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22/06/2017 | FRANCE | N°15/19478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 juin 2017, 15/19478


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017

sl

N° 2017/ 533













Rôle N° 15/19478







[V] [E]

[K] [X] épouse [E]





C/



[E] [J]

[Y] [Q] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Christophe DELMONTE






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04898.





APPELANTS



Monsieur [V] [E]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017

sl

N° 2017/ 533

Rôle N° 15/19478

[V] [E]

[K] [X] épouse [E]

C/

[E] [J]

[Y] [Q] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Christophe DELMONTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04898.

APPELANTS

Monsieur [V] [E]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

Madame [K] [X] épouse [E]

demeurant [Adresse 1]

représentée la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [E] [J]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [Q] épouse [J]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [J] et son épouse Mme [Y] [Q] sont propriétaires depuis 2001 d'une maison avec terrain sise à [Localité 1].

M. [V] [E] et son épouse Mme [K] [X] possèdent depuis 1999 un fonds contigü d'une surface de 2700 m2 sur laquelle ils ont édifié une maison en 2006.

Se plaignant de troubles anormaux de voisinage du fait de cette construction, les époux [J] ont, par acte d'huissier du 13 avril 2007, fait assigner les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Toulon et ont sollicité dans leurs dernières écritures :

- le paiement de 200000 € de dommages-intérêts avec intérêts légaux depuis l'assignation et capitalisation ;

- la démolition de tout ou partie de l'immeuble afin de mettre un terme à la persistance des troubles à peine d'astreinte ;

- le règlement d'une indemnité de 2500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 octobre 2015, le tribunal a :

- dit que la construction édifiée par les époux [E] excède les inconvénient normaux du voisinage;

- les a condamnés solidairement à payer les sommes de 10000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts capitalisés au taux légal depuis le 13 avril 2007 et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 novembre 2015, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Par conclusions déposées le 13 avril 2017, ils sollicitent, au visa des articles 7 et suivants du code de procédure civile, 544 du code civil, et L480-13 du code de l'urbanisme, le débouté des époux [J] et le paiement de la somme de 3500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J] demandent à la cour, par conclusions déposées le 28 octobre 2016, de :

Vu les articles 544, 545 et 1382 du code civil,

- condamner in solidum les époux [E] à leur payer 200000 € de dommages-intérêts pour perte de valeur de leur bien et troubles anormaux de voisinage subis ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

- ordonner la démolition d'une partie de la construction des époux [E] afin de rétablir un ensoleillement normal à la propriété [J] ;

- à titre incident, interdire l'exploitation de la maison d'hôtes faisant partie intégrante de la propriété [E] en ce qu'elle cause un trouble anormal de voisinage et qu'elle ne correspond pas à la destination du permis de construire délivré, sous astreinte de 1000 € par jour ;

- en toute hypothèse, condamner in solidum les époux [E] à verser la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnnance du 2 mai 2017.

MOTIFS de la DECISION

Les époux [J] fondent leur action sur l'article 544 du code civil dont il résulte que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue dans le respect de la légalité, sauf à respecter l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommages dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance, sa gravité et s'apprécie in concreto.

En l'espèce, il ressort des pièces régulièrement communiquées en appel que :

- les faits litigieux se situent dans une zone résidentielle ;

- les époux [E] ont fait construire en 2006 sur leur parcelle une maison sur un étage d'une hauteur de plus de 7 mètres et sur une longueur de près de 28 mètres, à 4 mètres de la limite séparative du fonds de les époux [J] ;

- cette construction est directement visible des pièces à vivre de ces derniers exposées au sud alors qu'auparavant ils bénéficiaient d'une vue dégagée sur le fonds voisin qui était inoccupé ;

- il en résulte une perte de vue pour les époux [J] ainsi que nécessairement non pas une privation mais une diminution d'ensoleillement même si une partie de leurs ouvrages est susceptible de faire de l'ombre.

Il n'est nullement démontré que la propre maison des époux [J] aurait été construite de manière illégale de sorte que c'est à tort que les époux [E] prétendent qu'ils sont dépourvus d'un intérêt à agir.

Au contraire, les éléments ci-dessus évoqués permettent de retenir que la masse particulièrement imposante de la construction faite par les époux [E] est constitutive d'un trouble anormal de voisinage.

Ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils ont obtenu en 2011 permis de construire et certificat de conformité dés lors que l'auteur d'un trouble anormal de voisinage est obligé à réparation même en l'absence de faute.

Ainsi, la responsabilité des époux [E] se trouve engagée.

Quant aux préjudices subis, la preuve de nuisances sonores n'est nullement rapportée pas plus que les deux estimations faites en 2006 avant le début des travaux puis en 2007 ne suffisent à démontrer la réalité d'une dépréciation vénale à ce jour de 200000 € et il n'est pas établi que les époux [J] ne parviennent pas à vendre leur bien du fait de la construction litgieuse.

En revanche, la perte de vue et la diminution d'ensoleillement subis justifient compte tenu des circonstances de la cause une indemnisation à hauteur de 25000 €.

S'agissant d'une créance de réparation, les intérêts moratoires doivent courir à compter de la date de prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, comme sollicité par les époux [E].

Par ailleurs, les travaux réalisés par eux ayant été régularisés, les époux [J] ne sauraient, en application de l'article L480-13 du code de l'urbanisme, obtenir condamnation à démolir partie de la construction afin de rétablir un ensoleillement normal sur leur propriété ; une telle demande étant au demeurant trop imprécise.

En outre, faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice lié aux chambres d'hôtes des époux [E], les intimés ne peuvent utilement invoquer un trouble anormal de voisinage et l'article L421-6 du code de l'urbanisme pour solliciter l'arrêt d'une telle activité.

Succombant deans leur appel, les époux [E] supporteront les dépens et devront régler aux époux [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 octobre 2015, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [E] à payer la somme de 10000 € en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 et capitalisation,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement M. [V] [E] et son épouse Mme [K] [X] à payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [Y] [Q] la somme de 25000 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Y ajoutant,

Rejette les demandes tendant à voir démolir partie de la construction [E] afin de rétablir un ensoleillement normal à la propriété [J], et à interdire l'exploitation de la maison d'hôte,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne solidairement M. [V] [E] et son épouse Mme [K] [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [J] et son épouse Mme [Y] [Q] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/19478
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/19478 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;15.19478 ?
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