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23/06/2017 | FRANCE | N°15/07087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 23 juin 2017, 15/07087


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND



DU 23 JUIN 2017



N°2017/343















Rôle N° 15/07087







Société OPIH France





C/



[M] [N]





















Grosse délivrée le :



à :



-Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS



- M. [M] [N]





Copie certifiée conforme déli

vrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 02 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4178.





APPELANTE



Société OPIH France, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2017

N°2017/343

Rôle N° 15/07087

Société OPIH France

C/

[M] [N]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS

- M. [M] [N]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 02 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4178.

APPELANTE

Société OPIH France, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [F] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017

Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [M] [N] été engagé par la société OPIH FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2012 en qualité de délégué pharmaceutique.

Le 6 septembre 2013, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et par lettre du 19 septembre 2013 il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour perte de chance, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui par décision du 2 mars 2015 a :

- dit que le licenciement de Monsieur [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société OPIH FRANCE à lui payer les sommes de 20 100 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification du bulletin de salaire d'août 2013 sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce sous 15 jours, en se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 3 341,12 €,

- ordonné l'exécution provisoire totale du jugement,

- condamné l'employeur aux entiers dépens.

La société OPIH FRANCE, qui a reçu notification du jugement le 19 mars 2015, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 14 avril 2015.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, elle demande à la cour de :

- constater les graves manquements de Monsieur [N] à ses obligations et son insuffisance professionnelle de résultats,

- dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience, Monsieur [N] demande à la cour de dire recevables et bien-fondées ses demandes, de condamner la société OPIH FRANCE à lui payer les sommes de :

- 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et perte de chance,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

La société OPIH FRANCE fait valoir que Monsieur [N] a été licencié en raison d'une insuffisance de résultats directement imputable à ses carences professionnelles et ce alors que la société avait mis en place des mesures concrètes d'accompagnement du salarié visant à lui permettre de répondre à ses obligations. Elle indique que néanmoins, Monsieur [N] a persisté dans une attitude peu professionnelle en s'exonérant des tâches essentielles à la réalisation de ses missions notamment celles d'organiser des visites prospects dans le respect des recommandations quantitatives et qualitatives de l'employeur, de tenir à jour son agenda et ses rapports de visites hebdomadaires, d'appliquer la règle de 'reporting' ou d'utiliser les outils de l'entreprise indispensables au suivi de la concurrence.

Elle prétend que les résultats de Monsieur [N] ont été très insuffisants au regard de ceux réalisés par ses collègues, notamment ceux de Monsieur [K] qui a été positionné sur le même secteur.

Enfin, la société conteste les dires de Monsieur [N] selon lesquels il aurait augmenté le chiffre d'affaires de son secteur et elle serait responsable de la baisse de ses résultats en 2013 en raison de choix commerciaux inadéquats.

Monsieur [N] fait valoir alors qu'il avait initialement en charge le secteur 607 (correspondant à la moitié du département des Bouches-du-Rhône), l'employeur lui a confié par la suite le secteur 604 (l'autre moitié du département) qu'il a considérablement développé en terme de chiffre d'affaires et de clients, sans rémunération ou prime supplémentaire, et ce alors même que le marché des Bouches-du-Rhône appartient à 90 % à des groupes de pharmacies référencées dans lesquels l'employeur n'était pas présent. Il précise que lorsqu'il a pris ses fonctions le 9 janvier 2012, le chiffre d'affaires de son secteur était de 541 000 € et il est passé à 1 394 000 € à la fin de l'année 2012, soit une augmentation de 2,5. Il prétend que c'est en 2013, lorsque la société OPIH FRANCE a changé radicalement de stratégie, qu'il a perdu 50% de ses clients, la société tentant alors de faire peser sur lui la responsabilité de ses choix stratégiques. Enfin, Monsieur [N] conclut que sur des périodes comparables, il a réalisé de meilleurs résultats que Monsieur [K].

