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29/06/2017 | FRANCE | N°16/18649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 juin 2017, 16/18649


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/ 472













Rôle N° 16/18649







SCA LA FAVORITE





C/



Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ROSE LAWN FAVORITE

Syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY



Me Jean-Franç

ois JOURDAN



Me Romain CHERFILS













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00071.





APPELANTE



SCA LA FAVORITE Société Civile d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/ 472

Rôle N° 16/18649

SCA LA FAVORITE

C/

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ROSE LAWN FAVORITE

Syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE

Grosse délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY

Me Jean-François JOURDAN

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00071.

APPELANTE

SCA LA FAVORITE Société Civile d'Attribution, au capital de 15 244,90 euros, immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro D 383 995 917, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, et Me Anne-Gaëlle TRICOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ROSE LAWN sis 38, avenue du Roi Albert 1ER à CANNES 06400 représentée par son Syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des Copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET BOURGEOIS IMMOBILER elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le lotissement Rose LAWN situé 38 avenue du ROI Robert à CANNES est divisé en 5 lots.

Les lots numéro 3 et numéro 4 constituent l'immeuble CALIFORNIE FAVORITE.

Un cahier des charges du lotissement établi par acte notarié du 27 mai 1952 et état modificatif du 8 décembre 1952 prévoyait des zones non aedificandi et des volumes non altius tollendi, concernant notamment le lot numéro 5 situé dans une zone basse du terrain, afin de ne pas porter préjudice aux bâtiments situés sur la partie haute du lotissement.

La SCA LA FAVORITE a acquis le lot n° 5 sur lequel elle a fait édifier un immeuble, ' villa Marion' ainsi qu'un mur de soutènement.

Le 30 mars 1994 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROSE LAWN a fait assigner la SCA LA FAVORITE devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir le prononcé de la démolition des constructions édifiées en violation du cahier des charges, et par jugement du 26 novembre 2002, cette juridiction, statuant après l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [C], a notamment ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par la SCA LA FAVORITE, au terme d'une procédure à laquelle était intervenue le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CALIFORNIE FAVORITE ainsi que Monsieur [T] [B] en sa qualité de co-loti, .

Sur appel de ce jugement la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu le 9 janvier 2006, un arrêt régulièrement cité dans les décisions postérieures, qui a :

' constaté que les dispositions du jugement qui déclaraient recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE et de Monsieur [T] [B] n'était pas contestées

' déclaré les appels recevables

' confirmé le jugement du 26 novembre 2002 en ce qu'il avait ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par la SCA LA FAVORITE , dénommé [Adresse 1] , sur le lot numéro 5 du lotissement ROSE LAWN, et la destruction des parties de l'immeuble qui ne respectaient pas les dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement ROSE LAWN, conformément aux conclusions de l'expert Monsieur [S] [C], lequel avait limitativement énuméré les zones concernées, à savoir :

tout le niveau R-1 sauf 3 caves, l'escalier, l'ascenseur,

tout l'appartement du rez-de-chaussée (83 m²) plus une partie du hall et du palier

au niveau R+1 tout l'appartement numéro 3 (86 m²) et une partie du palier

au niveau R+1 pour le surplus de l'étage (appartement numéro 2 de 181 m² plus le reste du palier et de l'ascenseur) les murs au-dessus du niveau des linteaux (à partir des 2,50 m de hauteur environ) et tout le plafond

tout le niveau R+2 (comprenant essentiellement un appartement de 215 m² outre les terrasses) sauf la partie de l'escalier d'accès située au-dessous de la côte 61,20 m NGF

la terrasse est du niveau R+1 an sa plus grande partie

' confirmé également le jugement du 26 novembre 2002 en ce qu'il avait condamné solidairement la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, Me [O] , la SCPI dont il est un des associés, Me [Q] et la SCPI dont il est un des associés à garantir la SCA LA FAVORITE des conséquences de cette décision..

' y ajoutant, ordonné à la SCA LA FAVORITE de déposer un dossier de permis lui permettant de procéder à la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêt, et ce, dans les 4 mois de sa signification, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires ROSE LAWN

' désigné Monsieur [C], expert, avec mission de vérifier le dépôt par la SCA LA FAVORITE d'un permis de construire aux fins de modification de sa construction et vérifier que le dossier de permis correspondait à la mise en conformité fixée selon les termes de l'arrêt, et suivre l'instruction du dossier de permis de construire.

