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29/06/2017 | FRANCE | N°16/04121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 juin 2017, 16/04121


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/ 463













Rôle N° 16/04121







[M] [R]

[C] [G] épouse [R]





C/



SCI DES ENTREPOTS UBAUD





















Grosse délivrée

le :

à : Me Yohan ATTAL



Me Catherine AGOSTINI











Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13490.





APPELANTS



Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Yohan ATTAL, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/ 463

Rôle N° 16/04121

[M] [R]

[C] [G] épouse [R]

C/

SCI DES ENTREPOTS UBAUD

Grosse délivrée

le :

à : Me Yohan ATTAL

Me Catherine AGOSTINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13490.

APPELANTS

Monsieur [M] [R]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yohan ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [G] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yohan ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI DES ENTREPOTS UBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement dont appel du 3 mars 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille après avoir déclaré irrecevable la note en délibéré transmise par le conseil des époux [R],

a constaté que les époux [R] ont muré l'accès donnant à la pièce remplaçant l'ancien escalier privé faisant communiquer les lots 14 et 18 de l'immeuble [Adresse 3] à la date du 14 octobre 2015,

Liquidé contre les époux [R] l'astreinte prononcée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2007 assortissant la condamnation des époux [R] à faire murer à leurs frais exclusifs l'accès donnant dans la pièce remplaçant l'ancien escalier privé faisant communiquer les lots 14 et 18 de l'immeuble du [Adresse 3]

sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt effectuée le 24 juillet 2007,

à la somme de 387.450 euros pour la période du 25 octobre 2007 point de départ de l'astreinte au 20 novembre 2014 sollicitée par les demandeurs,

et condamné in solidum au payement,

Débouté la SCI DES ENTREPÔTS UBAUD de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte en l'état de l'exécution de l'injonction incombant aux époux [R],

Débouté [M] et [C] [R] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum [M] et [C] [R] aux dépens,

aux motifs

- aucune preuve d'une exécution antérieure au procès-verbal de constat du 14 octobre 2015,

- d'une exécution au 14 octobre 2015 s'opposant à la fixation d'un' nouvelle astreinte

- d'une légitimité de la SCI à faire exécuter un titre exécutoire,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2017 par monsieur [M] [R] et madame [C] [G] épouse [R] aux fins de voir la Cour infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu 3 Mars 2016;

Statuant à nouveau :

Dire et juger que les époux [R] justifient avoir fait murer l'accès donnant dans la pièce remplaçant l'ancien escalier privé faisant communiquer les lots 14 et 18 de l'immeuble du [Adresse 3] ;

Débouter la SCI DES ENTREPÔTS UBAUD de sa demande en liquidation d'astreinte ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société la SCI DES ENTREPÔTS UBAUD à payer aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;

Les appelants font valoir au soutien de l'appel qu'ils ont relevé :

- la SCI UBAUD ne s'est jamais manifestée du devenir de l'obligation résultant de l'arrêt la Cour d'appel d' Aix-en-Provence du 13 juin 2007 à l'exception d'un unique courrier adressé en septembre 2014 et de l'assignation en demande de liquidation du 21 novembre 2014.; la SCI UBAUD" a prétendu : « découvrir récemment que lesdits travaux n'avaient toujours pas été effectués

- il a été transmis le 15 décembre 2014 des photos établissant que les travaux ont été réalisés,

- le procès-verbal de constat du 22 septembre 2014, mentionnant qu'un passage a été créé, est contesté,

- le procès-verbal du 14 octobre 2015 constate la présence d'une ancienne porte, murée,

- il est justifié d'une exécution antérieure,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2016 par la SCI DES ENTREPÔTS UBAUD tendant à voir la Cour confirmer le jugement

Condamner Mr [M] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mr [M] [R] et Mme [C] [G] épouse [R] aux entiers dépens, y compris le coût des deux constats d'huissier, ceux d'appel distraits au profit de Me Catherine AGOSTINI

La SCI intimée expose :

- l'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts sanctionnant l'inexécution, le juge n'a pas à prendre en considération, en liquidant l'astreinte, le préjudice véritablement subi par le créancier.

- M. et Mme [R] n'ont jamais fait part d'une quelconque difficulté pour exécuter, et aucune cause étrangère ne peut être imputable à leur inaction.

- le procès-verbal dressé le 22 septembre 2014 par Me [B] à la demande de la SCI fait le constat de ce que 'l' édifice maçonné ouvert au 1er étage par deux ouvrants en aluminium indiqué comme étant la propriété de la SCI DES ENTREPÔTS UBAUD, est occupé par le propriétaire de l'immeuble d'à côté, lequel a créé un passage pour accéder dans l'édifice. ...dans l'appartement de l'immeuble mitoyen, un passage a été créé et qu'un linteau a été posé à l'horizontale pour créer une ouverture dans l'édifice. l'huissier a bien constaté qu'aucun mur n'avait été construit au 22 septembre 2014.

- un second procès-verbal du 6 août 2015 de Me [B] fait le constat d' une ouverture entre une pièce située au-dessus du toit de l'immeuble sis [Adresse 4] et un appartement de l'immeuble mitoyen.

- le constat de Me [X] huissier de justice en date du 14 octobre 2015 reprend l'affirmation de Mr [R] d'avoir muré cette ouverture depuis 6 ans,

- l'astreinte doit être liquidée jusqu'à la production du constat du 14 octobre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2017,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

Pour s'opposer aux mentions circonstanciées du constat du 22 septembre 2014 aux termes duquel, après avoir identifié les lieux soumis à l'injonction judiciaire, l'huissier constate que dans l'appartement de l'immeuble mitoyen, un passage a été créé et qu'un linteau a été posé à l'horizontale pour créer une ouverture dans l'édifice, et du constat du constat du 6 août 2015 selon lequel une ouverture a été réalisée entre une pièce située au-dessus du toit de l'immeuble sis [Adresse 4] et un appartement de l'immeuble mitoyen ([Adresse 3]), conduisant le premier juge à entrer en voie de liquidation, les appelants après avoir versé le procès-verbal dressé par Me [X] huissier de justice le 14 octobre 2015 qui fait le constat de l'exécution, produisent diverses pièces en cause d'appel.

S'il résulte de cette pièce qu'à partir des abords de l'immeuble du [Adresse 4] , il est impossible de déterminer si l'ouverture située à l'intérieur de l'appartement de monsieur [R] a été murée ou condamnée, en revanche l'attestation du 10 décembre 2015 établie par Me [B] aux termes de laquelle les constations litigieuses du 22 septembre 2014 ont été effectuées de la toiture de la requérante sur laquelle il est monté et à partir de l'ouvrant de l'édicule, par la précision qu'elle apporte sur la réalisation des constatations, en conforte la force probante.

La mention de la déclaration faite par Monsieur [R] dans le procès-verbal du 14 octobre 2015, qu'il a depuis plusieurs années muré et condamné l'ouverture de son appartement, est insusceptible de faire la preuve de la date de l'exécution de l'obligation.

La planche photographique versée comportant trois clichés ne portant aucune date ni lieu certains, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'elle ne pouvait faire la preuve d'une exécution pour l'accès litigieux.

L'attestation du syndic de copropriété d'Agostino de la vacance de l'appartement de Monsieur [R], depuis la prise de fonction de ce cabinet jusqu'au 1er septembre 2016 est sans effet sur la preuve de l'exécution des travaux imposés.

Enfin, sont inopérants à combattre les constatations faites par huissier de justice à la date des constats, une facture de travaux du 30 novembre 2011 accompagnée d'une attestation de réalisation des travaux, un plan d'architecte portant une date postérieure du 21 janvier 2013 et l'attestation du même architecte mentionnant des diligences relatives à l'aménagement et la restructuration de l'appartement , monsieur [R] exposant qu'il est propriétaire de plusieurs lots situés au [Adresse 3] au troisième étage sur entresol et les productions n'identifiant pas suffisamment les lieux litigieux.

L'absence de réclamation par la créancière de la preuve de l'exécution ne la prive pas du droit du droit de réclamer la liquidation de l'astreinte, le débiteur de la condamnation étant tenu de faire la preuve de l'exécution.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a opéré liquidation de l'astreinte.

Faute pour l'intimée de récapituler dans le dispositif de ses écritures la demande de liquidation de l' astreinte jusqu'à la date de production du constat du 14 octobre 2015, la cour n'a pas à prononcer sur cette demande par application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Le coût des constats d'huissier ne faisant pas partie des dépens visés à l'article 695 du Code de procédure civile, la demande formée à ce titre est rejetée.

En revanche ce coût est inclus dans les montants alloués sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne monsieur [M] [R] et madame [C] [G] épouse [R] à payer à la SCI DES ENTREPÔTS UBAUD la somme de 2500 euros;

Rejette toute demande autre ou plus ample;

Condamne monsieur [M] [R] et madame [C] [G] épouse [R] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04121
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/04121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.04121 ?
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