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29/06/2017 | FRANCE | N°16/17916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 29 juin 2017, 16/17916


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/ 319













Rôle N° 16/17916







SARL CLAUBON





C/



[I] [N]

SNC JESTA FONTAINEBLEAU





















Grosse délivrée

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à :



SCP GUEDJ

SCP ERMENEUX













Décision déférée à la Cour :
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Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 27 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M01963.





APPELANTE



SARL CLAUBON,

dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/ 319

Rôle N° 16/17916

SARL CLAUBON

C/

[I] [N]

SNC JESTA FONTAINEBLEAU

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GUEDJ

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de CANNES en date du 27 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015M01963.

APPELANTE

SARL CLAUBON,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [I] [N]

pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissair e à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL CLAUBON

assigné à secrétaire le 27/12/2016, demeurant [Adresse 2]

défaillant

SNC JESTA FONTAINEBLEAU

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Dominique BERTON- MARECHAUX de la SCP GUILLEMAIN BANIDE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Claubon a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 27 mai 2014 désignant Maître [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Elle bénéficie d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 23 février 2016.

La société [N] [G], bailleresse de trois locaux commerciaux, a déclaré le 28 juillet 2014 une créance privilégiée d'un montant de 1 930 823,57 € détaillée comme suit :

- lot n°17 : 183 552,16 €

- lot n°18 : 1 607 247,10 €

- lot n°19 : 138 205,10 €

- frais d'exécution : 1819,21 €.

La SARL Claubon a contesté ces créances invoquant l'existence de procédures en cours.

Ces procédures étaient les suivantes :

- concernant le lot n°18 : une procédure en fixation du loyer du bail renouvelé est toujours en cours : un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 mars 2017 a ordonné une mesure d'expertise.

- concernant les lots n°17 et 19 : la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu deux arrêts le 1er décembre 2015 fixant le loyer du bail renouvelé à la somme de 53900 € HT et HC à compter du 1er avril 2008 pour le lot n°17 et à la somme de 63140 € HT et HC à compter du 15 décembre 2009 pour le lot n°19.

À la suite de ces décisions la société Claubon a signifié à la société [N] [G] le 17 décembre 2015 qu'elle exerçait son droit d'option et renonçait au renouvellement des baux afférents aux lots n°17 et 19.

La société [N] [G] a procédé le 7 janvier 2016 à une déclaration de créance complémentaire pour les montants de 44960, 43 € au titre du lot n°17 et 32101,78 € au titre du lot n°19.

Elle a par ailleurs fait assigner la société Claubon et Maître [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte des 2 et 3 mars 2016 pour faire fixer l'indemnité d'occupation due par la société Claubon du fait de l'exercice par cette dernière de son droit d'option.

Le juge commissaire saisi de la contestation des créances déclarées par la société [N] [G] au passif de la société Claubon a rendu le 27 septembre 2016 une ordonnance statuant comme suit :

- disons irrecevable la déclaration de créance effectuée par la SNC [N] [G] en date du 7 janvier 2016 au titre des lots n°17 et 19,

- prononçons le sursis à statuer concernant les créances déclarées le 28 juillet 2014 au titre des lots n°17 et 19 pour les montants de 183552,16 € (lot 17) et 138205,10 € (lot 19) jusqu'à la décision définitive qui fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Claubon,

- constatons, concernant le lot n°18, l'existence d'une procédure en cours,

- arrêtons la créance de [N] [G] concernant les frais de justice à la somme de 1819,21€ au titre des frais d'exécution à titre chirographaire échu,

- disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à la réglementation en vigueur,

- réservons les dépens.