Statuant également sur appel d'une ordonnance de référé du 7 novembre 2004, la cour a , dans le même arrêt, ordonné la démolition par la SCA LA FAVORITE du mur de soutènement et de la pergola construits sur la zone non aedificandi de son lot du lotissement ROSE LAWN , dans les six mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rose LAWN.

Le 11 juillet 2007 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

***

Le litige a ensuite porté sur la liquidation des astreintes assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de la SCA LA FAVORITE et plusieurs décisions ont été rendues portant liquidation de ces astreintes condamnation de cette société au bénéfice notamment du syndicat des copropriétaires de la résidence CALIFORNIE FAVORITE en exécution desquelles celui-ci a engagé la présente procédure de saisie immobilière.

***

Le 9 janvier 2014 le syndicat des copropriétaires de la copropriété CALIFORNIE FAVORITE, représenté par son syndic en exercice AZUR HOME MANAGEMENT a, fait déliver à la SCA LA FAVORITE un commandement de payer une somme de 788 820,21 € en principal, intérêts et frais, arrêtés au 25 novembre 2013, valant saisie des biens immobiliers de la SCA LA FAVORITE consistant en une propriété dénomée 'villa Marion' située [Adresse 1], cadastrée section CM N° [Cadastre 1] d'une superficie de 19 a 27 ca.

Le commandement de saisie immobilière a été publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 11 février 2014, volume 2014 S n° 16.

Le 1er avril 2004 le syndicat des copropriétaires de la copropriété CALIFORNIE FAVORITE, a fait assigner la SCA LA FAVORITE à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse , et le 2 avril 2014.

Il a également dénoncé le commandement de saisie au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ROSE LAWN, créancier inscrit, auquel il a fait délivrer une assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Par jugement dont appel du 16 octobre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur le fondement des articles L 311-1 et suivants et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution a :

Débouté la SCA LA FAVORITE de sa demande tendant a déclarer irrecevables les réclamations du syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE en retenant que la référence à un procès verbal d'assemblée générale, et les irrégularités invoquées n' affectaient pas la validité du commandement de payer valant saisie délivré le 9 janvier 2014

Débouté la SCA LA FAVORITE de sa demande de nullité de cette acte et de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière ainsi que de toutes les inscriptions hypothécaires

Déclaré la SCA LA FAVORITE irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cahier des conditions de vente en raison du caractère manifestement insuffisant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant

Dit et jugé que les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse des 3 juillet 2012 et 17 septembre 2013, frappés d'appel ne sont pas passées en force de chose jugée en état de l'appel interjeté

Dit et jugé en conséquence qu'en application de l'article L311 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne pouvant intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée, ces deux jugements ne pouvaient fonder en état les poursuites de saisie immobilière et dit que les conditions des articles L311 ' 2, L311 ' 4 et L311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et respectées par le créancier poursuivant

Dit que le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCA la favorite pour une créance liquide et exigible, en principal frais intérêts et autres accessoires, d'un montant de 142'600,14 euros sans préjudice des intérêts postérieurs au 25 novembre 2013, au titre des décisions passées en force de chose jugée, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'au parfait paiement

Constaté que le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCA LA FAVORITE pour une créance liquide et exigible en principal frais intérêt et autres accessoires d'un montant de 271'695,80 euros sans préjudice des intérêts postérieurs 11 décembre 2013, en vertu des jugements du 3 juillet 2012 et 10 septembre 2013, exécutoire de plein droit par provision mais non passés en force de chose jugée

Ordonné en conséquence le sursis à exécution des poursuites de saisie immobilière dans l'attente de l'issue des appels interjetés à l'encontre de ces deux décisions et donc d'un arrêt irrévocable pour chacune d'elles

Prononcé un sursis à statuer sur la demande de vente forcée et sur les modalités de poursuite

renvoyé l'affaire à une audience postérieure

Ordonné l'annexion au cahier des conditions de vente à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006 aux fins d'information d'un éventuel adjudicataire

