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22/06/2017 | FRANCE | N°15/21603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 juin 2017, 15/21603


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017

bm

N°2017/ 540













Rôle N° 15/21603







[Z] [W]

[Z] [W]

SARL LES HAUTS DE GUIOLS





C/



[G] [Y]

[T] [S] épouse [Y]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Mathieu PERRYMOND





Me Jean Michel GARRY





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 12 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05312.





APPELANTS



Monsieur [Z] [W]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017

bm

N°2017/ 540

Rôle N° 15/21603

[Z] [W]

[Z] [W]

SARL LES HAUTS DE GUIOLS

C/

[G] [Y]

[T] [S] épouse [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Mathieu PERRYMOND

Me Jean Michel GARRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 12 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/05312.

APPELANTS

Monsieur [Z] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de [Localité 1]

SARL LES HAUTS DE GUIOLS, dont le siège social est [Adresse 1] , pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMES

Monsieur [G] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Michel GARRY de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [T] [S] épouse [Y]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean Michel GARRY de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017.

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 28 octobre 1996, les époux [Y] ont acquis auprès des époux [Z] une propriété non bâtie située sur la commune de [Localité 2], cadastrée AE [Cadastre 1].

Suivant acte authentique du 10 mars 2006, la SARL les hauts de Guiols représentée par monsieur [W] en sa qualité de gérant a acquis auprès de madame [D] [C] une propriété non bâtie située sur la même commune, cadastrée AE 64.

Cette acquisition était précédée d'un protocole d'accord régularisé le 29 septembre 2005 entre monsieur [Z] [W] et les époux [Y], prévoyant que lui sera consentie par ces derniers une servitude de passage réelle et perpétuelle, ou à toute personne s'y substituant, afin de lui permettre d'accéder au fonds cadastré dont il est devenu propriétaire, moyennant le prix de 6000 euros, payable dès obtention d'un permis de construire définitif ; les parties s'obligeaient expressément à réitérer par acte authentique devant maître [R], notaire associé, la constitution de servitude ; l'acte était reçu à cette fin le 10 mars 2006 entre d'une part les époux [Y] et d'autre part, la société les hauts de Guiols propriétaire du fonds dominant représentée par monsieur [W] son gérant ; l'acte était régulièrement publié à la conservation des hypothèques les 21 avril et 22 mai 2006 ; l'indemnité de 6000 euros était payée comptant le jour de l'acte pardevant notaire ; les parties convenaient que les frais de l'acte seraient supportés par la société les hauts de Guiols, laquelle réglait la somme de 776,33 euros en la comptabilité du notaire.

Par exploit du 22 octobre 2012, monsieur [Z] [W] et la SARL les hauts de Guiols prise en la personne de son liquidateur [Z] [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon, monsieur [G] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y], en vue d'obtenir en substance l'annulation dudit protocole qui serait dépourvu d'objet, au motif que la servitude était préexistante et que la somme de 6776,33 euros a donc été payée à tort.

Le tribunal, par jugement du 12 octobre 2015, a notamment :

- déclaré irrecevable l'action de monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols, pour défaut de publication de l'assignation en nullité d'une constitution de servitude

- déclaré irrecevable monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols, pour défaut d'intérêt à agir

- condamné monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols, à payer à monsieur et madame [G] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

- condamné monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols, aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [W], la SARL les hauts de Guiols et monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL les hauts de Guiols ont régulièrement relevé appel, le 8 décembre 2015, de ce jugement en vue de sa réformation.

Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 21 juin 2016 par RPVA, de :

Vu les articles 37 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, 5 du code de procédure civile, 1108 et suivants, 1235, 1376, 1377, 2224, 2227 du code civil

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 octobre 2015 sauf en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de condamnation des concluants au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- juger que l'objet de la présente procédure n'est pas l'annulation de l'acte de constitution de servitude du 10 mars 2006 mais l'annulation du protocole d'accord en date du 29 septembre 2005, sur le fondement de l'article 1108 du code civil, et donc une action en paiement pour absence d'objet

- juger que la juridiction précédemment saisie a statué ultra petita

En conséquence,

- juger que les dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ne sont pas applicables à la présente procédure

- juger que l'acte introductif d'instance délivré le 22 octobre 2012 n'avait pas à faire l'objet d'une publication

- juger que la présente espèce ne souffre d'aucune prescription

- juger que monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL les hauts de Guiols détient en l'espèce qualité et intérêt pour agir

A titre principal,

- juger que par acte d'engagement pour servitude en date du 14 décembre 1971 le propriétaire du fonds numéro A [Cadastre 2] devenu AE [Cadastre 1] à [Localité 2] a accordé à la commune et à tous les propriétaires riverains pour l'accès à leurs parcelles, un droit de servitude pour canalisations d'eau et de passage, telle que définie par un plan établi par le cabinet Arragon, géomètre expert en date du 5 janvier 1971

- juger que par séance du 24 mars 1972, le conseil municipal de la commune de [Localité 2] a accordé une indemnisation à tous les propriétaires concernés par la servitude de passage notamment le propriétaire de la parcelle A [Cadastre 2] devenue AE [Cadastre 1]

- juger que le protocole d'accord en date du 29 septembre 2005 a pour objet une servitude ayant la même assiette et le même tracé que la servitude objet du plan établi par le cabinet Arragon le 5 janvier 1971

- juger que le protocole d'accord régularisé entre les époux [Y] et monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL les hauts de Guiols est dépourvu d'objet pour avoir créé une servitude déjà existante

- juger que le paiement de la somme de 6000 euros outre les frais par monsieur [Z] [W] ès-qualités aux époux [Y] a un caractère indu

En conséquence

- annuler le protocole d'accord du 29 septembre 2005

- condamner les époux [Y] à payer à monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL les hauts de Guiols, la somme de 6000 euros assortie des intérêts au taux légal courant depuis le 29 septembre 2005, en restitution

- condamner les époux [Y] à payer à monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL les hauts de Guiols, la somme de 776,33 euros assortie des intérêts au taux légal courant depuis le 20 mars 2016

- condamner les époux [Y] à payer à monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL les hauts de Guiols, la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner les époux [Y] à payer à monsieur [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL les hauts de Guiols, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens.

Formant appel incident, monsieur [G] [Y] et madame [T] [S] épouse [Y] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 24 mars 2016 :

Au visa du décret du 4 janvier 1955, des articles L 237-21 du code de commerce, 1304 et 2224, 637, 1108 du code civil

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] le 12 octobre 2015 en ce qu'il a

* déclaré irrecevable l'action de [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols pour défaut de publication de l'assignation en nullité d'une constitution de servitude

* déclaré irrecevable [Z] [W] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols pour défaut d'intérêt à agir

* débouté la SARL les hauts de Guiols et monsieur [Z] [W] de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de monsieur et madame [Y] en première instance

- infirmer le jugement du 12 octobre 2015 en ce qu'il a débouté monsieur et madame [Y] de leur demande de condamnation de la SARL les hauts de Guiols et de [Z] [W] solidairement à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil

En tout état de cause,

- dire et juger l'action irrecevable pour défaut de publication de l'assignation en nullité d'une constitution de servitude

- déclarer monsieur [Z] [W] irrecevable à agir pour défaut de qualité et d'intérêt

- déclarer la SARL les hauts de Guiols irrecevable à agir comme n'étant pas dûment représentée

- constater que la SARL les hauts de Guiols et monsieur [Z] [W] sont des professionnels immobiliers

- constater qu'ils ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des pièces qu'ils versent aux débats

- dire et juger l'action prescrite pour avoir été exercée plus de cinq ans après la signature du protocole du 29 septembre 2005

- constater que l'acte d'engagement pour servitude n'a pas été signé par monsieur [Z] et que le mandat prétendument donné à monsieur [K] ne lui est pas annexé

- constater l'absence de publication de l'acte d'engagement

- constater que l'acte d'engagement n'a été suivi d'aucun acte d'approbation par l'autorité de tutelle, ni par aucun acte de réitération entre monsieur [Z] et la commune de [Localité 2]

En conséquence,

- dire et juger l'inutilité de l'engagement de servitude et son inopposabilité aux parties à l'instance

- débouter les requérants de leur demande en nullité pour défaut d'objet du protocole du 29 septembre 2005

- dire et juger que le protocole comporte bel et bien un objet

- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner la SARL les hauts de Guiols et monsieur [Z] [W] solidairement à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil

- condamner la SARL les hauts de Guiols et monsieur [Z] [W] solidairement à payer à monsieur et madame [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SARL les hauts de Guiols et monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 Sur l'annulation du protocole d'accord du 29 septembre 2005

Pour faire échec à l'action en annulation de la SARL les hauts de Guiols et de [Z] [W], les époux [Y] soulèvent différentes fins de non-recevoir et invoquent en particulier la prescription de l'action sur le fondement des articles 1304 et 2224 du code civil ; ils considèrent l'action comme prescrite pour avoir été exercée le 22 octobre 2012, soit plus de cinq ans après la signature du protocole d'accord.

Aux termes de l'article 1304 précité, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court à l'égard des actes faits par un mineur que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les appelants sollicitent l'annulation du protocole d'accord pour défaut d'objet, au visa de l'article 1108 du code civil.

L'action est donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 ; la circonstance selon laquelle le protocole dont il est demandé l'annulation prévoit la constitution d'une servitude ne permet pas d'analyser la demande en une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.

S'agissant du point de départ de la prescription, l'article 1304 ne prend de dispositions que pour les nullités sanctionnant les vices du consentement et les incapacités d'exercice ; au cas général, l'article 2224 doit recevoir application  ; il prévoit pour point de départ, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; il en découle que dans le cadre d'une action en nullité, le point de départ normal du délai de prescription est la date de l'acte attaqué en nullité.

En l'occurrence, la nullité du protocole litigieux n'est pas fondée sur un vice du consentement mais sur un défaut d'objet de la convention ; la nullité est donc inhérente à l'acte ; il ne peut par suite être argué de la prétendue date de découverte de la servitude de passage à la suite d'un jugement du tribunal administratif de [Localité 1] du 03 novembre 2011  ; la prescription court dès lors à compter du jour où l'acte argué de nullité a été passé, soit le 29 septembre 2005 ; l'action en nullité a été diligentée le 22 octobre 2012 ; elle est par conséquent prescrite.

Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en annulation de protocole de [Z] [W] ès-qualités, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir et notamment celles tirées du défaut de publication de l'assignation et du défaut d'intérêt à agir ; il convient d'y ajouter que l'action en annulation de protocole de [Z] [W] à titre personnel est irrecevable, comme prescrite.

2 Sur la demande en paiement de l'indu

Les appelants demandent la condamnation des époux [Y] à rembourser à [Z] [W] ès-qualités les sommes de 6000 euros et 776,33 euros assorties des intérêts, motif pris de ce qu'il n'existe aucune contrepartie au paiement de ces sommes, le protocole d'accord étant sans objet; ils se fondent à cet effet sur les articles 1376, 1377 et 1235 du code civil, au titre de l'action en répétition de l'indu.

L'article 1376 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l'article 1377, lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.

L'article 1235 énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

En l'espèce, la demande de restitution fondée sur la nullité du protocole pour défaut d'objet se heurte à la prescription de l'action en annulation.

En outre, les sommes dont il est réclamé la répétition au titre de l'indu découlent en réalité de l'acte notarié constitutif de servitude, dressé le 10 mars 2006, et qui ne fait l'objet d'aucune demande.

À cet égard, le protocole prévoit simplement que « la présente constitution de servitude sera consentie moyennant le prix de 6000 euros payables à concurrence de 3000 euros par logement  ; ledit prix sera versé pour chaque logement dés l'obtention du permis de construire ayant un caractère définitif du logement concerné. »  ; s'agissant des frais, le protocole stipule uniquement que monsieur [W] déclare se réserver tout recours à l'encontre de mademoiselle [C] (sa venderesse) pour obtenir de sa part le remboursement des sommes avancées par lui au titre du paiement du prix de la présente servitude et des frais d'acte. »

Le protocole prévoit également la réitération par acte authentique ; or c'est à l'occasion de la signature de l'acte authentique dressé le 10 mars 2006, que le notaire rédacteur a constaté le versement par la société les hauts de Guiols d'une somme de 6000 euros ; cette somme n'a pas été versée au moment du protocole mais en exécution de l'acte notarié, lequel stipule au paragraphe « indemnité » que :

« la présente constitution de servitude est consentie et acceptée moyennant une indemnité d'un montant de 6000 euros ; la société dénommée les hauts de Guiols a payé cette indemnité comptant, aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial ; ainsi que monsieur et madame [Y] le reconnaissent et lui en consentent quittance sans réserve. »

De même, les frais de constitution de servitude d'un montant de 776,33 euros ont été réglés par la société les hauts de Guiols en exécution de l'acte notarié constitutif de servitude du 10 mars 2006, lequel stipule au paragraphe « frais » que :

tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la société dénommée les hauts de Guiols qui s'y oblige.»  ; ces frais figurent dans la comptabilité du notaire à la date du 20 mars 2006.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le caractère indu des sommes de 6000 euros et des frais et par suite a rejeté la demande en paiement des sommes de 6000 euros et de 776,33 euros, assorties des intérêts.

3 Sur la demande de dommages-intérêts

La société les hauts de Guiols et [Z] [W] réclament la somme de 6000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Au regard des développements qui précèdent et du rejet de leurs demandes en annulation du protocole et en restitution de sommes, il n'est pas démontré que les époux [Y] auraient fait preuve de résistance abusive ; au surplus, les appelants se plaignent de l'attitude de monsieur [Y] et soutiennent que le comportement des époux [Y] mérite d'être sanctionné, sans toutefois démontrer, ni même alléguer, la réalité d'un préjudice.

Le jugement sera dés lors confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

4 Sur la demande de dommages-intérêts des époux [Y]

Les époux [Y] réclament la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alléguant l'intention de nuire des appelants qui se prévalent d'une plainte au pénal déposée par la commune de [Localité 2] auprès de monsieur le Procureur de la République le 7 décembre 2012, pour dénoncer le comportement de [G] [Y] dans le cadre de son emploi de fonctionnaire territorial de cette commune.

Il n'est toutefois pas démontré que les parties appelantes auraient abusé de leur droit d'agir en justice ou auraient été animées d'une intention malveillante ; elles sont étrangères à la plainte qui a été déposée par la commune.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande de dommages-intérêts.

5 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant sur leur appel, la société les hauts de Guiols et [Z] [W] doivent être condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu'à payer à [G] [Y] et [T] [S] épouse [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] en date du 12 octobre 2015, mais seulement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action de [Z] [W] ès qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols, pour défaut de publication de l'assignation en nullité d'une constitution de servitude

- déclaré irrecevable [Z] [W] ès qualité de liquidateur de la SARL les hauts de Guiols, pour défaut d'intérêt à agir,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit et juge irrecevable comme prescrite, l'action en annulation du protocole d'accord du 29 septembre 2005 de la société les hauts de Guiols et de [Z] [W] à titre personnel,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société les hauts de Guiols et [Z] [W] solidairement aux dépens, ainsi qu'à payer à [G] [Y] et [T] [S] épouse [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/21603
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/21603 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;15.21603 ?
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