COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2017
N° 2017/ 460
Rôle N° 16/01698
[J] [J]
[Q] [J] épouse [K]
C/
[A] [F]
Grosse délivrée
le :
à : Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05507.
APPELANTS
Monsieur [J] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], venant aux droits de Monsieur [E] [J] et de Madame [R] [Q] épouse [J] en vertu d'une donation entre vifs du 30 juin 2006,
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [J] épouse [K] venant aux droits de Monsieur [E] [J] et de Madame [R] [Q] épouse [J] en vertu d'une donation entre vifs du 30 juin 2006
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean Paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d'un acte du 12 avril 2008 les consorts [J] ont acquis une parcelle cadastrée N°[Cadastre 1], encastrée et bénéficiant d'une servitude de passage cadastrée Section C n°[Cadastre 2], laquelle « devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombrée et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas en cas d'accord entre les parties. ''.
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 avril 2008 signifié le 23 juillet 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 septembre 2011 signifié le 8 décembre 2011, le tribunal a jugé que les consorts [J] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur une assiette de quatre mètres de largeur sur le chemin figuré sur le plan cadastral actuel de la commune le long de la limite nord-ouest et ouest de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Madame [F] tel que décrit dans l'acte de cession du 21 juillet 1973 et rappelé dans l'acte de propriété de Madame [F].
Il a ordonné à Madame [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement, d'enlever toute construction ou objets se trouvant sur l'assiette de ce chemin et entravant le passage permettant l'accès, depuis le chemin d'exploitation traversant la parcelle [Cadastre 3], à la parcelle [Cadastre 1],
Par jugement dont appel du 19 janvier 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande en liquidation d'une astreinte formée par les consorts [J], a dit n'y avoir lieu pour le juge de l'exécution à statuer sur la demande de désignation d'un géomètre aux fins de piquetage, a rejeté les demandes en dommages intérêts, et a condamné les consorts [J] in solidum à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens,
aux motifs
- en l'absence d'exécution provisoire et l'appel étant suspensif, l'astreinte n'a commencé à courir qu'à compter du 17 décembre 2011,
- le constat d'huissier du 31 juillet 2014 produit par les consorts [J] ne prouve aucune entrave mise au passage sur l'assiette de servitude, l'huissier faisant état d'un chemin au nord de la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux consorts qui ne correspond pas au chemin de servitude,
- le constat du 10 décembre 2012 de Maître [P] révèle qu'il n'existait à cette date aucun obstacle au passage,
- aucune résistance de Mme [F] n'est établie , la demande en liquidation de l' astreinte étant rejetée,
- la preuve d'un abus par les consorts [J] n'est pas rapportée, la demande étant seulement non-fondée,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2016 par Monsieur [J]
[J] et Madame [Q] [J] épouse [K]
aux fins de voir la Cour
Vu les articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1382 du code civil,
Vu les articles 700 et 901 et suivants du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du 19 janvier 2016 et, statuant de nouveau,
- Liquider l'astreinte à la somme de 83.500 €,
- Condamner Madame [F] à verser aux consorts [J] la somme de 83.500 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
- Condamner Madame [F] à verser aux consorts [J] une astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, pour une durée de 90 jours,
- Condamner Madame [F] à verser la somme de 10.000€ pour résistance abusive préjudiciable et pour non-respect des décisions judiciaires, passées en force de chose jugée,
- Condamner Madame [F] à détruire toutes les constructions implantées sur le chemin d'exploitation et empêchant l'accès des consorts [J] à leur parcelle, soit :
La barrière cadenassée sur la parcelle C[Cadastre 3]
Le jardin potager avec le portillon sur la parcelle C[Cadastre 4]
La Sève sur la parcelle C[Cadastre 4]
L'atelier d'outillage sur la parcelle C[Cadastre 4]
Les rochers sur la parcelle C[Cadastre 4] et C[Cadastre 1]
La clôture grillagée sur la parcelle C[Cadastre 4] et C [Cadastre 1],
- Condamner Madame [F] à la remise en état des deux servitudes de passage, dites
« chemin d'exploitation '' et « [Y]-[B] '', qui ont été détruites et dégradées par cette dernière,
- Rejeter comme infondées les demandes de Madame [F],
- Condamner madame [F] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Les appelants font valoir au soutien de la réformation du jugement :
- l' astreinte peut être liquidée à compter du 17 décembre 2011,
- le procès-verbal du 31 juillet 2014 constate la présence d'une barrière métallique à l'entrée de la propriété [F] qui peut être fermée par un cadenas attaché à la partie sur laquelle s'appuie la barrière, le chemin est barré par un grillage de clôture le long de la propriété [F], la clôture grillagée est doublée de pierres située perpendiculairement à l'ancien chemin,
- procès-verbal du 22 juillet 2016 indique que l'entrée de la propriété [F] est toujours munie d'une barrière métallique qui « peut être fermée et cadenassée par un cadenas situé sur la partie fixe de la barrière ''.