La SARL Claubon a interjeté appel de cette ordonnance le 5 octobre 2016 et fait assigner la SNC [N] [G] et Maître [I] [N] devant le premier président de la cour statuant en référé pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel immédiat de l'ordonnance sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile et la fixation à jour fixe de l'affaire en appel.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 25 novembre 2016 fixant l'affaire devant cette chambre au 15 février 2017, date à laquelle les parties ont sollicité un renvoi pour échanger de nouvelles conclusions.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2017, la SARL Claubon demande à la cour, vu les articles L622-24, L624-2, L145-57, L145-23, L622-17 du code de commerce, vu le principe de l'immutabilité de la déclaration de créance, de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- infirmer l'ordonnance rendue le 27 septembre 2016 par le juge commissaire en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer concernant les créances déclarées le 28 juillet 2014 au titre des lots n°17 et 19 pour les montants de 183552,16 € (lot 17) et 138205,10 € (lot 19) jusqu'à la décision définitive qui fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Claubon, statuant à nouveau,

- constater que la société [N] [G] a déclaré des loyers au passif de la société Claubon,

- constater que la société [N] [G] n'a pas déclaré d'indemnité d'occupation au passif de la société Claubon,

- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à inscrire au passif de la société Claubon de quelconques sommes au titre des lots 17 et 19,

- débouter en conséquence la société [N] [G] de ses demandes d'inscription au passif de la société Claubon des sommes de 183552,16 € (lot 17) et 138205,10 € (lot 19),

- pour le surplus, condamner la société [N] [G] au paiement, au profit de la société Claubon, de la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [N] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2017, la société [N] [G] demande à la cour, vu les articles L622-22, L622-26, L624-2, L154-56, R145-23, R624-5, R624-8, R624-9 du code de commerce et R211-4 du code de l'organisation judiciaire, de :

- déclarer la société Claubon tant irrecevable que mal fondée en toutes les fins de son appel, l'en débouter,

- juger recevable la déclaration de créance effectuée par la SNC [N] [G] le 28 juillet 2014 au titre de l'indemnité due par la société Claubon pour l'occupation des lots n°17 et 19 entre la date de renouvellement de chacun des baux (1er avril 2008 pour le lot 17 et 15 décembre 2009 pour le lot 19) jusqu'à la date du prononcé de la procédure de sauvegarde de la société Claubon le 27 mai 2014,

- juger que la créance d'indemnité d'occupation due par la société Claubon du fait de l'exercice de son droit d'option s'est substituée de plein droit à la créance de loyer dès l'exercice par le bailleur de son droit d'option,

- juger le juge commissaire incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, voire de la cour d'appel, au visa des articles L624-2 du code de commerce, L145-56 et R211-4 du code de l'organisation judiciaire, s'agissant de la détermination du montant de l'indemnité d'occupation due par la société Claubon,

- juger qu'en l'état de cette incompétence, il n'appartient pas au juge commissaire de décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées,

- constater en outre l'existence d'une instance en cours,

- juger en tant que de besoin que l'instance en cours est la conséquence de la nécessaire incompétence du juge commissaire,

- juger qu'en l'état de l'instance actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse s'agissant de la fixation de l'indemnité d'occupation due au titre des lots 17 et 19 ensuite de la notification par la société Claubon de son droit d'option le 17 décembre 2015, réitéré le 22 janvier 2016, et ce au titre des sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture de sauvegarde, le juge commissaire se trouve dessaisi de la présente instance,

- subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce que le juge commissaire a sursis à statuer sur les créances déclarées au titre des lots n°17 et 19 dans l'attente de la décision définitive qui fixera le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Claubon,

- plus subsidiairement, juger qu'il n'existe aucune obligation de déclaration de la créance d'indemnité née de l'exercice du droit d'option postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde,

- condamner la société Claubon aux entiers dépens,

- la condamner au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [I] [N], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL Claubon, cité à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure initialement fixée au 10 mai 2017 a été reportée au 17 mai 2017 avant les débats de l'accord des parties.

MOTIFS :

Maître [N], intimé défaillant, n'ayant pas été cité à sa personne, il sera statué par arrêt de défaut.

Sur les dispositions non critiquées :

Les parties ne formulent aucune critique sur les dispositions de l'ordonnance du 27 septembre 2016 en ce qu'elle a :

- dit irrecevable la déclaration de créance effectuée par la SNC [N] [G] en date du 7 janvier 2016 au titre des lots n°17 et 19,

- constaté, concernant le lot n°18, l'existence d'une procédure en cours,

- arrêté la créance de [N] [G] concernant les frais de justice à la somme de 1819,21€ au titre des frais d'exécution à titre chirographaire échu.

La société [N] [G] n'a formé aucun appel incident sur ces dispositions et la SARL Claubon précise dans ses conclusions qu'elle limite son appel à la disposition par laquelle le juge commissaire a prononcé le sursis à statuer concernant les créances déclarées le 28 juillet 2014 au titre des lots n°17 et 19 pour les montants de 183552,16 € (lot 17) et 138205,10 € (lot 19) jusqu'à la décision définitive qui fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Claubon.

Ces dispositions seront en conséquences confirmées, la cour étant saisie d'un appel total suivant déclaration du 5 octobre 2016.

Sur la compétence du juge commissaire :

Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

La société [N] [G] soutient que le juge commissaire est incompétent pour statuer sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le preneur ayant exercé son droit d'option, cette fixation relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en application de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire.

Le juge commissaire reste cependant exclusivement compétent lorsque, comme en l'espèce, la contestation porte non pas sur le principe ou le quantum de la créance déclarée mais sur la régularité ou la recevabilité de la déclaration de créance.

En l'espèce, le premier juge a d'ailleurs examiné la recevabilité de la déclaration de créance du 28 juillet 2014 avant de se déclarer incompétent pour statuer au fond.

Sur l'existence d'une instance en cours :

L'instance en cours au sens de l'article L624-2 du code de commerce est une instance tendant à la fixation de la créance déclarée, engagée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et toujours en cours à la date à laquelle le juge commissaire statue.

En l'espèce, si une instance en fixation du loyer des baux renouvelés était effectivement en cours à la date d'ouverture de la sauvegarde, cette instance était terminée à la date à laquelle le juge commissaire a statué sur la demande d'admission, et en tout état de cause, cette instance ne tendait pas à la fixation de l'indemnité d'occupation due par le preneur ayant exercé son droit d'option.

L'instance en fixation de cette indemnité d'occupation a été introduite devant le tribunal de grande instance de Grasse le 2 mars 2016, soit postérieurement au jugement d'ouverture et n'est donc pas une instance en cours au sens de l'article précité.

Sur la portée de la déclaration de créances du 28 juillet 2014 :

La déclaration de créance au titre du lot 17 est rédigée comme suit :

'Ce bail à effet du 1er avril 1999 a été consenti pour une durée de neuf années moyennant diverses charges, clauses et conditions, et notamment un loyer annuel en principal de 118800 francs soit 18110,94 € hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance pour l'exercice des activités suivantes (...).

Ce bail a été renouvelé à effet du 1er avril 2008 et la procédure en fixation du loyer est en cours, un jugement du juge des loyers commerciaux de Grasse étant intervenu le 17 décembre 2013 pour fixer le loyer annuel à hauteur de 49000 € HT et HC.

La présente déclaration est donc faite sous réserve de la procédure en fixation du bail renouvelé au 1er avril 2008.

Le montant de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et dû à la société [N] [G] s'élève à la somme de 183552,16 € suivant décompte en annexe, en exécution du bail du 1er avril 1999 et du jugement susvisé rendu par le juge des loyers commerciaux de Grasse le 17 décembre 2013 lequel est revêtu de l'exécution provisoire.

Figure en annexe un extrait du compte locataire au 4 juillet 2014 justifiant des règlements effectués par le preneur.'

La déclaration de créance au titre du lot 19 est rédigée comme suit :

'Ce bail à effet du 15 décembre 2000 a été consenti pour une durée de neuf années moyennant diverses charges, clauses et conditions, et notamment un loyer annuel en principal de 153000 francs soit 23324,70 € hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance pour l'exercice des activités suivantes (...).

Ce bail a été renouvelé à effet du 15 décembre 2009 et la procédure en fixation du loyer est en cours, un jugement du juge des loyers commerciaux de Grasse étant intervenu le 17 décembre 2013 pour fixer le loyer annuel à hauteur de 57400 € HT et HC.

La présente déclaration est donc faite sous réserve de la procédure en fixation du bail renouvelé au 15 décembre 2009.

Le montant de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et dû à la société [N] [G] s'élève à la somme de 183552,16 € suivant décompte en annexe, en exécution du bail du 1er avril 1999 et du jugement susvisé rendu par le juge des loyers commerciaux de Grasse le 17 décembre 2013 lequel est revêtu de l'exécution provisoire.

Figure en annexe un extrait du compte locataire au 4 juillet 2014 justifiant des règlements effectués par le preneur.'

Pour chacun des lots est joint un décompte intitulé 'compte d'arriéré de loyers'.

Il ressort ainsi clairement des termes de la déclaration que les créances déclarées sont bien des créances de loyers, aucune mention n'étant faite d'une éventuelle indemnité d'occupation qui serait due en cas d'exercice par le locataire de son droit d'option, la seule réserve exprimée concernant le montant définitif du loyer du bail renouvelé du fait de la procédure de fixation en cours.

L'exercice par le preneur de son droit de renonciation au renouvellement du bail prévu par l'article L145-57 du code de commerce a pour effet d'anéantir rétroactivement le renouvellement du bail ainsi que les décisions judiciaires ayant statué sur la fixation du nouveau loyer. Le preneur est en conséquence débiteur d'une indemnité d'occupation à compter de la date de non renouvellement du bail.

La société [N] [G] ne peut donc pas prétendre à l'admission de créances de loyers, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.

Elle prétend toutefois que sa déclaration de créances du 28 juillet 2014 lui permet d'obtenir l'admission de ses créances d'indemnités d'occupation, qui se substituent de plein droit aux créances de loyers par l'effet de l'exercice du droit d'option du preneur, soutenant qu'il s'agit de créances de même nature procédant du même contrat de bail et constituant pareillement la contrepartie de l'utilisation des locaux, et que le droit d'option n'ayant été exercé par le preneur que le 17 décembre 2015, il lui était impossible de déclarer les créances d'indemnités en découlant dans les délais prévus à l'article L622-24 du code de commerce.

Les dispositions des articles L622-24, L622-25 et R622-23 et le principe d'immutabilité de la déclaration de créance font cependant obligation au créancier de déclarer une créance précise, en produisant les justificatifs de son existence et de son montant, et non un cadre de créance permettant au créancier de modifier ultérieurement la nature et le fondement de la créance alléguée.

Contrairement à ce que soutient l'intimée la créance d'indemnités d'occupation n'est pas de nature contractuelle, elle procède non pas du contrat de bail mais du statut légal des baux commerciaux et repose sur un fondement différent de celui d'une créance de loyers.

À la date d'ouverture de la procédure collective, la créance d'indemnités d'occupation était une créance éventuelle et prévisible, liée au droit d'option que le preneur pouvait exercer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir sur le prix du bail renouvelé, créance qu'il appartenait au créancier de déclarer en tant que telle.

C'est par ailleurs à tort que la société [N] [G] soutient subsidiairement que les créances d'indemnités d'occupation seraient des créances postérieures au sens de l'article L622-17 du code de commerce.

En effet, l'indemnité due au titre d'une occupation antérieure au jugement d'ouverture doit être considérée comme étant née antérieurement au jugement d'ouverture.

Les créances déclarées par la société [N] [G] au titre des lots 17 et 19 seront en conséquence rejetées, l'ordonnance entreprise étant réformée sur ce point.

La société [N] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit irrecevable la déclaration de créance effectuée par la SNC [N] [G] en date du 7 janvier 2016 au titre des lots n°17 et 19,

- constaté, concernant le lot n°18, l'existence d'une procédure en cours,

- arrêté la créance de [N] [G] concernant les frais de justice à la somme de 1819,21€ au titre des frais d'exécution à titre chirographaire échu,

La réforme sur le surplus, statuant à nouveau,

Déclare le juge commissaire et la cour statuant en matière de vérification des créances compétents pour statuer sur la régularité et la recevabilité de la déclaration de créances de la société [N] [G],

Rejette les créances déclarées par la société [N] [G] au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL Claubon au titre des lots n°17 et n°19,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [N] [G] aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/17916
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°16/17916 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.17916 ?
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