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23/06/2017 | FRANCE | N°17/05560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 23 juin 2017, 17/05560


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2017



N° 2017/806













Rôle N° 17/05560





[Q] [Z]





C/



GIE AGPM



























Grosse délivrée

le :

à :Me Rozenn BARCELO

Me Emmanuel BLANC







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section AD - en date du 13 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1631.







APPELANT



Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2017

N° 2017/806

Rôle N° 17/05560

[Q] [Z]

C/

GIE AGPM

Grosse délivrée

le :

à :Me Rozenn BARCELO

Me Emmanuel BLANC

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section AD - en date du 13 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1631.

APPELANT

Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0015

INTIMEE

GIE AGPM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel BLANC, avocat au barreau de VERSAILLES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Monsieur [Q] [Z] a été embauché par contrat du 5 octobre 2009 par le Gie Agpm Gestion (ci-après Agpm) en qualité de délégué commercial, cette embauche étant précédée d'une période de formation.

Par acte du 28 décembre 2012, Monsieur [Q] [Z], avec d'autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à l'encontre d' Agpm aux fins de demander la régularisation de commissionnements qui lui ont été prélevés et la résiliation judiciaire de son contrat de travail au titre de manquements de la part de son employeur avec le paiement de différentes indemnités outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage en date du 17 novembre 2015, cette juridiction a débouté Monsieur [Q] [Z] de ses demandes, débouté l'Agpm de sa demande tendant à la rupture du contrat de travail, débouté les parties de leurs réclamations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.

Monsieur [Q] [Z] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2015.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement, Monsieur [Q] [Z] demande l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'Agpm à lui verser 19 332,44 + 1 933,24 euros, en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la régularisation des commissions et congés payés afférents, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal de son employeur.

Il sollicite également que soit dit et jugé que les manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci avec condamnation de l'Agpm à lui payer les sommes de :

- 75 295,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 25 098,36 euros bruts au titre du préavis conventionnel,

- 2 509,83euros au titre des congés payés sur préavis 10%,

- 21 961,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts de droit sur les condamnations à caractère salarial depuis la saisine du conseil de prud'hommes.

Il sollicite enfin la condamnation de l'Agpm à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il précise qu'il n'a jamais donné son accord express à cette règle des débits, que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune négociation annuelle obligatoire, que toute clause de variabilité doit avoir des causes objectives et ne peut pas faire peser sur le salarié le risque entreprenarial. Il en conclut que cette règle lui est inopposable et doit donner lieu à restitution des débits. Il ajoute que le comportement fautif de son employeur quant à cette modification de la rémunération, doit entrainer la résolution judiciaire de son contrat de travail, aux torts de ce dernier, équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le Gie Agpm Gestion conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur [Q] [Z] et subsidiairement et à titre reconventionnel, si la cour venait à considérer la règle des débits non applicable à l'appelant, demande que soit ordonné le remboursement par Monsieur [Q] [Z] de la différence entre la rémunération minimale annuelle( ou RMA) et la rémunération versée par elle à ce dernier à savoir la somme de 159 125 euros, faisant valoir que c'est tout le fonctionnement de la rémunération variable qui doit alors être remis en cause et non seulement la règle des débits intégrée à celui-ci.

Il expose que ce salarié, délégué commercial, est soumis à un régime salarial comprenant le versement d'une rémunération fixe outre une part variable individuelle et une part variable collective, fixées selon des barèmes annexés aux contrats de travail et intégrant la règle des débits, règle ne constituant pas une retenue ou une sanction pécuniaire mais intégrant la spécificité du contrat d'assurance et sa rentabilité.

Très subsidiairement, le Gie Agpm Gestion, au cas où il serait condamné à rembourser les sommes ayant donné lieu à débit, demande à ce que ce montant soit fixé à 19 137,04 euros, réintégrant dans son calcul certaines réactivations de contrats.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'Agpm fait valoir qu'aucun manquement ou aucune faute ne peut lui être reprochée concernant le mode de rémunération variable appliqué au salarié, que si un manquement est retenu, celui-ci est ancien et n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A titre reconventionnel il demande que la cour caractérise la démarche de Monsieur [Q] [Z] comme une démission abusive avec rupture du contrat à effet immédiat et condamnation du salarié à payer l'indemnité de préavis (demande non chiffrée).

Il demande enfin la condamnation de Monsieur [Q] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur les demandes relatives à la régularisation des commissions et à l'indemnisation du préjudice en découlant

Il ressort des pièces produites aux débats( contrat de travail, avenants, accord collectif du 13 janvier 1993) que les conseillers commerciaux du Gie Agpm Gestion disposent d'une rémunération comportant :

- une partie fixe,

- une partie variable dite 'individuelle' définie au contrat de travail comme un intéressement, en fonction de la production du salarié concerné, à la souscription des différents produits et services proposés au nom des entités du groupe Agpm, constituée de forfaits déterminés par lignes de produits et susceptibles d'évolution à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale définie par la direction de l'entreprise dans un barème des rémunérations,

- une partie variable 'collective'constituée par le versement de sommes dont le montant est calculé sur la production des différents salariés de la région.

Par ailleurs, quels que soient les montants de la rémunération globale (fixe + variable) il est prévu par l'accord collectif du 13 janvier 1993 que la rémunération effective du conseiller commercial ne pourra jamais être inférieure à celle résultant de la rémunération minimale annuelle (ou RMA).

Monsieur [Q] [Z] fait valoir que son employeur ne respecte pas le contrat de travail signé entre les parties, appliquant un dé-commissionnement non contractuellement prévu, et illicite comme représentant une sanction pécuniaire puisqu'il retire de son salaire, une partie de la commission perçue à l'occasion de la souscription d'une assurance lorsque celle-ci est résiliée par le client.

Le Gie Agpm Gestion réplique que les contrats de travail et les barèmes qui leurs sont annexés stipulent précisément ce mode de rémunération variable et cette règle des débits en cas de résiliation de contrat dans une durée déterminée, que cette partie de rémunération à l'intéressement est versée sous forme d'avance et n'est pas acquise au moment de la souscription des assurances, la rentabilité des contrats signés présentant un aléa en cas de résiliation rapide, aléa indépendant de la survenance de sinistres pesant quant à lui uniquement sur l'entreprise.

Cette règle des débits consiste à verser à la souscription du contrat d'assurance passé entre le client et le délégué commercial, la partie variable adéquate au délégué commercial à l'origine de cette souscription, avec application possible d'un débit de 90 % ou de 50 % si le contrat est résilié et selon la date de résiliation par l'adhérent.

Il n'est pas contesté que les contrats de travail comme les avenants liant les parties ne comportent pas cette clause telle qu'elle est précisément sus-définie, ceux-ci se contentant dans la définition de la partie variable individuelle de la rémunération de se référer à des valeurs forfaitaires visées dans des barèmes de rémunération joints en annexe et susceptibles d'être revus à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale de la direction, les actualisations du barème et des objectifs étant notifiés par tout moyen avant leur mise en place.

Surtout ces contrats et avenants, seuls documents signés par les parties, ne visent à aucun moment une règle de débits ou dé-commissionnement sur des commissions versées et des salaires obtenus, quelqu'en soient les modalités, pas plus qu'ils ne visent de quelconques avances sur commissions.

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que cette modification ne porte que sur la partie variable et que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié

Il appartient au juge de déterminer s'il y a eu modification de la rémunération indiquée dans le contrat de travail, cette modification s'entendant du montant mais aussi de la structure ou du mode de calcul de la rémunération prévue contractuellement. Il lui appartient également de déterminer si cette modification, sauf à ce qu'elle porte sur la fixation unilatérale des objectifs, est intervenue avec l'accord express du salarié.

En l'espèce, il n'est pas établi au regard des contrats de travail produits que ceux-ci comportaient des annexes ou barèmes signés par les parties et visant précisément cette règle des débits, et qu'il y a bien eu accord express et en toute connaissance de cause du salarié à une clause du contrat portant sur un dé-commissionnement en cas de résiliation dans un délai donné de l'assurance souscrite par l'adhérent.

Par ailleurs, le fait de recevoir et accepter mensuellement des relevés mentionnant les débits relevés par l'employeur, des bulletins de paie sans protestation et réserves ainsi que de nouveaux barèmes en cas d'évolution, ne constitue pas une acceptation expresse de la modification du contrat de travail.

A défaut d'acceptation expresse du salarié il convient de dire que cette règle des débits est inopposable à Monsieur [Q] [Z] et ne saurait trouver application.

Qui plus est, toute clause de variation de salaire est licite si :

- la variation de la rémunération du salarié est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur,

- le salarié ne doit pas supporter le risque de l'entreprise,

- l'application de cette clause ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minimas légaux ou conventionnels,

- elle ne permet pas indirectement à l'employeur d'infliger une sanction pécuniaire prohibée au salarié.

En l'espèce, le fait de réduire de moitié voire de 90% le forfait obtenu par le salarié lors de la souscription du contrat d'assurance et de le débiter d'autant à l'occasion de la rupture de ce dernier par l'adhérent dans un délai plus ou moins court (soit moins de deux ans ou moins d'un an de la souscription), revient bien à faire supporter au délégué commercial le risque de l'entreprise et la diminution de la rentabilité du contrat signé, et ce indépendamment de toute sinistralité intervenue à l'occasion dudit contrat d'assurance, et peut donc s'analyser comme une sanction pécuniaire infligée au salarié, cette règle des débits ayant pour effet de priver les salariés d'une partie des commissions qui leur étaient dues sur des contrats effectivement réalisés.

Le Gie Agpm Gestion demande subsidiairement et reconventionnellement, qu'à défaut d'application de cette règle des débits, il soit appliqué au salarié la RMA à la place des salaires qu'il a versé et qui intégraient les règles de la variabilité, entrainant ainsi un trop-perçu en sa faveur dont il réclame remboursement.

Pour autant, seule la clause relevant de la règle des débits doit être écartée et non celle relevant plus généralement des parties variables du salaire et intégrée dans le contrat de travail et les avenants. Il convient donc de rejeter cette demande reconventionnelle.

Enfin le Gie Agpm Gestion conteste les calculs établis par le salarié arguant de restitution de débits suite à une remise en vigueur de contrats sans justifier pour autant de ces restitutions.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Q] [Z], le comportement déloyal de l'employeur est caractérisé par le fait qu'il faisait notamment supporter aux délégués commerciaux un risque économique non imputable à ces derniers. Quand au préjudice subi, celui-ci est également établi, dans la mesure où le salarié était imposé fiscalement sur des sommes qui lui étaient ensuite déduites par son employeur.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, dire les demandes de Monsieur [Q] [Z] fondées, condamner le Gie Agpm Gestion à verser à Monsieur [Q] [Z] les sommes de :

- 19 332,44 euros à titre de régularisation de commissions, outre 1 933,24 euros au titre des congés payés afférents, pour la période allant de mai 2010 à septembre 2015 (suivant tableau produit aux débats et conclusions actualisant la demande),

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal,

et rejeter les demandes reconventionnelles de l'Agpm.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Monsieur [Q] [Z] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1184 du code civil aux motifs que ce contrat n'a pas été exécuté de bonne foi par son employeur au regard de l'application de cette règle des débits modifiant la rémunération des salariés sans leur accord, faisant valoir que la rupture de ce contrat est imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Agpm réplique qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, que cette demande a été effectuée tardivement, ce système de rémunération ayant été mise en place durant des années et que ce manquement, s'il était retenu, ne permet pas de justifier une résiliation judiciaire, à défaut de présenter un caractère de gravité suffisant.

Au vu des éléments développés plus haut, le comportement fautif de l'employeur est caractérisé, et le manquement de l'Agpm, appliquant des dé-commissionnements, soit des modifications de rémunération non contractuellement prévues, justifie par sa gravité la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties.

Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef, faire droit à la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [Q] [Z] et de condamner le Gie Agpm Gestion à lui verser les sommes suivantes :

- 62 745,90 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 10 mois de salaire, au vu de l'âge ( 47 ans ) et de l'ancienneté ( 7 ans ) de ce salarié,

- 25 098,36 euros bruts au titre du préavis conventionnel, outre 2 509,83 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 21 961,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Sur les demandes au titre des intérêts, des frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale en application de l'article 1153-1 du code civil,

L'équité commande de condamner le Gie Agpm Gestion à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'agpm qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,

Condamne le Gie Agpm Gestion à payer à Monsieur [Q] [Z] les sommes suivantes:

- 19 332,44 euros à titre de régularisation de commissions outre 1 933,24 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant de mai 2010 à septembre 2015,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal de l'employeur,

- 62 745,90 euros a titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 25 098,36 euros bruts au titre du préavis conventionnel outre 2 509,83 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 21 961,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale en application de l'article 1153-1 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes et reconventions plus amples ou contraires,

Condamne le Gie Agpm Gestion aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 17/05560
Date de la décision : 23/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°17/05560 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-23;17.05560 ?
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