Le 12 juin 2013, la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur a décerné à l'encontre de [X] [J] une contrainte pour obtenir le paiement de la somme de 9.742 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au mois de décembre 2012 et au premier trimestre 2013. La contrainte a été signifiée le 11 juillet 2013.
[X] [J] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par jugement du 21 mars 2016 n° 21301203, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- rejeté l'opposition formée par [X] [J],
- validé la contrainte pour la somme principale de 9.119 euros, outre 498 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations,
- condamné [X] [J] à payer cette somme à la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur et à régler les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution,
- rejeté les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 11 avril 2016 à [X] [J] qui a interjeté appel le 6 mai 2016.
Les appels des deux jugements ont donné lieu à un seul enrôlement au niveau de la cour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2017 et a été renvoyée à l'audience du 3 mai 2017 puis à celle du 31 mai 2017 à la demande de l'intimée.
Le conseil de [X] [J] a demandé à être dispensé de comparaître.
Par conclusions visées au greffe le 31 mai 2017, [X] [J] :
- soulève l'irrecevabilité des demandes du Régime Social des Indépendants lequel est dépourvu de la qualité à agir pour ne pas justifier de son immatriculation au registre prévu par le code de la mutualité,
- affirme que les dettes de cotisations sont des dettes professionnelles dues par la société qui s'éteignent avec la liquidation judiciaire de la société, que le tribunal de commerce d'ANTIBES a placé la société SUN RIVIERA SERVICES en redressement judiciaire le 21 juin 2013 et en liquidation judiciaire le 16 avril 2014, qu'il ne peut donc pas être poursuivi à titre personnel et que les poursuites sont arrêtées,
- allègue la nullité des mises en demeure du 5 novembre 2011, du 6 décembre 2012 et du 11 décembre 2012 au motif qu'elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et poursuit la nullité des contraintes signifiées les 3 juillet 2013, 11 juillet 2013 et 12 novembre 2013 en raison de la même imprécision,
- ajoute que la créance de la caisse n'était pas exigible en l'état d'un échéancier accepté par la caisse,
- subsidiairement, souhaite l'arrêt des poursuites,
- très subsidiairement, demande que les frais de significations des contraintes restent à la charge de la caisse et conteste les majorations de retard,
- recherche la responsabilité de la caisse qui a failli à son obligation d'information en ne répondant pas à ses demandes et lui fait subir un harcèlement moral et réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- sollicite la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 31 mai 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur :
- indique que l'appel ne porte pas sur le jugement référencé 21301817 du 21 mars 2016 relatif aux cotisations du deuxième trimestre 2013,
- objecte qu'elle n'est pas une mutuelle et dispose de la qualité à agir,
- réplique que les cotisations et contributions sont dues par le dirigeant de la société à titre personnel et que la procédure collective affectant la S.A.R.L. SUN RIVIERA est dépourvue d'incidence,
- soutient que les mises en demeure et les contraintes signifiées les 3 et 11 juillet 2013 sont régulières car elles permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations,
- admet qu'elle a connu des difficultés informatiques et qu'elle a accordé un échéancier à [X] [J], observe que l'autorisation de prélèvement automatique a été tardive et qu'elle a annulé l'échéancier,
- invoque le bien fondé de sa créance et détaille ses calculs,
- demande la confirmation des jugements référencés n° 21301202 et n° 21301203, la validation de la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 pour la somme totale de 48.823,01 euros et de la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 pour la somme totale de 9.530,93 euros et la condamnation de la partie succombante aux frais de signification, aux frais nécessaires à l'exécution des jugements et aux dépens,
- est au rejet des prétentions de [X] [J].
La SELARL GAUTHIER-SOHM, liquidateur de la société SUN RIVIERA a été convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été tamponné en son étude à la date du 5 mai 2017. Elle n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître. Elle a écrit pour informer la cour de son absence à l'audience et de son changement de dénomination sociale laquelle est désormais la SELARL JSA représentée par maître [R] [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'arrêt :
Le liquidateur de la société SUN RIVIERA, intimé régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparaître. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la dispense de comparaître :
En application de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de dispenser [X] [J] et son conseil de comparaître.
Sur l'étendue du litige :
[X] [J] conclut sur les contraintes signifiées les 3 juillet 2013, 11 juillet 2013 et 12 novembre 2013.
L'appel interjeté par [X] [J] vise expressément les jugements rendus le 21 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes sous le numéro 21301202 et sous le numéro 21301203. Ces jugements ont statué uniquement sur les contraintes signifiées le 3 juillet 2013 et le 11 juillet 2013.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est pas saisie de la contrainte signifiée le 12 novembre 2013.
Sur la qualité à agir du Régime Social des Indépendants :
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le Régime Social des Indépendants gère un régime obligatoire de sécurité sociale. L'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction découlant de l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 ne comporte plus de référence au code de la Mutualité.
Dès lors, le Régime Social des Indépendants n'a pas à être inscrit au registre de la Mutualité.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité de l'action du Régime Social des Indépendants pour défaut de qualité à agir soulevé par [X] [J] doit être rejeté.
Les jugements entrepris doivent être confirmés.
Sur la nature des dettes de cotisations :
En application de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, [X] [J] est affilié à titre personnel au Régime Social des Indépendants en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. SUN RIVIERA.
Les dettes de cotisations et de contributions sont donc personnelles à [X] [J] et la procédure collective de la S.A.R.L. SUN RIVIERA ne peut pas entraîner l'extinction de la dette ni l'arrêt des poursuites. Elle est sans effet juridique sur le présent litige.
Les jugements entrepris doivent être confirmés.
Sur la nullité des mises en demeure et des contraintes :
Les mises en demeure et les contraintes doivent, à peine de nullité, permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
[X] [J] ne produit ni les contraintes ni les mises en demeure qu'il querelle.
La caisse communique la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 et les mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 auxquelles la contrainte renvoie.
Les mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 énoncent les périodes et détaillent la nature et le montant de chaque contribution et cotisation due. La contrainte consécutive énonce les périodes et le montant des sommes dues au titre des cotisations et contributions et des majorations de retard pour chaque période.
Ainsi, les mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 et la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 permettaient à [X] [J] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur vise en pièce n° 6 la mise en demeure du 18 février 2013 et en pièce n°7 la contrainte signifiée le 11 juillet 2013. Ces pièces sont absentes du dossier remis à la cour par la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur.
[X] [J] ne recherche pas la nullité de la mise en demeure du 18 février 2013.
Il appartenait à [X] [J] de communiquer la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 dont il poursuit la nullité. Faute de l'avoir fait, il ne peut voir prospérer son action en nullité et tirée de l'imprécision de la contrainte.
Le 10 octobre 2011, la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur a accordé à [X] [J] un échéancier qui prévoyait des paiements mensuels par prélèvements automatiques sur le compte bancaire à compter du 8 décembre 2011. [X] [J] n'a pas respecté l'échéancier. La caisse a adressé des relances le 3 janvier 2012, le 6 mars 2012 et le 3 avril 2012.
Dans ces conditions, [X] [J] ne peut pas se prévaloir d'un échéancier qu'il n'a pas suivi pour soutenir que sa dette envers la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur n'est pas exigible.
En conséquence, [X] [J] doit être débouté de sa demande de nullité des mises en demeure des 5 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 11 décembre 2012 et des contraintes signifiées le 3 juillet 2013 et le 11 juillet 2013.
Les jugements entrepris doivent être confirmés.
Sur les sommes dues :
En sa qualité d'opposant aux contraintes, [X] [J] doit démontrer que la Caisse du Régime Social des Indépendants Cote d'Azur n'est pas créancière des sommes dont elle réclame le paiement.
Il n'argumente pas le montant principal des créances et a sollicité un échéancier.
En l'absence de paiement des cotisations et contributions, [X] [J] est redevable des majorations de retard. Ces majorations sont dues jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions qui les génèrent.
La dette a donc évolué depuis le prononcé des jugement entrepris.
La caisse détaille ses calculs.
En conséquence, la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 doit être validée pour la somme totale de 48.823,01 euros et la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 doit être validée pour la somme totale de 9.530,93 euros, étant précisé que ces montants sont inférieurs aux causes des contraintes.
Les jugements entrepris doivent être infirmés.
Sur les frais de signification et les frais d'exécution :
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, [X] [J] doit supporter les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution.
Les jugement entrepris doivent être confirmés.
Sur les dommages et intérêts :
Le fait de réclamer le paiement d'une créance légitime ne peut être qualifié de harcèlement. La caisse a été à l'écoute de [X] [J] puisqu'elle lui a octroyé un échéancier ainsi qu'il le sollicitait.
En conséquence, [X] [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :
[X] [J] doit être débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
[X] [J], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dispense [X] [J] et son conseil de comparaître,
Se déclare saisie de l'appel des jugements rendus le 21 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes sous le numéro 21301202 et sous le numéro 21301203 et par voie de conséquence des contraintes signifiées le 3 juillet 2013 et le 11 juillet 2013,
Confirme les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'action du Régime Social des Indépendants pour défaut de qualité à agir soulevé par [X] [J], ont rejeté les moyens soulevés par [X] [J] et tirés de la procédure collective de la S.A.R.L. SUN RIVIERA, ont débouté [X] [J] de ses demandes d'annulation des mises en demeure et des contraintes et ont mis à la charge de [X] [J] les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Valide la contrainte signifiée le 3 juillet 2013 pour la somme totale de 48.823,01 euros,
Valide la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 pour la somme totale de 9.530,93 euros,
Déboute [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute [X] [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,
Dispense [X] [J], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT