COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017
jlp
N° 2017/ 531
Rôle N° 15/17531
[Q] [I]
[U] [A]
[Y] [E]
[R] [C]
[K] [C] NÉE [Q]
[V] [U]
[B] [U] NÉE [J]
[H] [P]
[X] [L]
[S], [D] [O]
[J] [F]
[O] [T]
[L] [Y]
[Z] [X]
[C] [S]
[W] [V]
Et autres...............
C/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS
LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES REPRESENTANT LA CONSERVATION
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pascale BARBANCON-HILLION
Me Marie-Laure BREU-LABESSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04988.
APPELANTS
Monsieur [Q] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [C] née [Q]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [U] née [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S], [D] [O]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [G] née [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [S]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [V] NÉE [K]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [N] née [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [B] NÉE [D]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N], [D] [H]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [G], [E] [H] née [R]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [M] VEUVE [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [GG]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [A] [YY]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [HH]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [NN] [HH] NÉE [EE]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [BB] [WW]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [LL] [KK]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [QQ] [UU]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EE] [MM]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [II] [MM] née [QQ]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [OO] [CC]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AA] [PP]
demeurant [Adresse 21] (SUISSE)
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [KK] [PP] née [JJ]
demeurant [Adresse 21]LDEGG (SUISSE)
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [PP] [ZZ]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [FF] [TT]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [WW] [TT] NÉE [NN]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [VV] née [XX]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [TT] [BB]
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [CC] [FF]
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VV] [LL]
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [J], [XX] [LL] née [SS]
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [HH] [RR] NÉE [AA], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [MM] [II]
demeurant [Adresse 26] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [YY] [OO]
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [UU] [DD]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [RR], [DD] [PPP]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [SS] [NNN]
demeurant [Adresse 29])
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [ZZ] [HHH]
demeurant [Adresse 29])
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [C], [JJ], [GG] [AAA]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [HHH] [YYY]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [BBB] [VVV] NÉE [TTT]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (Suède)
de nationalité Suédoise, demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [JJJ] [QQQ]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [QQQ]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [SSS] [SSS]
demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [MMM] [III]
demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [JJJ], demeurant [Adresse 33]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [OOO], [GGG], [RRR] [RRR]
demeurant [Adresse 34] (ITALIE)
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [PPP] [KKK]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [LLL] [KKK] NÉE [UUU]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [QQQ], [YYY], [WW] [BBB] née [GGG]
demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VVV] [CCC]
demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [CCC] née [WWW]
demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [UUU] [FFF]
demeurant [Adresse 37]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [III] [FFF] NÉE [ZZZ]
demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [DDD] [MMM]
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [KKK] [OOO]
demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EEE] [XXX]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CCC], [JJJ] [DDD]
demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VV], [ZZZ], [TTT] [LLL]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [NNN] [EEE]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [FFF] [OOOO]
demeurant [Adresse 41])
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [WWW] [OOOO] née [DDDD]
demeurant [Adresse 41])
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [AAA], [S], [XXX] [LLLL]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [AAAA], [DDDD], [MMMM] [LLLL] née [MMMM]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [FFFF], [SSSS] [FFFF]
demeurant [Adresse 42]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [OOOO] [FFFF] NÉE [GGGG]
demeurant [Adresse 42]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [LLLL] [TTTT]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [GGGG] [IIII]
demeurant [Adresse 43] (ITALIE)
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [XXX], [JJJJ] [RRRR]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [BBBB], [E] [RRRR] née [YYYY]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [VVVV] [GGG] [KKKK]
demeurant [Adresse 44] (ROYAUME
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [WWWW], [HHHH] [KKKK] née [EEEE]
demeurant [Adresse 44] (ROYAUME
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [ZZZZ] [VVVV]
demeurant [Adresse 45]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EEEE] [XXXX]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [RRRR], [YYY], [XXXX]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [UUUU] [ZZZZ]
demeurant [Adresse 46]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [IIII] [BBBB]
demeurant [Adresse 47]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [YYYY], [PPPP] [AAAA]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [BBB] [AAAA]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [XXXX] [NNNN]
demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [TTTT] [UUUU]
demeurant [Adresse 49])
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [NNNN] [UUUU] née [CCCC]
demeurant [Adresse 49])
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [KKKK], [XX], [YY], [QQQQ] [WWWW] VEUVE [JJJJ]
demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CCCC] [QQQQ]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [MM] [QQQQ] NÉE [SSSS]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [GGGGG] [HHHH]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [PPPP]
demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [KKKKK] [HHHHH]
demeurant [Adresse 52])
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [JJJJJ] [HHHHH]
demeurant [Adresse 53] (ITALIE)
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [OOOOO] [TTTTT]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [TTTTT] NÉE [DDDDD]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [BBBBB] [KKKKK]
demeurant [Adresse 54] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Monsieur [XXXXX] [VVVVV]
demeurant [Adresse 55]
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [QQQQQ] [VVVVV] NÉE [QQQQQ]
demeurant [Adresse 55]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCP JOZEN PR, dont le siège social est sis [Adresse 48], représenté par son gérant Monsieur [WWWWW] [PPPPP].
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI TOMCAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant Monsieur [YYYYY] [OOOOO],
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI STEPHAN, dont le siège social est sis [Adresse 56], dont le gérant est Madame [IIIII] [RRRRR],
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI ODIN, demeurant [Adresse 57]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SA NOBLIECK, dont le siège social est sis [Adresse 58] (Belgique), prise en la personne de son administrateur délégué et de son administrateur,
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI MANOBI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI MC COY, dont le siège social est sis [Adresse 59], prise en la personne de son gérant Madame [AA] [RRRRR],
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCP LADIVA, dont le siège social est sis [Adresse 60], prise en la personne de son gérant Monsieur [YYYYY] [AAAAA],
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI HERLE, dont le siège social est sis [Adresse 61], prise en la personne de son gérant, Monsieur [UUUUU] [D],
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI HAUT LAND, dont le siège social est sis [Adresse 62], prise en la personne de son gérant,
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI GABRIELLE, dont le siège social est sis [Adresse 63], prise en la personne de son gérant Monsieur [CCCCC] [VVVVV],
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI CELIATHIS, dont le siège social est sis [Adresse 64], représentée par sa gérante Madame [AAAAA] [IIIII],
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Madame [FFFFF], [UUUUU], [CCCCC] [VVVV] née [FFFFF]
,demeurant [Adresse 65]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCP BELFLOR, dont le siège est sis [Adresse 66], représentée par son gérant,
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCP AIR ALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 37], représentée par son gérant,
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « [Adresse 1]», dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Président, Monsieur [BBBBB] [EEEEE], dûment habilité à cet effet,
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires « GARAGE 1 » [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 30], pris en la personne de son syndic, dûment habilité à cet effet, la société REPUBLIQUE IMMOBILIER SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 67],
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires « GARAGE 2 » [Adresse 1], dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, dûment habilité à cet effet, la société REPUBLIQUE IMMOBILIER SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 67], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires « GARAGE 3 » [Adresse 1], dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, dûment habilité à cet effet, la société REPUBLIQUE IMMOBILIER SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 67], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
représenté par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI PUP'S, pris en la personne de son gérant Monsieur [EEEEE] [I], dont le siège social est [Adresse 68]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SCI ROCAVIC, pris en la personne de son gérant M. [ZZZZZ] [LLLLL], dont le siège social est [Adresse 69]
représentée par Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT REPRESENTANT L'ETAT FRANCAIS, [Adresse 70]
représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CONSERVATION DES HYPOTHEQUES sise, [Adresse 71], pris en la personne, de Monsieur le CONSERVATEUR, DES HYPOTHEQUES de Nice, [Adresse 72]
représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière [Adresse 73], qui était propriétaire à [Localité 2], lieux-dits « [Localité 3] » et « [Localité 4] » d'un terrain d'une superficie de 111 332 m², alors cadastré section [Cadastre 1], 274, 275, 280, 281, 283, 284, 278, [Cadastre 2], 291 et 292, a obtenu un permis de construire valant autorisation de division parcellaire, délivré par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 1969, suivi d'un arrêté du 9 mars 1970 autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier par tranches successives.