Ordonné la mention du jugement d'orientation en marge de la publication du commandement valant saisi immobilière et son annexion au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de Grasse numéro 14/71

Débouté le syndicat des copropriétaires du CALIFORNIE FAVORITE et la SCA LA FAVORITE de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné l'affectation des dépens en frais de poursuite soumise à taxe.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

' que les titres visés dans le commandement qui constituent des décisions de justice régulièrement signifiée sont considérés comme valant « titre exécutoire » au sens de l'article L 111 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution , et que l'erreur de plume portant sur la date de la décision effectivement rendue par le juge de l'exécution le 25 juin 2010 et non comme mentionné le 28 mai 2010 n'a aucune incidence sur la validité du commandement en l'absence de grief et un raison de l'identification parfaite par la débitrice de ce jugement

' que le montant de la créance devant être mentionné par le jugement s'établit aux sommes de :

142'600,14 euros au titre des décisions passées en force de chose jugée

271'695,81 euros s'agissant des condamnations prononcées par le jugement du 3 juillet 2012 et 10 septembre 2013

' que les considérations développées dans ses écritures par la SCA LA FAVORITE sur l'exécution des obligations de démolition de mise en conformité des biens saisis sont sans objet dans le cadre de la contestation élevée

' que l'insuffisance de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente n'affecte pas la validité du commandement de payer valant saisi, et que la SCA LA FAVORITE n'a pas utilisé la possibilité conférée par l'article R311 ' 5 du code des procédures civiles d'exécution pour lui permettre de présenter une demande d'augmentation de la mise à prix

' que si l'article L511 ' 10 du code des procédures civiles d'exécution permet de poursuivre l'exécution forcée jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, l'article L311 ' 4 du même code mentionne que la vente forcée ne peut intervenir qu'après décision définitive passée en force de chose jugée ce qui conduit à accueillir demande de sursis à exécution dans l'attente de l'issue des appels interjetés à l'encontre et jugement de liquidation d'astreinte de 3 juillet 2000 et 12 septembre 2013

' qu'aucune considération d'équité ne commande allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 octobre 2016 la SCA LA FAVORITE a relevé un appel total de ce jugement.

Elle a été autorisée à assigner jour fixe par ordonnance du 24 octobre 2016.

Vu les conclusions transmises le 7 mars 2017 par la SCA LA FAVORITE qui demande à la cour :

Vu l'article R 311-7 du CPCE,

Recevoir la SCA LA FAVORITE en son appel du jugement rendu par le Juge de l°Exécution Immobilier le 16 octobre 2014 à lexception des dispositions dudit jugement ordonnant le sursis à exécution des poursuites de saisie immobilière.

Rejeter le moyen tiré de l'article 74 du Code de Procédure Civile et déclarer l'appel recevable.

Y faisant droit,

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions afférentes aux droits du syndicat des

copropriétaires de poursuivre la saisie immobilière pour deux créances liquides et exigibles.

Vu les articles 117 à 119 CPC, et L 311-2 CPCE, l 'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923

Dire et juger LA FAVORITE recevable en sa demande de nullité du commandement de saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière,

Dire et juger nul et de nullité absolue le commandement de saisie immobilière délivré le 9 janvier 2014 par clerc assermenté pour le compte de la SCP [U] [X], [E] [S], huissiers à CANNES,

Subsidiairement,

Dire et juger que le SDC CAF ne dispose pas du titre exécutoire requis par les articles L 311- 2 et suivants CPCE,

Prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière,

Ordonner la radiation du commandement publié le ll février 2014 au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse, volume 2014 S n° 16 et de la mention du jugementrendu le 17 décembre 2015 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de céans prorogeant les effets dudit commandement,

Sur l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE

vu l'autorité de la chose jugée du jugement du 1er mars 2016 par le juge de l'exécution qui a ordonné le sursis à exécution des poursuites de saisie immobilière,

dire et juger le syndicat irrecevable en tout cas mal fondé en sa demande de révocation du sursis

en tout état de cause

Condamner le créancier poursuivant à lui régler une indemnité de 6.000 € TTC au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner le syndicat CALIFORNIE FAVORITE au paiement :

' de l'intégralité de l'état de frais dépens afférents à la présente procédure d'orientation et incident exposés tant devant le tribunal de grande instance de grasse (juge de l'exécution) que devant la cour d'appel de ce siège, introduite par l'assignation du 1er avril 2014

' de l'intégralité des frais dépens de la procédure de saisie immobilière.

