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29/06/2017 | FRANCE | N°15/22562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 29 juin 2017, 15/22562


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/561













Rôle N° 15/22562







[V] [B] [L]





C/



[F] [O]

[Y] [A] épouse [O]





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Patrice PASCAL



SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA





Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00965.





APPELANT



Monsieur [V] [G] [L]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON, plaidant





INTIMES



Monsieur [F] [O]

deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/561

Rôle N° 15/22562

[V] [B] [L]

C/

[F] [O]

[Y] [A] épouse [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrice PASCAL

SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 03 Décembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00965.

APPELANT

Monsieur [V] [G] [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

INTIMES

Monsieur [F] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [Y] [A] épouse [O]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[V] [L] est propriétaire à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) d'un ensemble de parcelles bâties et non bâties dénommé « [Adresse 4] », jouxtant une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] appartenant à [Y] [A] épouse [O] et une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], propriété de son fils, [F] [O].

Au motif que depuis des temps immémoriaux, un chemin d'exploitation traverse les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 1], lui permettant d'accéder à partir de la voie publique (la RD n° 5) à ses parcelles B[Cadastre 2] et B [Cadastre 3], mais que les consorts [O] ont transformé en cours l'assiette du chemin, interdisant tout passage, M. [L] les a fait assigner, par exploit du 15 mai 2013, devant le tribunal de grande instance de Tarascon en vue d'obtenir leur condamnation sous astreinte à rétablir le libre passage sur l'assiette du chemin et à procéder à l'enlèvement d'une fosse toutes eaux enfouie dans l'assiette, outre l'allocation de dommages et intérêts.

Le tribunal, par jugement du 3 décembre 2015, a notamment :

'dit que le chemin prenant naissance à partir de la voie publique départementale n° 5, se poursuivant vers l'est puis au nord, et obliquant vers l'est selon le descriptif figurant dans le plan annexé au rapport d'expertise déposé le 27 janvier 1931 par M. [H], desservant les parcelles actuellement cadastrées B [Cadastre 3], [Cadastre 2] (propriété du demandeur), [Cadastre 1] (propriété de M. [O]), [Cadastre 1] (propriété de Mme [O]) et [Cadastre 1] (appartenant anciennement à M. [U]) est un chemin d'exploitation,

'constaté qu'un second chemin existe plus au sud de la façade des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] permettant à M. [L] d'avoir accès à ses parcelles,

'rejeté les demandes de M. [L] tendant au libre accès au chemin d'exploitation et à l'enlèvement de la fosse septique,

'rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

'condamné M. [L] à payer aux consorts [O] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a régulièrement relevé appel, le 22 décembre 2015, de ce jugement.

Il demande à la cour (conclusions déposées le 16 juin 2016 par le RPVA) de :

'confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le chemin dont le tracé se trouve rappelé par le tribunal est bien chemin d'exploitation, tel que défini par les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural,

'l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

'dire et juger que les parties au litige disposent d'un droit indivis et perpétuel sur l'assiette du chemin défini dans le rapport de M. [H] constituant ses pièces 9 et 10,

'condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

'condamner chacun des intimés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à rétablir le libre passage dans l'assiette dudit chemin et condamner [F] [O] à procéder à l'enlèvement de la fosse toutes eaux qu'il a enfouie dans l'assiette de ce chemin sous la même astreinte et dans le même délai,

'condamner les intimés à lui payer solidairement la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, il fait essentiellement valoir que c'est à juste titre que le premier juge, en l'état des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, a reconnu l'existence d'un chemin d'exploitation traversant les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 1], mais que celui-ci ne pouvait considérer, en se fondant sur un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2014 par Me [S], huissier de justice, que l'assiette du chemin avait été déplacée avec l'accord de tous les propriétaires, alors que le chemin existant au sud, provenant de la voie publique et aboutissant perpendiculairement au bâtiment, tel que décrit par l'huissier instrumentaire, constitue l'assiette d'une servitude de passage conventionnelle consentie aux consorts [U], alors propriétaires de la parcelle B [Cadastre 1], par acte notarié des 4 juillet et 5 octobre 1992.

Les consorts [O], intimés, sollicitent de voir (conclusions déposées le 26 avril 2016 par le RPVA) :

Vu l'article L. 162-1 du code rural,

'constater que le chemin litigieux n'a pas la nature d'un chemin d'exploitation,

'constater que le chemin existant au sud de leur propriété immobilière est libre de tout accès,

'constater que la procédure diligentée par M. [L] est de pure morosité,

'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions,

'condamner M. [L] à leur régler la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du Code civil et la somme de 5000 € pour procédure abusive,

'le condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2017.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés et qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; doit ainsi être qualifié de chemin d'exploitation, un chemin, même implanté sur le fonds d'un seul propriétaire, utilisé pour la desserte d'une ou plusieurs propriétés, que la communication se fasse entre ces propriétés ou entre celles-ci et la voie publique ; le droit de passage, qui résulte du chemin d'exploitation pour les riverains, emporte ainsi l'interdiction pour le propriétaire d'une parcelle servant d'assiette à tout ou partie de ce chemin d'empêcher l'exercice de ce droit.

En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a caractérisé l'existence d'un chemin d'exploitation au sens des textes susvisés, prenant naissance à partir du CD n° 5, se poursuivant vers l'est (entre les parcelles B [Cadastre 1] et B[Cadastre 3]) puis au nord (entre les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3]) et obliquant à l'est (sur les parcelles B [Cadastre 1], B [Cadastre 1] et B [Cadastre 4]) pour aboutir notamment à la parcelle B [Cadastre 1] et à la parcelle B [Cadastre 2], chemin dont le tracé se trouve décrit sur un plan annexé à un rapport d'expertise de M. [H] en date du 27 janvier 1931 (un litige avait opposé en 1930 les consorts [A] aux consorts [F] et [L], auteurs des parties, relativement à l'utilisation d'un droit de puisage sur une borne fontaine et un abreuvoir reliés par une conduite en fonte à un bassin alimenté en eau par le canal [Localité 2] et M. [H] avait été désigné comme expert par un jugement du tribunal civil des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 1930) ; il a justement retenu que si le chemin litigieux est directement accessible par le CD n° 5, cette circonstance n'est pas de nature à exclure la qualification de chemin d'exploitation, dès lors que celui-ci assure la communication entre plusieurs propriétés et la voie publique.

Divers éléments sont produits, qui établissent l'existence d'un chemin d'exploitation ancien assurant, depuis le 19ème siècle, la communication des diverses propriétés, bâties et non bâties,[Adresse 5] ; un acte du 17 septembre 1859 relate ainsi la vente par les consorts [K] à [H] [G] (auteur de M. [O]) de la partie restante, du côté du levant, d'une bergerie la plus au nord et d'un grenier à foin situé au-dessus appelé « la vacherie », l'immeuble vendu étant notamment délimité au midi : par un chemin ou passage commun de 6 m de largeur du Nord au midi au-delà duquel sur toute la longueur de la façade méridionale de la partie de la bergerie ou vacherie présentement vendue ; un acte du 1er août 1864, qui concerne la parcelle B[Cadastre 1] (ayant appartenu à M. [V]) porte sur une maison composée d'une habitation de deux pièces au rez-de-chaussée et d'un grenier à foin à l'étage, ensemble une écurie attenante à simple rez-de-chaussée situées[Adresse 6] et confrontant notamment du Midi, un relarg commun d'une largeur de 8 m servant de passage ; cette parcelle a été attribuée à [T] [U] ([V]) aux termes d'un acte de partage du 13 mars 1935 et il est indiqué que la maison d'habitation formant l'article 4 de la masse à partager comprend aussi une cour au midi entouré d'un mur au levant, le tout ensemble confrontant au nord la propriété de [F] ([L]), au levant un hangar appartenant à [F], au midi un chemin qui la sépare de la propriété [F] et au couchant la maison de [R] [W].

Le plan annexé au rapport d'expertise de M. [H] du 27 janvier 1931 fait, par ailleurs, apparaître un « passage commun » au ras de la façade des bâtiments [A] ([O]) et du hangar appartenant aux défendeurs, les consorts [F] et [L] ([L]), hangar aujourd'hui détruit, implanté sur la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 5](B [Cadastre 4]), confrontant la maison attribuée à [T] [U] lors du partage de 1935 et construite sur la parcelle B [Cadastre 1].

Enfin, si le titre de propriété de Mme [A] épouse [O] ne contient aucune indication quant à l'existence d'un chemin, l'acte d'acquisition par M. [O] (auprès de M. et Mme [Z]) de la parcelle B [Cadastre 1], établi le 26 juillet 2002 par Me [D], notaire à [Localité 1], contient la mention suivante : le vendeur déclare sans pouvoir en rapporter toutefois les justifications au moyen de titres, que l'accès de l'immeuble s'est toujours fait en empruntant à partir de la route départementale un chemin de terre existant se dirigeant vers l'est et qui ensuite s'oriente au nord entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] pour aboutir à l'immeuble objet des présentes.

L'assiette du chemin d'exploitation se situe, comme l'a retenu le premier juge, entre la façade sud des immeubles édifiés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et les deux platanes séculaires visibles sur les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2007 par Me [R], huissier de justice, qui a notamment relevé qu'entre les platanes et les immeubles, le passage est empêché par un véhicule, une moto, des meubles de jardin et un conteneur ; pour considérer que les propriétaires successifs des fonds riverains ont modifié l'assiette du chemin pour créer une nouvelle voie plus au sud, adaptée aux moyens de circulation actuels, le premier juge s'est fondé sur les constatations de Me [S], huissier de justice, relatées dans un procès-verbal du 2 juillet 2014, dont il ressort que les platanes se trouvent à 5 m de distance environ d'un chemin existant plus au sud en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et que ce chemin provenant de la voie publique aboutit perpendiculairement aux bâtiments et permet de desservir le fonds des consorts [O], le fonds voisin de M. [L], un immeuble d'habitation, propriété d'un tiers ([V]), ainsi que diverses parcelles appartenant à M. [L] ; il est manifeste, au vu notamment de la photographie aérienne annexée au procès-verbal de constat de Me [R] du 22 octobre 2007 que parallèlement à l'assiette du chemin ou « passage commun », décrit sur le plan annexé au rapport d'expertise de M. [H] du 27 janvier 1931, un nouveau tronçon a été créé, rejoignant le chemin existant entre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 1]) et [Cadastre 1] et entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], et débouchant sur le CD n° 5.

Pour autant, le chemin plus au sud, tel que décrit dans le procès-verbal de constat du 2 juillet 2014, correspond à l'assiette de 4 m de large d'une servitude de passage constituée par acte de Me [D], notaire, en date des 4 juillet 1991 et 5 octobre 1992 au profit de la parcelle B [Cadastre 1] des consorts [U] ([V]) sur la parcelle B [Cadastre 1] de M. [L], l'acte indiquant que l'assiette de la servitude part de l'entrée de la propriété des consorts [U] et se dirige vers le couchant pour aboutir au passage commun nord-sud qui rejoint la route départementale n° 5 (de [Localité 3] à [Localité 4]) ; un plan annexé à l'acte fait clairement ressortir l'assiette de la servitude de 4 m de large parallèle au « passage commun » situé au ras de la façade de l'immeuble [A] ; ainsi, rien ne permet d'affirmer qu'en constituant une servitude de passage sur sa parcelle B [Cadastre 1] au profit de la parcelle B [Cadastre 1], M. [L] ait entendu renoncer au droit d'usage sur le chemin d'exploitation ou consenti au déplacement de l'assiette du chemin, localisée sur les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 1] des consorts [O].

Il convient dès lors de faire droit, selon des modalités qui seront précisées ci-après, à la demande de M. [L] visant à la suppression des obstacles apportés à l'exercice de son droit d'usage sur le chemin, étant observé qu'il ne résulte ni du procès-verbal de constat du 22 octobre 2007, ni de celui du 7 février 2005 également dressé par Me [R], huissier de justice (qui fait simplement état d'une tranchée creusée à l'aide d'une pelle mécanique en vue de l'enfouissement d'une fosse septique et de drains), que la fosse septique installée par M. [O] dans le tréfonds de sa parcelle B [Cadastre 1] crée un obstacle au passage.

M. [L] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, lié à l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'utiliser le tronçon litigieux du chemin d'exploitation, alors que son fonds n'est pas enclavé, qui dispose d'une autre voie d'accès à la voie publique.

Les demandes de M. [L] étant reconnues fondées, la demande des consorts [O] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les consorts [O] doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de M. [L], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 3 décembre 2015, mais seulement en ce qu'il a :

'rejeté les demandes de M. [L] tendant au libre accès au chemin d'exploitation,

'condamné M. [L] à payer aux consorts [O] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné M. [L] aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne [F] [O] et [Y] [A] époux [O], chacun pour ce qui le concerne, à procéder à l'enlèvement des obstacles (véhicules, meubles de jardin, conteneur et objets divers) apportés à l'usage du chemin d'exploitation, dont l'assiette est notamment localisée sur leurs parcelles respectivement cadastrées à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), lieu-dit « Payan », section B n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 1], et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant le délai de quatre mois, passé lequel il sera à nouveau statué,

Condamne les consorts [O] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de M. [L], des dispositions de l'article 700 du même code,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne les consorts [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [L] en paiement d'une indemnité de procédure,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/22562
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/22562 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.22562 ?
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