Le cahier des charges de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] » a été établi selon un acte reçu le 16 avril 1971 par Me [XXXXX], notaire à Beausoleil, prévoyant la réalisation de 110 parcelles, dont il est indiqué qu'elles feront l'objet d'une propriété divise sur lesquelles seront établies des villas individuelles isolées ou en bande, avec leurs jardins particuliers, des immeubles collectifs et notamment un bâtiment collectif en sous-sol à usage de boxes de garage individuels, ces parcelles étant destinées à couvrir une superficie de 95 000 m² environ et le surplus, destiné à être affecté à l'usage collectif de tous les occupants du groupe et placé sous le régime de l'indivision forcée.
Le programme de construction de l'ensemble immobilier devait être réalisé en quatre tranches successives, la désignation détaillée des lots devant faire l'objet, selon le cahier des charges, d'une propriété divise, qui sera effectué pour chaque tranche de construction en un ou plusieurs actes qui seront ultérieurement établis ; la constitution d'une association syndicale ayant notamment pour objet la gestion et l'entretien de l'ensemble des voies, allées, espaces libres, canalisations et bâtiments affectés à l'usage collectif des parties de l'ensemble immobilier placées sous le régime de l'indivision forcée, était également prévue dans l'acte du 16 avril 1971, qui contenait les statuts de cette association syndicale, dont il était précisé que les acquéreurs de lots étaient membres de droit.
Les trois premières tranches de construction ont fait l'objet d'états descriptifs, qui ont été établis par actes notariés des 5 novembre 1973, 8 mars 1978 et 6 février 1982.
La SCI [Adresse 73] et [TTTTT] [LLLLL] épouse [PPPPP], laquelle avait acquis auprès de la SCI les parcelles correspondant à la 4ème tranche de l'opération, ont, suivant un acte établi le 7 août 1987 par Me [XXXXX], notaire, cédé à l'association syndicale [Adresse 1] les voiries, espaces verts et parties communes de l'ensemble immobilier, une modification étant également apportée à l'état descriptif de division du 6 février 1982.
Le 11 septembre 2003, le conservateur des hypothèques de Nice, 4ème bureau, a effectué une correction de la formalité du 28 septembre 1987 (Vol 87 n° 3973) relative à l'acte du 7 août 1987, consistant, afin de faciliter la gestion informatique de l'ensemble immobilier complexe « [Adresse 25] » dans ses trois premières tranches, à gérer comme une copropriété cet ensemble immobilier, dont l'assise se voit ainsi constituée de 172 parcelles cadastrées à [Localité 2], section [Cadastre 3] à [Cadastre 4], 331 à 347, 349 à 379, 455 à 474, 476, 479, 480 à 483, 486, 487,497, 498, 502 à 506, 579, 580, 589, 590 à 595, 597 à 599, 615, 621, 627 et section D [Cadastre 5] avec les lots de copropriété suivants : lots 2 à 94, 29 à 49, 50 à 70, 72 à 76, 101 à 132, 134 à 145, 201, 213, 215 à 227, 230, 232 à 237, 241, 242, 245 à 250, 401 à 495, 501 à 538, 542, 543, 545 à 550 et 552.
Une correction complémentaire a été faite, le 20 janvier 2004, par le conservateur visant à ajouter les lots de copropriété 300 à 354, qui avaient été omis.
A la suite de ces corrections, un procès-verbal du cadastre n° [Cadastre 6] a été publié le 10 juin 2004 à la conservation des hypothèques (Vol 2004 P 2942) suivi de la publication, le 23 juin 2004, d'un second procès-verbal du cadastre n° [Cadastre 7] (Vol 2004 P 3254), procès-verbaux dont il résulte que la copropriété [Adresse 25] est désormais cadastrée section [Cadastre 8] et section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Contestant le recouvrement de parcelles ainsi opéré, l'association syndicale libre [Adresse 1] est intervenue auprès du conservateur des hypothèques, M. [SSSSS], qui, par deux courriers des 11 avril 2006 et 19 mars 2007, a estimé que la désignation de l'assiette foncière du tènement [Adresse 1] s'applique bien à une copropriété horizontale, découlant de l'acte de Me [XXXXX] du 16 avril 1971, plusieurs fois modifié entre 1971 et 1991, mais faisant toujours référence à un état descriptif de division, et qu'il n'appartenait pas au conservateurs de modifier un acte résultant de la volonté initiale des parties (sic).
Par exploit du 25 juillet 2011, [MMMMM] [PPP] et divers propriétaires de villas dépendant des tranches 1, 2 et 3, ainsi que les trois syndicats des copropriétaires « Garage1 », « Garage 2 » et « Garage 3 » [Adresse 1], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice l'actuel conservateur des hypothèques, [SSSSS] [NNNNN], afin de voir dire, s'agissant des propriétaires de villas, que chacun d'eux détient en pleine propriété le terrain sur lequel est édifiée sa villa et que, s'agissant des copropriétés, chacune d'elle est propriétaire en pleine propriété du tréfonds dans lequel les garages ont été réalisés ; ils sollicitaient également que le conservateur des hypothèques soit condamné, sous astreinte, à se conformer à la situation juridique des immeubles et à procéder au référencement de chaque immeuble sous le nom de chaque propriétaire et qu'il soit condamné à leur verser à chacun d'eux des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
L'ASL [Adresse 73] a, par exploit du 22 mai 2013, fait assigner l'État français aux mêmes fins.
Sont ensuite intervenus volontairement à l'instance [VVV] [SSSSS], l'agent judiciaire de l'Etat et divers autres propriétaires dans l'ensemble immobilier [Adresse 25].
Le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 31 mars 2015, a notamment :
'donné acte à [HHHHH] [GGGGG] et [YYY] [DDDDD] [MMMMM], à la SCI les Hauts Bleus, à [TTT] [Y], à [A] [EEE], à [LLLL] [TTTT], à la SCI les Puces, à [P] [XX], à [VV] [LL] et [J] [SS], à [JJJ] [JJJJJ], à [FFFF] [FFFF] et [C] [GGGG], à la SCI Haut Land, à [UUU] [FFF] et [III] [ZZZ], à [NNNNN] [DDD], à [ZZZZZ] [EEEEEE] et [WWWWW] [QQQQQQ], à la SA Noblieck, à [YYYYYY] [VVVVVV] et [CCCCCC] [UUUUUU] de leurs interventions volontaires,
'donné acte à l'agent judiciaire de l'état et à M. [SSSSS] de leurs interventions volontaires,
'constaté le désistement d'instance d'[IIIIII] [FFFFFF] et [E] [NNNNNN], de [CCCC] [G] et [L] [Y], de la SCI Terra Nova et de [DDDDDD] [XXXXXX],
'constaté l'extinction de l'instance et le désistement du tribunal à leur égard,
'mis hors de cause MM. [NNNNN] et M. [SSSSS], conservateurs des hypothèques,
'déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de [R] [C] et [K] [Q], de [KKKKKK] [MMMMMM], de [HHHHH] [GGGGG] et [YYY] [DDDDD] [MMMMM], de [FFFFFF] [Y], de [Y] [E], de [FFFFF] [FFFFF] et [OOOOOO] [HHHHHH],
'débouté l'agent judiciaire de l'état de ses fins de non-recevoir à l'encontre d'[TT] [BB], de [FF] [TT] et [WW] [NN] et de [U] [A],
'débouté les demandeurs et condamné ceux-ci à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouté MM. [NNNNN] et [SSSSS] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné les demandeurs aux dépens.
M. [PPP] et 91 propriétaires, les trois syndicats des copropriétaires « Garage 1 », « Garage 2 » et « Garage 3 » [Adresse 1], ainsi que l'association syndicale libre [Adresse 1] ont régulièrement relevé appel, le 6 octobre 2015, de ce jugement en vue de sa réformation, intimant l'État français.
Ils demandent à la cour (conclusions déposées le 5 avril 2017 par le RPVA), au visa des articles 544 et suivants du code civil, des décrets du 4 janvier 1955 et 14 octobre 1955 et des articles 2249 et suivants du code civil, de :
'dire et juger que chacun des appelants est propriétaire en pleine propriété du terrain acquis et sur lequel est édifiée sa villa, que pour les copropriétés Garages 1, 2 et 3, elles sont propriétaires en pleine propriété de leurs tréfonds et que pour l'association syndicale [Adresse 1], elle est propriétaire des parties indivises, telle qu'elle résulte de l'acte de cession du 7 août 1987,
'dire et juger que [Adresse 25] constituent un ensemble immobilier organisé à travers une association syndicale libre,
'faire injonction, en conséquence, à l'État français d'avoir, en conformité au décret du 4 janvier 1955, à se conformer à la situation juridique desdits immeubles et de procéder à la suppression des corrections de formalité du 11 septembre 2003 référencé 2003D 6826, du 20 janvier 2004 référence 2004D459 et de priver de tout effet les publications des procès-verbaux du cadastre n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et 1424 par tous moyens appropriés afin que soit rétabli le référencement de chaque immeuble, sous le nom de chaque propriétaire,
'condamner l'État français, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut par lui de s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
'condamner l'État français à verser à chacun des demandeurs à l'action une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'état représentant l'État français sollicite de voir confirmer le jugement, aux motifs duquel il se réfère, et condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées le 10 février 2016 par le RPVA).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article 2 du décret n° 55'22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière qu'aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation cadastrale, si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier.
L'article 23 du décret n° 55'1350 du 14 octobre 1955 (pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955) dispose que le conservateur des hypothèques s'assure de la concordance des énonciations relatives à la désignation des parties avec les énonciations correspondantes figurant dans le document déposé et vérifie la concordance exacte des énonciations relatives à la désignation des immeubles figurant, d'une part, dans l'extrait, d'autre part, dans le document déposé, l'article 24 énonçant que les extraits (modèle n° 1) doivent être conformes aux documents publiés ; selon l'article 26 du décret du 14 octobre 1955, les modifications apportées par le service du cadastre dans le numérotage des îlots de propriété ou des parcelles à la suite des changements que ce service est habilité à constater d'office en application de l'article 33 du décret n° 55'471 du 30 avril 1955 et concernant les îlots de propriété et les parcelles inscrits au fichier immobilier sont notifiées au conservateur des hypothèques dans la forme prévue à l'article 28 ; l'article 34 du même décret indique que le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier en cas d'inexactitude ou de discordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956.
Depuis le 1er janvier 2013, la responsabilité de l'État a été substituée à celle incombant aux conservateurs des hypothèques, en sorte qu'en vertu de l'article 2450 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010'638 du 10 juin 2010, l'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions ; l'article 2452 du même code dispose à cet égard qu'en dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, les conservateurs (les services chargés de la publicité foncière) ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties.
En l'occurrence, après avoir procédé de sa propre initiative, les 11 septembre 2003 et 20 janvier 2004, à une correction de la formalité du 28 septembre 1987 (Vol 87 n° 3973) visant à gérer l'ensemble immobilier [Adresse 25] comme une copropriété, dont le terrain d'assise est ainsi défini en 172 parcelles cadastrées à [Localité 2], section [Cadastre 3] à [Cadastre 4], 331 à 347, 349 à 379, 455 à 474, 476, 479, 480 à 483, 486, 487,497, 498, 502 à 506, 579, 580, 589, 590 à 595, 597 à 599, 615, 621, 627 et section D [Cadastre 5], avec des lots de copropriétés correspondants, le conservateur des hypothèques de Nice, 4ème bureau, a publié, le 10 juin 2004, un procès-verbal du cadastre n° [Cadastre 6] (Vol 2004 P 2942) et un second procès-verbal du cadastre n° [Cadastre 7], le 23 juin 2004, (Vol 2004 P 3254), procès-verbaux effectuant un regroupement de parcelles et conduisant à ce que la « copropriété [Adresse 25] » se trouve désormais cadastrée section [Cadastre 8] et section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Ce faisant, le conservateur des hypothèques a modifié la nature des droits de propriété et la désignation des parties, par rapport aux actes précédemment publiés, en considérant, par une dénaturation de ces actes, que le sol de l'ensemble immobilier [Adresse 25], correspondant aux trois premières tranches de l'opération de construction, constituait une partie commune à l'ensemble des propriétaires, regroupés au sein d'une copropriété soumise à la loi n° 65'557 du 10 juillet 1965, alors que ces derniers avaient acquis, chacun, une parcelle de terre sur laquelle se trouvait édifiée une villa, faisant l'objet d'un droit de propriété privatif, outre une quote-part dans la propriété des parties indivises de l'ensemble immobilier.
La loi du 10 juillet 1965 est applicable à un groupe d'immeubles bâtis, dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes et, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, à un ensemble immobilier qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatif ; or en l'espèce, le cahier des charges de l'ensemble immobilier [Adresse 25], établi par un acte reçu le 16 avril 1971, indique très précisément que l'ensemble immobilier projeté comprendra des parcelles qui feront l'objet d'une propriété divise, sur lesquelles seront établies des villas individuelles avec leurs jardins particuliers, des immeubles collectifs notamment à usage de boxes de garage individuels en sous-sol, et que le surplus du terrain sera affecté à l'usage collectif de tous les occupants et placé sous le régime de l'indivision forcée ; il en résulte également que sur les terrains laissés dans l'indivision, affectés à l'usage de parcs et de passage, il sera établi toutes les voies et toutes les canalisations souterraines ou aériennes, des allées, des parterres, pelouses et bassins et que ces terrains, laissés dans l'indivision, sont affectées, à titre d'accessoires, à l'usage commun de tous les immeubles construits sur les fonds compris dans l'ensemble immobilier, une association syndicale libre notamment régie par la loi du 21 juin 1865, dont les acquéreurs de lots sont de plein droit membres, étant parallèlement constituée à l'effet de gérer et d'entretenir l'ensemble des voies, allées, espaces libres, canalisations et bâtiments affectés à l'usage collectif, placés sous le régime de l'indivision forcée.
En outre, il est indiqué, dans l'acte du 16 avril 1971 que l'ensemble immobilier [Adresse 25] a fait l'objet d'un permis de construire, conformément au décret n° 61'1036 du 13 septembre 1961, valant autorisation de division parcellaire, délivré par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 1969.
Par ailleurs, dans les états descriptifs de division établis les 5 novembre 1973, 8 mars 1978 et 6 février 1982, il a été prévu la création de lots (n° 71, 146 et 251) correspondant à des bâtiments collectifs en sous-sol à usage de boxes de garage et/ou d'emplacements de parking à édifier sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et dans le tréfonds des parcelles [Cadastre 15], 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462,[Cadastre 16] et 478, la division desdits bâtiments devant faire l'objet, ultérieurement, de règlements de copropriété.
Il n'est pas soutenu que lorsqu'elle a acquis de la SCI [Adresse 73], aux termes de l'acte du 7 août 1987 soumis à publicité foncière, les voiries, espaces verts et parties communes de l'ensemble immobilier, correspondant aux parcelles C n° [Cadastre 17], l'ASL [Adresse 25] n'avait pas alors la capacité de devenir propriétaire desdites parcelles, étant observé que l'article R. 315'6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue n° 77'860 du 26 juillet 1977, avait rendu obligatoire l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, en effectuant une correction de la formalité relative à l'acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier, les 10 juin et 23 juin 2004, les procès-verbaux du cadastre, le conservateur des hypothèques a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles ; alors qu'il avait été prévu, sauf pour certains bâtiments collectifs à usage de boxes de garage et/ou d'emplacements de parking, une organisation différente à celle du régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965, consistant à affecter à chaque propriétaire un droit de propriété privatif sur le terrain d'assise de sa villa et à créer un régime d'indivision forcée relativement aux terrains et équipements communs appelés à devenir la propriété d'une association syndicale libre, dont le conservateur ne pouvait apprécier la capacité à acquérir ces terrains et équipements communs, ce dernier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en acceptant les modifications ainsi apportées par le service du cadastre.
Ces modifications, qui conduisent désormais attribuer aux colotis la propriété d'une villa, outre une quote-part de parties communes générales, mais avec comme références cadastrales celles de l'ensemble immobilier considéré comme une copropriété (parcelles [Cadastre 8] et D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) du fait du regroupement effectué, créent nécessairement un préjudice, puisqu'elles affectent la nature les droits de propriété des intéressés ; elles visent seulement, selon les indications apportées par la conservation des hypothèques elle-même, à faciliter la gestion informatique du fichier immobilier, inadaptée à des ensembles immobiliers complexes, comme celui [Adresse 1], mais influent en réalité sur la nature et les titulaires des droits réels immobiliers ; il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'État et, en conséquence, de faire droit, selon des modalités qui seront précisées ci-après, à la demande visant à la suppression des corrections de formalité effectuées les 11 septembre 2003 et 20 janvier 2004, de rejeter les annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre et de rétablir le référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires, qu'il s'agisse des acquéreurs de lots, des trois syndicats des copropriétaires « Garage 1 », « Garage 2 » et « Garage 3 » [Adresse 1] et de l'association syndicale libre [Adresse 73].
Les appelants ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent à l'appui de leur demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts, indépendamment des frais de conseil et de représentation, qu'ils ont dû exposer.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, l'État français doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux appelants la somme globale de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 31 mars 2015, mais seulement en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'État français et statuant à nouveau de ce chef,
Dit qu'en effectuant une correction de la formalité relative à l'acte du 7 août 1987 et en acceptant de publier, les 10 juin et 23 juin 2004, les procès-verbaux du cadastre, le conservateur des hypothèques de Nice, 4ème bureau, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État français sur le fondement de l'article 2450 du code civil,
Condamne l'État français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à procéder à la suppression des corrections apportées à la formalité du 28 septembre 1987 (Vol 87 n° 3973), corrections effectuées le 11 septembre 2003 et le 20 janvier 2004, au rejet des annotations sur le fichier immobilier résultant des procès-verbaux du cadastre n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] publiés le 10 juin 2004 (Vol 2004 P 2942) et le 23 juin 2004, (Vol 2004 P 3254), et au rétablissement du référencement de chaque immeuble sous le nom de ses propriétaires, qu'il s'agisse des acquéreurs de lots, des trois syndicats des copropriétaires « Garage 1 », « Garage 2 » et « Garage 3 » [Adresse 1] et de l'association syndicale libre [Adresse 73],
Dit que ces rectifications devront être effectuées dans les six mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant le délai de six mois, passé lequel il sera à nouveau statué,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens,
Condamne l'État français aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux appelants la somme globale de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
Rejette toutes autres demandes,
LE GREFFIERLE PRESIDENT