***

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [N] a été licencié pour le motif suivant :

' Nous faisons suite à notre entretien du 16 septembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Vous avez été embauché par l'Entreprise en qualité de Délégué Pharmaceutique à compter du 9 janvier 2012. A ce titre, vous êtes notamment en charge de visiter la clientèle, ouvrir de nouveaux comptes clients, assurer la présentation du portefeuille produits dans le respect des recommandations quantitatives et qualitatives et développer un Chiffre d'Affaires auprès de ces clients.

Alors que nous avions mis en oeuvre au cours de l'année 2012 diverses mesures d'accompagnement visant à vous aider dans la réalisation de vos obligations professionnelles, nous déplorons depuis le début de l'année 2013 des résultats très insuffisants, révélateurs de méthodes de travail non conformes avec les directives et la stratégie commerciale de l'Entreprise. Face à ce constat, votre Responsable hiérarchique vous a rappelé à de nombreuses reprises à vos obligations professionnelles, tout en mettant en oeuvre un certain nombre d'actions d'accompagnement visant à vous permettre de réaliser les missions qui étaient attendues de vous au titre de votre contrat de travail. Nonobstant les mises en garde, les alertes et l'accompagnement constant de votre hiérarchie, nous déplorons l'absence de toute amélioration de votre attitude professionnelle.

Précisément, ce constat intervient alors qu'il vous a été rappelé à de nombreuses reprises dès le mois de mai 2012 et lors de votre entretien annuel, que le ciblage des prospects de votre secteur était un élément déterminant pour vous permettre d'ouvrir de nouveaux comptes. Votre hiérarchie vous fournissait alors un certain nombre d'accompagnements et de directives devant vous permettre d'atteindre vos objectifs.

N'ayant pas cru devoir modifier votre attitude professionnelle à l'aune des préconisations et directives qui vous ont été faites, vos résultats sont demeurés en conséquence très insuffisants sur le premier semestre 2013 lesquels révèlent votre manque d'implication et de professionnalisme dans la réalisation de vos obligations professionnelles.

En effet, votre hiérarchie devait à nouveau régulièrement vous rappeler à l'ordre sur le nombre de visites prospects prévues, le faible nombre d'ouvertures de comptes sur votre secteur dont il découlait un faible chiffre d'affaires. Votre attention était attirée sur votre inertie et votre incapacité à remettre en cause vos méthodes de travail malgré les nombreux avertissements oraux et écrits qui avaient dû être faits.

Face à ce constat, votre Directeur régional devait poursuivre les actions très concrètes d'accompagnement au cours du second trimestre 2013. Il vous a été notamment communiqué un tableau de ciblage pour vous aider à identifier les prospects pertinents de votre secteur ainsi qu'une simulation de commande aux seules fins de vous faciliter la prise de commandes et de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Votre Directeur Régional décidait de continuer à vous accompagner dans vos visites pour vous soutenir dans l'attente de vos objectifs.

Au lieu de vous conformer aux directives et préconisations de votre hiérarchie, vous avez poursuivi dans votre attitude peu professionnelle : peu de visites prospects ont été organisées, les rapports de visites hebdomadaires n'étaient pas remise obligeant votre hiérarchie à vous rappeler les directives de l'entreprise en matière de reporting et consignes relatives à l'organisation des visites et à l'utilisation de l'outil informatique Klee indispensable à assurer un suivi de la concurrence sur votre secteur.

Compte tenu de vos faibles performances sur le bimestre mai-juin résultant exclusivement de vos manquements professionnels aux directives de l'Entreprise, il vous a été demandé encore une fois de vous reprendre lors de votre bilan d'évaluation de mi-année en date du 6 juillet.

Le 26 juillet, M. [S] était à nouveau contraint de vous rappeler vos obligations professionnelles fondamentales alors que vous lui adressiez un prévisionnel de vente sur votre secteur bien en dessous du potentiel de ce dernier et des objectifs qui vous avaient été fixés.

A la lecture de vos résultats de juillet-août, nous avons constaté qu'aucune amélioration même sensible n'était perceptible alors même que vos collègues parvenaient à satisfaire à leurs obligations professionnelles et ce, malgré l'accompagnement de votre hiérarchie et les actions qui ont pu être menées avec elle. Nous avons donc été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Au cours de l'entretien préalable du 16 septembre dernier, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager cette mesure de licenciement. Lors de cet entretien vous n'avez pas apporté de justification relative à votre attitude professionnelle nous permettant de remettre en cause notre point de vue.

Nous sommes contraints, en conséquence, de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse...'

Il en résulte que Monsieur [N] a été licencié pour une insuffisance de résultats depuis le début de l'année 2013, qui lui serait imputable du fait de ses manquements professionnels persistants.

En la matière, l'insuffisance de résultats doit pouvoir se mesurer au regard notamment d'objectifs réalisables et ne doit pas trouver son explication dans une conjoncture étrangère au salarié ni dans les choix faits par l'employeur en matière de politique commerciale.

Pour caractériser l'insuffisance des résultats de Monsieur [N], la société OPIH FRANCE verse au débat:

- un courriel du 5 mars 2013 de Monsieur [X] [S], Directeur Régional qui écrit à Monsieur [N] en ces termes : 'je suis très déçu et insatisfait de ta performance sur le cycle 1, aussi bien au niveau du CA, des ouvertures de comptes et de ton implication. En effet, au vu des résultats de CA, tu vas juste atteindre 50% du R/0, ce qui n'est pas admissible vu le potentiel de ton secteur et du nombre de tes clients. Le laboratoire a mis en place une politique commerciale cohérente et performante pour nous aider au quotidien et qui a fait ses preuves avec la quasi-totalité des autres DP de la région. Pour ce qui est des ouvertures de compte, tu avais un objectif de 1 ouverture /semaine soit 4 sur le mois de février comme tous tes collègues et tu n'en n'as même pas réalisé une seule. Ton objectif n'est donc pas atteint et de loin. Je suis également très déçu de ton implication au quotidien. Tu n'es jamais force de proposition et les informations remontées sur le terrain sont inexistantes'.

- un courriel du 25 juillet de Monsieur [X] [S] dans lequel il lui fait le reprocheque :'le prévisionnel que tu m'as envoyé vendredi dernier pour cette semaine (30) s'avère en complet décalage avec ton réalisé ' (sic).

- un tableau récapitulant pour la période du 1er au 31 juillet 2013 le 'R/0" ( résultats/objectifs) réalisé par les délégués pharmaceutiques et duquel il ressort que Monsieur [N] a un score de 52 % et se classe 23ème sur 41 délégués.

- l'évaluation de Monsieur [N] qui lui a été adressée le 6 juillet 2013 et qui indique 'les 3 KRA ne sont pas atteints avec des résultats inférieurs en Région', 'il faut acquérir une culture commerciale et pharmaceutique pour aller vers des résultats', 'pas de prise d'initiative', 'résultats insuffisants, il faut se mettre en question pour rebondir, préparer ses visites'.

- une série de couriels dans lesquels Monsieur [S] reproche à Monsieur [N] une attitude peu professionnelle et le non-respect répété des recommandations quantitatives et qualitatives de l'employeur notamment quant à la tenue de son agenda, à l'envoi des rapports de visites hebdomadaires et à l'application de la règle de reporting (courriels des 12 avril 2013, 2 mai 2013, 24 mai 20143, 10 juin 2013, 1er juillet 2013 et du 3 septembre 2013).

- un tableau retraçant l'évolution du chiffre d'affaires du secteur des Bouches-du-Rhône qui fait ressortir une évolution globale du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [K] de +21% entre novembre 2013 (date de sa prise de fonctions en remplacement de Monsieur [N]) et mars 2015.

Alors que ces éléments caractérisent une insuffisance de résultats imputable au salarié , Monsieur [N] pour sa part, verse au débat les copies de son agenda électronique récapitulant les rendez-vous pris entre 2012 et 2013 ainsi que plusieurs courriels qu'il a adressés à son supérieur hiérarchique entre janvier 2013 et septembre 2013 dans lesquels il lui fait part de l'ouverture de comptes clients. Cependant, ces pièces, si elles attestent de l'effectivité de l'activité professionnelle de Monsieur [N], ne permettent pas d'établir la suffisance de ses résultats.

De même, pour justifier de la progression du chiffre d'affaires de son secteur entre 2011 et 2012, il produit deux documents capturés d'un écran d'ordinateur (pièces 120 et 121) intitulés 'analyses des factures' indiquant un total de 541 153 € pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et un total de 1 394 711 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 mais qui ne comportent aucune indication quant au secteur géographique concerné par ces chiffres de sorte qu'il n'est pas établi pas que ceux-ci sont en rapport avec l'activité de Monsieur [N].

Le salarié verse encore au débat un courriel reçu le 27 mars 2013 de Monsieur [E], Directeur Commercial et Marketing dans lequel il est indiqué que, conformément aux 'Performances Appraisal Process' en vigueur au sein de l'entreprise, l'appréciation de la performance de Monsieur [N] a été évaluée à 2 sur une échelle de 5, ce qui correspond au cas du collaborateur dont la 'performance n'est pas encore à la hauteur des enjeux du poste, un accompagnement est nécessaire pour lui permettre de renforcer certaines de ses compétences et atteindre ses objectif', ce que d'ailleurs l'employeur a fait puisque tout au long de la relation contractuelle, Monsieur [N] a bénéficié d'un accompagnement lors de ses visites chez ses clients qui ont donné lieu à des 'fiches d'évaluation Duo', signées par le salarié, desquelles il ressort une insuffisance quant à la préparation et la direction des visites et l'utilisation des moyens mis à sa disposition.

Par courriel du 15 mai 2013, il lui a été demandé d'atteindre le niveau 3 correspondant au 'collaborateur qui a atteint ses objectifs, qui contribue efficacement à la performance globale du groupe et est un véritable atout pour l'équipe', ce niveau étant celui requis pour tous les collaborateurs, que n'a pas atteint Monsieur [N] qui sur la période a reçu plusieurs courriels de son supérieur hiérarchique lui reprochant l'insuffisance de ses résultats, son manque d'implication et le non-respect des procédures en vigueur dans l'entreprise.

Monsieur [N], qui ne conteste pas les reproches de son employeur quant au non-respect des dites procédures, soutient que la baisse de ses résultats serait imputable d'une part à l'organisation du marché des Bouches-du-Rhône qui appartiendrait à 90% à des groupements de pharmacies référencées dans lesquelles son employeur ne serait pas présent et d'autre part à l'employeur lui-même qui a fait des choix stratégiques en matière de politique commerciale qui ont fait perdre 300 clients à la société. Or, Monsieur [N] ne produit aucun élément de nature à établir d'une part la réalité des choix stratégiques de l'employeur et d'autre part leur impact sur ses propres résultats.

Enfin, le comparatif du chiffre d'affaires qu'il a lui-même réalisé et celui réalisé par Monsieur [K] sur les périodes de Janvier à Août 2013 et de Janvier à Août 2014 n'est pas pertinent s'agissant de périodes limitées dans le temps et dès lors que l'employeur justifie que depuis que Monsieur [K] a été en charge des secteurs 604 et 607, le chiffre d'affaires a augmenté de 21 % à la date du mois de mars 2015.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance de résultats de Monsieur [N] est caractérisée et qu'elle résulte bien des manquements réitérés du salarié qui pourtant a été mis en garde de façon répétée par son employeur tout au long de la relation contractuelle.

Le licenciement de Monsieur [N] repose donc sur une cause réelle et sérieuse et celui-ci sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé tout comme sa disposition qui a ordonné la rectification, sous astreinte, du bulletin de salaire d'août 2013.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance et préjudice subi

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Monsieur [N] demande la somme de 30 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, familiaux et de carrière qu'il a subis du fait de son licenciement infondé.

Or, dès lors qu'il a été jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute de l'employeur, la demande sera rejetée par confirmation du jugement querellé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en cause de première instance qu'en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur [N], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement sauf en sa dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de chance et préjudice subi,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Monsieur [M] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et en cause d' appel.

Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

David MACOUIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/07087
Date de la décision : 23/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°15/07087 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-23;15.07087 ?
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