Vu les dernières écritures transmises le 7 mars 2017 par le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Bourgeois Immobilier, conclut comme suit :

Déclarer irrecevable l'appel engagé, la SCA LA FAVORITE n'ayantpas, in limine litis et avant toute défense au fond, soulevé la nullité de la notification intervenue, et ce, par application de l'article 74 du code deprocédure civile

A titre subsidiaire,

Déclarer Irrecevable la SCA LA FAVORITE en sa demande de nullité du commandement de saisie immobilière, demande n'ayant pas été soulevée à I'occasion de l'audience d'orientation qui a conduit aujugement rendu le 16 octobre 2014

Déclarer Irrecevable la SCA LA FAVORITE en sa demande concernant la soi- disante confusion invoquée concernant le titre exécutoire, demande également non présentée à l'occasion de l'audience d'orientation qui a conduit au jugement rendu le 16 octobre 2014

La débouter en toute hypothèse, le commandement de saisie étant parfaitement régulier. celui-ci ayant été sigmfé par huissier de justice

Débouter également la SCA LA FA VORITE de sa demande concernant le titre exécutoire fondant la poursuite de la saisie immobilière, aucune confusion n'existant entre procédure reféré et fond, les arrêts et jugements rendus en matière de liquidation d'astreinte étant des décisions au fond valant titre.

Recevoir I'appel incident du syndicat concluant concernant le sursis prononcé par le jugement rendu le 16 octobre 2014,

En conséquence révoquer le sursis , les causes de celui-ci ayant disparu, lesjugements ínvoqués étant passés enforce de chose jugée

Condamner la SCA LA FAVORITE à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions communiquées le 5 décembre 2017 par le syndicat des propriétaires de l'immeuble Rose Lawn qui demande à la cour de

Constater que le syndicat des copropriétaires Rose Lawn n'a été mis en cause que comme créancier inscrit

Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux dépens.

SUR CE :

Il sera renvoyé pour l'exposé des moyens énoncés par les parties à leurs écritures respectives, la SCA LA FAVORITE n'ayant pas remis en cause le rejet par le premier juge de plusieurs de ses contestations, le litige porte désormais sur les points suivants :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Attendu que la SCA LA FAVORITE a relevé le 14 octobre 2016 un appel du jugement rendu le 16 octobre 2014 dont le syndicat des copropriétaires de la résidence CALIFORNIE FAVORITE conclut à l' irrecevabilité en produisant un certificat de non appel du 11 février 2015 qui fait référence à la notification du jugement adressée le 16 octobre 2014 à l'ancien syndic de la copropriété, Azur Home Management, et par l'application de l'article 74 du code de procédure civile faute pour la SCA LA FAVORITE d'avoir contesté la validité de la signification du jugement d'orientation avant toute défense au fond;

Qu'en effet la SCA LA FAVORITE soutient que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre du fait de l'irrégularité de la signification du jugement déféré en ce que si le syndicat produit un certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d'appel le 11 février 2015, il ne communique ni la notification effectuée le 16 octobre 2014 ni les documents qu'il a produits au greffe de la cour. Elle invoque la violation de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution en affirmant qu'il n'a pas été procédé à la signification du jugment, le greffe du juge de l'exécution s'étant contenté d'adresser une lettre à chaque partie, laquelle ne peut tout au plus que constituer un document d'information, et que l'article 74 du code de procédure civile n'a pas à être appliqué.

Attendu qu'il ne peut être fait griel à la SCA LA FAVORITE de d'avoir pas soulevé la nullité de la signification du jugement déféré avant toute défense au fond, dès lors que ce moyen n'a pu être soulevé que lorsque elle a eu connaissance par les écritures de l'intimé, créancier poursuivant de sa demande mettant en cause la recevabilité de son appel.

Qu'à cet égard, tant l'envoi de lettres recommandées par le greffe du juge de l'exécution que le certificat de non appel délivré par ses soins, ne premettent, en l'absence d'autre pièces, de déterminer si l'ancien syndic de le copropriété CALIFORNIE FAVORITE s'est conformé à l'obligation imposée par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'une procédure afférente à la saisie immobilière, de procéder à la notification du jugment par voie de signification à la SCA LA FAVORITE, conduisant ainsi à considérer que le délai d'appel n'a pas courru à son encontre et à retenir la validité de son recours.