- le procès-verbal du 10 décembre 2012, n'apporte aucune précision sur l'entrée même du passage, notamment la présence ou l'absence d'une barrière métallique,
- les faits de l'espèce justifient le prononcé d'une astreinte définitive,
- la résistance abusive,
- les consorts [J] n'ont commis aucune faute et une telle faute n'est pas démontrée par se seules affirmations,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2017 par Madame [A] [F] tendant à voir la Cour
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des Procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1315 et 1383 du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer irrecevables comme étant des prétentions nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile, les demandes des consorts [J] portant sur la destruction de biens appartenant à Mme [F] et situés sur les parcelles lui appartenant.
- Débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables ou infondées ;
- Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2016 en ce qu'il a :
-rejeté la demande de liquidation d'astreinte et de paiement de cette astreinte
-dit n'y avoir lieu pour le juge de l'exécution à statuer sur la demande de désignation d'un géomètre aux fins de piquetage ;
-condamné Monsieur [J] [J] et Madame [Q] [J] épouse [K] in solidum à payer à Madame [A] [F] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-rejeté la demande des consorts [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamné Monsieur [J] [J] et Madame [Q] [J] épouse [K] in solidum aux dépens
- Réformer le jugement rendu le 16 Janvier 2016 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts présentée par Mme [F],
- Condamner les consorts [J] à payer à Mme [A] [F] la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Condamner les consorts [J] solidairement à payer à Mme [A] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
- Condamner les consorts [J] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, représentée par Maître Serge DREVET, Avocat.
L'intimée fait valoir en réponse:
- le jugement du 24 avril 2008 est devenu exécutoire le 8 décembre 2011,
- l'intégralité de l'assiette du droit de passage a été dégagée avant le prononcé de l'arrêt par la Cour d'Appel, selon procès-verbal de constat du 10 Septembre 2012 de Maître [I] [P], l'assiette du chemin étant parfaitement libre de tout obstacle
- il n'est justifié d'aucun incident qui puisse justifier la procédure totalement abusive engagée par les consorts [J],
- la demande de piquetage relève du juge du fond et le juge de l'exécution est radicalement incompétent pour y faire droit, car il ne s'agit en aucune manière d'une difficulté d'exécution.
- la barrière est levée ce qui ne correspond pas à l'existence d'une entrave barrant le chemin; le chemin de servitude est libre à la circulation
- 'la présence d'un ancien chemin qui est barré par un grillage de clôture le long de la propriété [F]' : ce chemin ne concerne aucunement la servitude objet du litige.
- le procès-verbal de constat de la SCP GATTO-HAZAN du 22 Juillet 2016 : est contesté en l'absence de photographie au constat,
- irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel,
- caractère abusif de demandes nouvelles devant le juge de l'exécution , qui ne sont pas dans les débats au fond,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2017,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Les demandes formées pour la première fois en cause d'appel tendant à la 'condamnation de Madame [F] à détruire toutes les constructions implantées sur le chemin d'exploitation et empêchant l'accès des consorts [J] à leur parcelle', dont l'énumération est faite, et à la 'condamnation à la remise en état des deux servitudes de passage, dites « chemin d'exploitation '' et « [Y]-[B] '', qui ont été détruites et dégradées par cette dernière', sont déclarées irrecevables, non pas sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, mais en ce qu'elles tendent à ajouter à l'injonction judiciaire ainsi, à la modification du dispositif du jugement du 24 avril 2008, contrevenant dès lors aux dispositions de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
2. Les appelants soutiennent en revanche à juste titre l'inexécution de la décision fixant l'astreinte.
En effet il est justifié, au regard des décisions prononçant au fond, en particulier l'arrêt du 26 septembre 2011 que la ligne traversant la parcelle C[Cadastre 3] dont [A] [F] a également fait l'acquisition le 12 avril 2008 correspondant très exactement à l'assiette de la servitude, prend naissance au nord de la propriété à l'endroit où l'ancien chemin de [Localité 4] rejoint cette propriété; que le chemin de [Localité 4] est qualifié de 'chemin rural' sur le document d'arpentage en sorte que si ce chemin était celui sur lequel les parties avaient décidé de fixer l'assiette de la servitude, celles-ci ne l'auraient pas qualifié de chemin d'exploitation et n'aurait pas dit qu'il traverse la propriété mais qu'il la longe, qu'il résulte des photographies produites que [A] [F] a mis en place une barrière ( photographie versée aux présents débats) et déposé des objets empêchant l'utilisation de l'assiette de la servitude par les consorts [J].
Dès lors les constatations faites selon procès-verbal du 31 juillet 2014 aux termes desquelles, 'au nord de la parcelle propriété [F], un ancien chemin est barré par un grillage de clôture le long de la propriété [F] ( photos 13 à 16); la clôture grillagée est doublée de pierres situées perpendiculairement à l'ancien chemin; cette clôture grillagée entoure un jardin potager; ce potager est situé sur un chemin traversant la propriété [F]; nous constatons la présence d'une serre le long du chemin de servitude, implantée sur la propriété [F]; nous constatons qu'il n'y a pas d'autre passage par voie carrossable pour accéder à la propriété [J], celle-ci étant cernée au sud du terrain en nature de bois ( photos 10 à 12).
Là étant, nous constatons à l'entrée de la propriété [F] la présence d'une barrière, laquelle est levée et peut être fermée par un cadenas attaché sur la partie où s'appuie la barrière', établissent l'inexécution de la condamnation.
Les appelants produisent ensuite, à la date non contestée du 18 février 2014, des photographies montrant que la barrière est fermée par un cadenas dont la serrure enserre des anneaux de forte section, que des ouvrages en la forme d'enclos occupent la quasi totalité de l'assiette de servitude à l'exception de quelques décimètres , empêchant le passage normal d'un véhicule, que des enrochements sont disposés sur toute la largeur de l'assiette.
Si le constat du 10 septembre 2012 ne laissait pas apparaître d'entrave à l'usage de la servitude aux endroits où l'huissier de justice a procédé à des constatations, il est amplement démontré que des obstacles ont été réinstallés, contrevenant ainsi à l'injonction judiciaire posée pour assurer le respect d'une servitude continue et paisible.
Les constatations résultant du procès-verbal de constat du 22 juillet 2016 sont également dépourvues d'équivoque en ce qu'elles mentionnent une entrave par l'impossibilité d'accéder à la parcelle [J] avec un véhicule , le chemin d'exploitation étant barré par une barrière située au niveau des parcelles cadastrées C[Cadastre 3] et C[Cadastre 2], et, en direction du nord, par la présence d'un potager grillagé, clôturé et bordé de rochers ( photos 12 à 18) barrant toute la largeur du chemin d'exploitation.
L'huissier constate, au droit du cabanon en bois, la présence d'une barrière métallique levée.
L'allégation que la barrière est ouverte et n'entrave pas le passage est sans effet, l'arrêt confirmatif ayant relevé que [A] [F] avait mis en place une barrière et déposé divers objets empêchant l'utilisation de l'assiette de la servitude par les consorts [J], la cour ajoutant que c'est par une exacte appréciation que le premier juge l'a condamnée à supprimer toute construction ou tout objet se trouvant sur cette assiette et entravant le passage des consorts [J].
Ainsi, la cour prononçant au fond a retenu que l'installation d'une barrière et autres objets ou construction, constituent une entrave à l'exercice de la servitude, sans qu'il y ait eu à rechercher si cette barrière est ouverte ou fermée, l'obstacle objectif installé constituant en lui-même une entrave que seule la suppression de la barrière peut assurer réellement.
La fermeture de la barrière est en tout état de cause établie le 18 février 2014 par les créanciers de l'obligation, ce qui démontre que seule sa suppression constitue une exécution conforme.
La contestation de la validité des constatations à raison de l'absence de photographies n'est pas pertinente, les constations de l' huissier de justice , dont la simple contestation est inopérante, étant probantes des faits constatés, et le procès-verbal contenant des photographies référencées dans le corps du procès-verbal de constat.
L'allégation d'une absence 'd'incident' est tout aussi vaine, les appelants justifiant au contraire d'entrave à l'exercice paisible de leur droit, en ce que les obstacles ne permettent pas de rejoindre leur fonds autrement que par un usage piétonnier particulièrement limité sur partie des sections du chemin.
Il s'ensuit la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et la liquidation de l'astreinte à compter du 18 février 2014 jusqu'au 30 juin 2016, soit 862 jours à 50 euros par jour de retard, à la somme de 43100 euros, au montant de laquelle l'intimée sera condamnée au payement.
L'astreinte continuant à courir pour assurer l'exécution de la condamnation prononcée pour assurer le respect d'une servitude continue, il n'y a lieu au prononcé pour l'avenir d'une astreinte définitive nécessairement fixée pour une durée que le juge détermine.
3. La résistance de la débitrice de l'exécution quoique non-fondée, ne caractérise pas actuellement un abus de droit.
La demande en dommages intérêts formée par l'intimée est sans objet à raison de la succombance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur [J] [J] et Madame [Q] [J] épouse [K] irrecevables en leurs demandes de 'condamnation de Madame [F] à détruire toutes les constructions implantées sur le chemin d'exploitation et empêchant l'accès des consorts [J] à leur parcelle', et à la 'condamnation à la remise en état des deux servitudes de passage, dites « chemin d'exploitation '' et « [Y]-[B] '', qui ont été détruites et dégradées par cette dernière',
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Liquide pour une période échue à compter du 18 février 2014 jusqu'au 30 juin 2016 à la somme de 43100 euros l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 avril 2008,
Condamne Madame [A] [F] à payer à Monsieur [J] [J] et Madame [Q] [J] épouse [K] la somme de 43100 euros,
Déboute Monsieur [J] [J] et Madame [Q] [J] épouse [K] de la demande en dommages intérêts pour résistance abusive,
Déboute Madame [A] [F] de la demande en dommages intérêts,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Madame [A] [F] à payer à Monsieur [J] [J] et Madame [Q] [J] épouse [K] la somme de 3000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne Madame [A] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT