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29/06/2017 | FRANCE | N°15/19906

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 29 juin 2017, 15/19906


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/557













Rôle N° 15/19906







[M] [Z] épouse [A]

[T] [W]

[Z] [W]

[L] [W]

[V] [Z]





C/



[D] [Y]

[A] [U]

Commune [Localité 1]





































Grosse délivrée

le :
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Me Yves ROSE



Me Pierre MONTORO



Me Philippe CAMPOLO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n°13/08256.



APPELANTS



Madame [M] [Z] épouse [A]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Yves ROSE, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/557

Rôle N° 15/19906

[M] [Z] épouse [A]

[T] [W]

[Z] [W]

[L] [W]

[V] [Z]

C/

[D] [Y]

[A] [U]

Commune [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves ROSE

Me Pierre MONTORO

Me Philippe CAMPOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n°13/08256.

APPELANTS

Madame [M] [Z] épouse [A]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [T] [W] Agissant en qualité d'héritier de Madame [C] [Z] décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2013.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [Z] [W] Agissant en qualité d'héritier de Madame [C] [Z] décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2013.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [L] [W] Agissant en qualité d'héritier de Madame [C] [Z] décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2013.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [V] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yves ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [D] [Y]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [A] [U]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Commune [Localité 1]

domicilié [Adresse 5]

représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

L'indivision [Z]-[A]-[W] est propriétaire de la parcelle K [Cadastre 1] située à [Adresse 6]. Reprochant à M. [D] [Y] et Mme [A] [U] l'aménagement d'une installation d'épuration privée sur l'assiette du chemin rural bordant leur propriété et à la commune de [Localité 1] la construction d'un mur de soutènement, ouvrages ayant pour effet d'enclaver leur parcelle, les consorts [Z]-[A]-[W] ont obtenu en référé la désignation de l'expert [J] [K] qui a déposé un rapport en l'état le 28 mai 2013. Sur assignation au fond, le tribunal de grande instance de Draguignan selon jugement contradictoire du 13 octobre 2015 a :

' déclaré les époux [Y] irrecevables à se prévaloir de la prescription de l'action envers la commune de [Localité 1] ;

' déclaré recevable l'action des consorts [Z]-[A]-[W] à l'encontre de la commune de [Localité 1] et des époux [Y] ;

' rejeté les demandes de démolition sous astreinte et de paiement de dommages-intérêts des consorts [Z]-[A]-[W] ;

' condamné ces derniers à payer la somme de 2500 € à M. [D] [Y] et Mme [A] [U] ensemble ainsi qu'à la commune de [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné les mêmes aux dépens.

Les consorts [Z]-[A]-[W] ont régulièrement relevé appel de cette décision et soutiennent principalement dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2015, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :

' leur action est fondée sur la voie de fait dès lors que leur parcelle était desservie par un chemin rural obstrué puis supprimé, circonstances constitutives d'une atteinte grave à leur droit de propriété ; ces circonstances sont imputables tant à M. [D] [Y] qu'à Mme [A] [U] et à la commune de [Localité 1] ;

' les protestations des consorts [Z]-[A]-[W] et les recommandations du commissaire enquêteur dans son rapport sont demeurées vaines ;

' l'entrave à l'accès est source de préjudice perdurant depuis 2003.

Concluant à l'infirmation partielle du jugement, les appelants demandent à la cour de condamner les intimés à rétablir les lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et à leur payer les sommes de 30'000 € à titre de dommages-intérêts et de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [Y] et Mme [A] [U] par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 mars 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, soutiennent principalement en réplique que :

' l'action des consorts [Z]-[A]-[W] à l'égard de la commune de [Localité 1] est prescrite au visa de la déchéance de quatre années attachée aux demandes indemnitaires envers l'État, les départements et les communes, les travaux litigieux ayant été achevés à la fin de l'année 2005 pour une assignation intervenue le 17 septembre 2013;

' la voie de fait n'est pas constituée en l'état de travaux réalisés en dehors de leur propriété ;

' le chemin qu'ils revendiquent est un chemin muletier non utilisé.

M. [D] [Y] et Mme [A] [U] concluent principalement à l'infirmation du jugement déféré pour irrecevabilité de la demande et subsidiairement à sa confirmation; ils réclament en tout état de cause une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2007, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 1] soutient pour sa part que :

' l'action est prescrite au visa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968 ;

' la voie de fait n'est pas plus constituée au regard d'un ouvrage édifié sur une parcelle n'appartenant pas aux appelants ;

' le chemin revendiqué n'est plus utilisé et les appelants ne justifient d'aucun préjudice.

La commune de [Localité 1] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté la déchéance quadriennale et à sa confirmation en ce qu'il rejette la demande des consorts [Z]-[A]-[W] ; la commune réclame enfin paiement d'une indemnité de 4500 € pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 25 avril 2017.

MOTIFS de la DECISION

Sur la prescription :

A bon droit, le premier juge a considéré que M. [D] [Y] et Mme [A] [U], personnes de droit privé, ne pouvaient se prévaloir d'une prescription édictée au seul profit des personnes de droit public.

Il a également retenu par des motifs pertinents que la cour adopte que la déchéance quadriennale concernant les créances à l'égard des personnes de droit public ne pouvait affecter l'exercice de droits réels. L'action est dès lors recevable.

Au fond :

Une remarque préliminaire s'impose : alors que les consorts [Z]-[A]-[W] avaient obtenu sur leur demande la désignation d'un expert géomètre ayant une large mission consistant notamment à dresser un plan détaillé des lieux, dire si leur parcelle était enclavée et dans l'affirmative rechercher l'origine de l'enclave, dire s'il existe un tracé établi par 30 ans d'usage continu ou par suite de la division d'un fonds plus important, indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave, ils ont considéré que la mission de l'expert était limitée aux seules contraintes nées des travaux entrepris par M. [D] [Y] et la commune de [Localité 1]. Ce faisant, ils ont contraint l'expert [K] à déposer un rapport en l'état (cf rapport pages 11 et 12) pour prétendre aujourd'hui à une immutabilité de l'ancien sentier débouchant sur leur parcelle en nature de bois et friches à laquelle les intimés auraient porté atteinte selon un concert frauduleux et en tout cas « dans le seul but d'avantager » M. [Y], élu municipal (cf conclusions page 3 alinéa 8, page 4 premier alinéa, page 6 alinéa 6).

Cette appréciation très personnelle des circonstances du litige n'est pas fondée. En effet, les consorts [Z]-[A]-[W] d'une part ne citent aucun texte législatif ou réglementaire accréditant leur thèse d'une immutabilité des lieux et d'autre part ne peuvent invoquer une voie de fait de la commune alors qu'ils n'ont subi aucune emprise ni dépossession quelconques, les ouvrages contestés étant intervenus sur un sentier rural et un fonds voisin . L'enquête publique préalable et le rapport du commissaire enquêteur établissent par ailleurs que le déclassement du sentier litigieux avec échange de parcelles entre la commune de [Localité 1] et M. [D] [Y] avait pour finalité l'élargissement du chemin rural du [Localité 3] en vue d'une meilleure desserte des propriétés riveraines ; le rapport de l'expert [K], dont aucune des parties ne critique les conclusions, enseigne enfin que le chemin revendiqué par les appelants est un chemin muletier « non utilisé durant une longue période (présence d'arbres sur le tracé) » ( cf rapport page 12).

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré l'absence d'une voie de fait à l'initiative de la commune.

Elle n'émane pas plus de M. [D] [Y] qui ne s'oppose pas à l'utilisation par les appelants de la rampe d'accès aménagée par ses soins pour rejoindre la partie du chemin piéton demeurée praticable et qui rappelle utilement, sans être contredit, que les consorts [Z]-[A]-[W] « demandent le rétablissement d'un chemin muletier qu'ils n'ont jamais utilisé » et que si ce rétablissement était opéré, la parcelle des consorts [Z]-[A]-[W] « resterait enclavée si ce n'est pour des piétons » (cf conclusions page 5). Pour leur faire reste de droit, la cour ajoute qu'ils ne justifient d'aucune entrave, d'aucune difficulté d'accès, d'exploitation ou autre, leur dossier étant vide de toute pièce sur un incident quelconque, alors qu'ils prétendent à l'existence d'un trouble « perdurant depuis 2003 ».

Le jugement est confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.

***

L'appel intempestif des consorts [Z]-[A]-[W] ayant contraint les intimés à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, ces derniers peuvent prétendre à en être indemnisés dans les termes prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne les consorts [Z]-[A]-[W] à payer à la commune de [Localité 1] et à M. [D] [Y] et Mme [A] [U], ensemble pour ces derniers, la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne les mêmes aux dépens avec faculté de recouvrement direct pour ceux exposés par M. [D] [Y] et Mme [A] [U].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/19906
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/19906 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.19906 ?
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