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29/06/2017 | FRANCE | N°16/17149

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 juin 2017, 16/17149


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/ 468













Rôle N° 16/17149







[E] [U]

[H] [R] épouse [U]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE



























Grosse délivrée

le :

à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT



Me Hubert ROUSSEL

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04451.





APPELANTS



Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Rachel SAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/ 468

Rôle N° 16/17149

[E] [U]

[H] [R] épouse [U]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Hubert ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04451.

APPELANTS

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Eric HOULLIOT de l'ASSOCIATION HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [H] [R] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Eric HOULLIOT de l'ASSOCIATION HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement dont appel du 13 septembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a

Déclaré recevable en la forme la contestation de Monsieur [E] [U] et Madame [H] [R] épouse [U] formée à l'encontre de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 13 juin 2013, dénoncée le 17 juin 2013 à leur préjudice entre les mains de la société PARK AND SUITES en recouvrement d'un montant de 254.079,79 euros à la requête de la société Lyonnaise de Banque en exécution d'un acte notarié du 6 avril 2005 contenant prêt d'un montant de 247.333 euros au taux d' intérêts de 4,800 % l'an d'une durée totale de 193 mois, remboursable en 180 termes successifs , par mensualités de 1930,22 euros, à compter du 20 mars 2006, après déchéance du terme par lettres recommandées du 28 décembre 2009 après mise en demeure,

rejeté les demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution,

Validé la saisie-attribution,

Condamné in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [H] [R] épouse [U] à payer à la société Lyonnaise de Banque une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens.

Aux motifs :

- la contestation a été régulièrement formée dans le mois de la dénonce et portée à la connaissance de l' huissier de justice ayant pratiqué la saisie, le même jour,

- sur la prescription de la créance et la qualité de consommateur des emprunteurs : l'acte notarié a été préalablement contracté sous le régime de l'offre préalable acceptée

prévu aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation mais qu'il est constant que le contrat a été souscrit pour financer une acquisition immobilière qui s'inscrit dans une activité de loueur en meublé professionnel auquel est inscrit madame [H] [U] , seule, depuis le 27 novembre 2004 ainsi qu'il résulte du RCS, mais que les deux époux sont co-emprunteurs aux termes de l'acte notarié, qu'il a été déclaré à la banque que l'activité était exercée dans le cadre d'une activité en meublé non-professionnel, mais que les époux [U] font grief dans une instance en responsabilité introduite par assignation délivre le 12 novembre 2009 à l'encontre de la société Appolonia, des banques et notaires, devant le tribunal de grande instance de Marseille d'avoir porté dans la fiche de renseignement bancaire signée par Monsieur [U] seul, la mention LMNP (loueur en meublé non-professionnel) alors qu'il s'agissait d'un financement en LMP, de sorte que le seul fait d'avoir placé dans les circonstances décrites la formation de la convention sous le régime du code de la consommation ne suffit pas à emporter l'application de l'article L137-2 du code de la consommation , dès lors que l'opération financée en réalité ne ressortait pas de l'application de ce code,

que sont exclus des dispositions protectrices du consommation les prêts immobiliers destinés au financement d'une activité professionnelle exercée par des personnes physiques ou morales à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social procurant, sous quelque forme que ce soit , des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance, qu'il résulte des pièces et des débats que les époux [U] ont acquis au moins sept biens immobiliers en VEFA en 2004 et 2005, ce qui démontre l'ampleur de cette activité professionnelle exercée à titre habituel compte tenu de la durée qu'elle implique nécessairement, et de l'inscription au RCS de madame [U] pour l'exercice de cette activité à compter du 27 septembre 2004,

- que les dispositions de l'article L137-3 du code de la consommation s'attachent au financement de l'exercice d'une activité, fût elle accessoire à une autre activité, dite principale,

- qu'est indifférente la question de la participation effective de l'intéressé à la partie opérationnelle de l'activité ou que cette gestion soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnel, dès lors que c'est à titre professionnel que l'activité financée est exercée.

- les époux [U] ne sont pas fondés à contester le caractère professionnel de l'activité au motif d'une incitation purement fiscale détachée des qualifications qu'elle emprunte,

- la dimension de l'activité, qui impose le recours à des professionnels pour la gestion, l'importance du revenu escompté , corroborent la qualification professionnelle du régime fiscal par opposition à la notion de consommateur,

- la prescription quinquennale trouve dès lors application ; elle a commencé à courir à l'égard de chacune des fractions impayées de la dette à compter de leur échéance et à l'égard du capital à compter de la déchéance du terme, soit à compter des échéances impayées des 20 octobre 2009 et 20 novembre 2009, et le capital à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité prononcée le 28 décembre 2009, et n'était pas accomplie lorsque la saisie-attribution a été pratiquée le 17 juin 2013,

- les moyens du défaut d'acte interruptif opposable à l'emprunteur, de sursis à statuer , de demandes afférentes à la portée des demandes reconventionnelles formées par la banque dans l'action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille, sont inopérants,

- la confirmation de l'acte nul ne résulte pas de la seule exécution partielle par le payement de plusieurs échéances, en l'absence de preuve d'une exécution en connaissance du vice et de l'intention de le réparer, ce qui conduit au rejet du moyen de la confirmation de l'acte,

- la nullité de l'acte de prêt pour dol : les moyens invoqués à l'appui du dol sont en réalité des moyens servant à la mise en oeuvre d'action en responsabilité qui en tant que tel, échappent à la compétence du juge de l'exécution, il n'est produit aucune pièce de nature à appuyer leurs moyens, de sorte que le dol n'est pas démontré et que le titre est valable,

- la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles L312-7 et suivants du Code de la consommation n'est pas susceptible de prospérer , les dispositions visées ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2016 par Monsieur [E] [U] et Madame [H] [R] épouse [U] aux fins de voir la Cour

Réformer le jugement entrepris,

Vu les articles L 21 1-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Dire et juger recevable l'action des époux [U]

A titre principal

Dire et juger que de la société Lyonnaise de Banque ne dispose pas d'un titre exécutoire valide à l°encontre des époux [U]

Dire et juger en tout état de cause que la société Lyonnaise de Banque ne dispose d'aucune créance contre Mme [U] [H] née [R], cette dernière n'étant pas emprunteuse

Dire et juger prescrite la créance de la société Lyonnaise de Banque ainsi que l'action en recouvrement et exécution de ladite créance.

Annuler la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Lyonnaise de Banque BANQUE entre les mains de la société PARK AND SUITES suivant procès verbal de la SCP LE DOUCEN-CANDON en date du 13/6/2013, et tous actes subséquents.

En tout état de cause, l'annuler en ce qu'elle a été prise à l'égard de Mme [U] [H] née [R].

Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution aux frais exclusifs de la société Lyonnaise de Banque , à titre principal à l'égard des époux [U] et en tout état de cause à l'égard de Mme [U] [H] née [R].

A titre subsidiaire :

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'assignation délivrée par les concluants devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger la société Lyonnaise de Banque déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel

Dire et juger que le montant pour lequel est pratiquée la saisie litigieuse devra exclure tout intérêt au taux contractuel

En tout état de cause :

Débouter la société Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société Lyonnaise de Banque au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mai 2017 par la SA Lyonnaise de Banque tendant à voir la Cour

Confirmer purement et simplement le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon du13/09/2016.

Dire et juger que madame [U] est bien co-acquéreur du bien financé et co-emprunteur du crédit au terme de l'acte notarié qui a été exécuté durant des années. Dire et juger que la qualité d'emprunteur des deux époux et le mandat pour les représenter a ainsi été validé, ratifié et confirmé,

Sur la nullité du prêt

Rejeter les demandes de nullité pour dol du prêt. Dire et juger que toute demande de nullité est

prescrite.

Sur la prescription de l'action de la banque

Dire et juger que les époux n'ont pas agit en qualité de consommateurs, s'agissant d'une opération

d'investissement de grande envergure destiner à louer des biens à des tiers en plus dans le statut de LMP.

Dire et juger à titre subsidiaire que la prescription a été interrompue, par des conclusions sollicitant la condamnation des époux au paiement.

Sur le respect du code de la consommation

Dire et juger que les articles du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce,

Dire et juger en tout état de cause que ces dispositions ont été parfaitement respectées,

Dire et juger que le consentement des époux [U] était parfaitement libre et éclairé,

Dire et juger que les dispositions protectrices du code de la consommation ne peuvent être invoquées par les époux [U] qui n'ont pas agit en qualité de consommateur mais de professionnels accessoires sans le dire à leur contractant. Les débouter de ce fait de toute demande fondée sur l'irrespect du code de la consommation.

En tout état de cause dire et juger que la Lyonnaise de Banque a parfaitement respecté ses

obligations sur l'offre préalable. Dire et juger que la banque prouve qu'elle a bien envoyé l'offre par voie postale.

Dire et juger que les époux [U] ne peuvent reprocher le lieu d'envoi de l'offre de prêt acceptée ce point ne figurant nulle part comme une obligation.

Dire et juger qu'en aucune façon un éventuel irrespect du formalisme des articles L312-1 et suivants du code de la consommation ne peut entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt notarié.

Dire et juger que la demande de déchéance des intérêts apparue pour la première fois dans les

conclusions du 20/06/2016, est en toutes hypothèses strictement prescrite.

Dire et juger que l'exception ne survit pas à l'action s'agissant d'un contrat ayant reçu un début

d'exécution, peu important que l'exécution porte ou non sur la partie querellée du contrat.

Cette demande nouvelle du 20/06/2016 est donc irrecevable et doit être rejetée comme telle.

Sur l'action en responsabilité :

Dire et juger qu'il n'existe aucun mandat entre la Lyonnaise de Banque et Apollonia,

Rejeter les moyens basés sur l'existence d'un devoir de mise en garde. Dire et juger en effet le moyen prescrit depuis le 18/06/2013.

Dire et juger que les époux [U] ne prouvent pas qu'ils ne sont pas des emprunteurs avertis ni que le prêt générait un risque particulier d'endettement eu égard aux déclarations patrimoniales

qu'ils ont faites. Dire et juger que les manquements des époux [U] dans la déclaration de leur situation notamment l'existence de prêts déjà souscrits auprès d'autres organismes non révélés, ne peuvent servir de base pour fonder l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur la Lyonnaise de Banque.

Dire et juger qu'il ne pesait donc aucun devoir de mise en garde sur la Lyonnaise de Banque.

Dire et juger qu'il n'existe aucun manquement à l'obligation de vigilance, qui en tout état de cause ne saurait trouver application en l'espèce,

Confirmer la saisie-attribution,

En tout état de cause,

Dire et juger que si par extraordinaire l'acte de prêt devait être déclaré nul, il conviendrait de replacer les parties dans leur état antérieur,

Dire et juger A titre subsidiaire que pour ce faire, la saisie-attribution sera validée pour le montant restant à rembourser des époux [U], soit 164333,54 €.

Condamner les époux [U] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2017,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

La recevabilité de la contestation n'étant pas soulevée par la Lyonnaise de Banque (la banque) il n'y a lieu de statuer de ce chef.

1. La qualité d'emprunteur de madame [U] :

Il résulte des productions que l'acte notarié de prêt du 6 avril 2006 mentionne comme 'emprunteur' Monsieur [U] ainsi que Madame [U], lesquels ont été représentés à l'acte par un clerc de notaire en vertu d'une procuration reçue par maître [Y] notaire à [Localité 3].

Or, la fiche patrimoniale en date du 20 octobre 2004 est établie au nom de Monsieur [E] [U].

Celui-ci est mentionné comme seul emprunteur à l'offre de prêt immobilier qu'il a paraphée et signée, les mentions manuscrites de l'acceptation et signature qu'il a apposées à l'accusé de réception de l'offre à la date du 19 novembre 2004 étant celles de l'époux seul.

L'acte de substitution spéciale de pouvoir en vue de la signature d'un acte de prêt en date du 5 avril 2005 est établi à l'effet de 'consentir à Monsieur [E] [U] un crédit d'un montant de 247.333 euros destiné à financer l'acquisition en VEFA, en résidence à usage locatif d'habitation dans un programme immobilier'.

Si l'exécution volontaire d'un acte postérieur ratifie le mandat et empêche l'emprunteur de contester cette qualité, encore faut il que soit établie la ratification de l'acte litigieux en toute connaissance de cause par Madame [U] par l'utilisation des fonds et le payement à cette fin des échéances, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce de sorte que les époux [U] sont recevables à invoquer que Madame [U] n'a pas consenti à l'acte.

Les productions établissent en l'espèce l'absence de consentement donné à l'acte de prêt par Madame [U] laquelle n'a pas la qualité d'emprunteur.

Les saisis étant unis par mariage, la nullité de la saisie-attribution n'est pas pour autant encourue.

En effet Madame [U] ayant concouru à l'activité par son inscription au RCS en qualité de loueur meublé professionnel ainsi qu'il est justifié, elle demeure solidairement tenue avec son époux pour la dette contractée pour les besoins de l'exploitation commerciale à laquelle elle a pris une part habituelle .

La demande d'annulation de la saisie-attribution en ce qu'elle a été prise à l'égard de Madame [U] et de mainlevée subséquente est dès lors en voie de rejet.

2. La nullité du contrat de prêt pour dol :

Les époux [U] invoquant la nullité du contrat de prêt dans l'instance en contestation de la mesure d'exécution forcée entreprise par la banque, la demande formée s'analyse en une exception de nullité.

L'exception de nullité ne pouvant être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, ce que ne contestent pas les appelants qui ne formulent aucune observation sur l'irrecevabilité de la demande conclue par l'intimée, l'acte notarié litigieux ayant reçu exécution par l'emprunteur depuis sa conclusion en date du 6 avril 2005 jusqu'à la date des impayés provoquant la mise en demeure le 8 décembre 2009 de payer les mensualités impayées pour 3888,06 euros, il s'ensuit que les appelants sont irrecevables à invoquer, par voie d'exception, la nullité de l'acte de prêt pour dol.

L'examen des moyens tenant au dol est sans objet.

2. Sur la prescription :

Il est constant ainsi que relevé par le premier juge et non critiqué par les appelants, que le bien immobilier acquis était destiné à la location, l'opération financée s'inscrivant dans un cadre plus large d'acquisitions de sept bien immobiliers donnés à bail , activité commencée le 27 septembre 2004 ainsi qui résulte d'un extrait du RCS du 20 janvier 2014 mentionnant une activité de loueur en meublé professionnel par Madame [U].

Faisant le choix d'une activité exercée sous le régime de LMP donnant lieu à inscription au RCS antérieure à l'acte de prêt, les appelants peuvent difficilement revendiquer contre la banque à laquelle Monsieur [U] n'a pas déclaré ce choix ni les financements en cours et leur objet, le bénéfice de dispositions favorables exclusivement applicables au consommateur.

En effet, aucun des éléments communiqués préalablement à l'octroi du prêt ( demande de crédit, fiche de renseignements bancaires, fiche patrimoniale non-renseignée sur des financements en cours, fiche de réservation produit du 18 octobre 2004 cette dernière mentionnant investissement 'LMNP') ne mentionne des financements à la même fin que l'objet du financement sollicité.

Dans ces conditions il ne peut être tiré argument d'une mention à l'acte des dispositions du droit de la consommation qui n'est pas dès lors dépourvue d'équivoque ni de la remise soutenue du bail

commercial pré-signé pour soutenir valablement l'application des dispositions de l'article L137-2 du Code de la consommation devenu L218- 2 du Code de la consommation en vertu de l' ordonnance 2006-301 du 14 mars 2016.

Il ne peut être davantage valablement argué que l'adhésion au statut LMP ne ressortit que de considérations d'ordre fiscal et n'est en aucun cas la conséquence d'une activité professionnelle,

ce statut comprenant en lui-même la notion de 'profession' dont il constitue un moyen et un outil de son exercice.

Ainsi la recherche de revenus de remplacement en vue de la retraite est sans incidence sur la nature de l'activité exercée.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d'une absence de participation effective de l'intéressé à la partie opérationnelle de l'activité ou la gestion de l'activité par un mandataire ou un intermédiaire professionnel, dès lors que c'est à titre professionnel que l'activité financée est exercée.

Le prêt litigieux étant bien destiné au financement d'une activité professionnelle, que l'activité financée ne soit pas l'activité principale exercée étant indifférent, puisque cette activité, accessoire, procure à titre habituel à l'emprunteur, des immeubles ou fractions d'immeuble, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'activité professionnelle financée dans ces conditions est exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur conformément à l'article L312-3, 2°devenu L313-2,2°du Code de la consommation en vertu de l'ordonnance 2006-301 du 14 mars 2016.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée devant le premier juge ainsi qu'il résulte du jugement déféré, à raison de l'inapplicabilité des dispositions protectrices du code de la consommation.

L'action en recouvrement de la banque est dès lors soumise à la prescription quinquennale.

C'est exactement et par motifs adoptés que le juge de l'exécution a jugé que la prescription qui a commencé à courir à l'égard de chacune des fractions à compter de son échéance, à compter du 20 octobre 2009 pour la première des échéances impayées à cette date ainsi qu'il résulte de la lettre de mise en demeure de payer du 8 décembre 2009, et s'agissant du capital à compter du 28 décembre 2009 date de la déchéance du terme selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception de cette date de sorte qu'elle n'était pas acquise au jour de la saisie-attribution le 17 juin 2013.

Il en est de même en ce qui concerne la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une décision définitive à intervenir sur l'assignation délivrée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [H] [R] épouse [U] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 3000 euros.

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [E] [U] et Madame [H] [R] épouse [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/17149
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/17149 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.17149 ?
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