Sur la nullité du commandement :

Attendu que la SCA LA FAVORITE reprend en cause d'appel sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement déjà formée en première instance en présentant un moyen nouveau tenant à ce que cet acte a été délivré le 9 janvier 2014 par un clerc assermenté et non par un huissier de justice, qu'elle demande à la cour de retenie au motif que ne s'agissant pas d'une demande nouvelle, elle n'est pas concerné par la prohibition imposée par l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution .

Que de son côté le syndicat des copropriétaires conclut au rejet du moyen s'agissant d'une contestation soulevée postérieurement l'audience d'orientation

Attendu que l'article précité qui concerne la présentation de contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation à moins qu'elles portent sur des actes postérieures à celle-ci, s'applique tant aux demandes nouvelles qu'aux moyens nouveaux impose de prononcer l'irrecevabilité de ce moyen portant sur la délivrance du commandement,

Attendu que la SCA LA FAVORITE invoque également l'absence de titre exécutoire exigé par l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et requis pour poursuivre la vente forcée au motif que les créances globales figurant dans le commandement sont issus de titres prétendument exécutoires, mélangés de fond et de provisoire; qu'il s'agit d'un moyen qui, bien qu'exprimé différemment avait déjà été présenté en première instance en ce qu'il aurait affecté l'exactitude du décompte réclamé dans le commandent de payer dont elle considérait qu'elle entraînait la nullité.

Attendu que les décisions du juge de l'exécution sont des décisions de fond et que celles sur lesquelles la procédure de saisie immobilière a été engagée entent dans le cdre de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, y compris celles rendues en référé qui ont été visées au commandement et quiont un caractère exécutoire, et que le juge de l'exécution a rappelé à bon droit la qualité du créancier poursuivant de réclamer la totalité des indemnités, le jugement méritant confirmation sur ce point sous la réserve de ce que la créance invoquée au titre des jugements des 3 juillet 2012 et 10 septembre 2013, qui étaient frappés d'appel, est désormais définitive pour les montants retenus par la cour d'appel de ce siège dans les arrêts rendus les 23 octobre 2015 et 27 mai 2016.

Sur l'appel incident :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CALIFORNIE FAVORITE forme un appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant prononcé un sursis à statuer dès lors que les deux jugments du 3 juillet 2012 et 10 septembre 2013 sont passés en force de chose jugée et que le recours en révision engagé par la SCA LA FAVORITE à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2006, non visé par le jugment du 16 octobre 2014, ne constituerait qu'un moyen dilatoire et demande à la cour de révoquer le sursis prononcé pour permettre la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

la SCA LA FAVORITE soulève enfin l'irrecevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires au motif du caractère définitif du jugment rendu le 1er mars 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui bien qu'ordonnant une nouvelle fois un sursis aux poursuites n'a fait l'objet d'aucun recours

Qu'il s'ensuit que nonobstant la recevabilité de l'appel incident, la procédure de saisie immobilière est suspendue par le nouveau sursis prononcé par un jugement du 1er mars 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, jusqu'à l'issue du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2006 qui sert de fondement aux poursuites, et que la demande d'infirmation du jugement déféré sur le prononcé de la révocation du sursis qui est fondée en son principe est dépourvue d'effet .

Sur les autres demandes :

Attendu que le syndicat des copropriétaires Rose Lawn a été mis en cause en sa qualité de créancier inscrit.

Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi

déclare recevables l'appel principal engagé par la SCA LA FAVORITE et l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété CALIFORNIE FAVORITE

Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité du commandement présentée de la SCA LA FAVORITE au motif que cet acte a été délivré le 9 janvier 2014 par un clerc assermenté et non par un huissier de justice,

Déclare recevable et fondée mais dépourvue d'effet la demande de révocation du sursis prononcé par le jugement déféré du fait du prononcé d'un nouveau sursis par jugement du 1er mars 2016

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Rejette toutes autres demandes des parties

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/18649
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/18649 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.18649 ?
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