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22/06/2017 | FRANCE | N°14/14363

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2017, 14/14363


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017


No 2017/ 302












Rôle No 14/ 14363






Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (GENEVA)




C/


SA GENERALI IARD
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
SA COVEA FLEET




















Grosse délivrée
le :
à :




Me TIERNY


Me MAGNAN







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Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le no 2012F03273.




APPELANTE


Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (GENEVA)
demeurant 12-14 chemin Rieu-1208 Geneve Suisse


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017

No 2017/ 302

Rôle No 14/ 14363

Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (GENEVA)

C/

SA GENERALI IARD
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
SA COVEA FLEET

Grosse délivrée
le :
à :

Me TIERNY

Me MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le no 2012F03273.

APPELANTE

Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (GENEVA)
demeurant 12-14 chemin Rieu-1208 Geneve Suisse

représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée et plaidant par Me Fabrice LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES

SA GENERALI IARD,
demeurant 7, Boulevard Haussmann-75009 PARIS

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
société de droit étranger dont le siège social est 40 Dufourstrasse, SAINT GALL-SUISSE, demeurant 2, Rue Sainte Marie-92400 COURBEVOIE

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS

SA COVEA FLEET,
demeurant 160, Rue Henri Champion-72035 LE MANS CEDEX 1

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S-P R O C E D U R E-D E M A N D E S :

Depuis le 1er octobre 1996, selon une police d'abonnement no 2. 072 à en-tête de " CAUVIN et PALLE ", l'entité " TTR [la société TRANSIT TRANSPORT REUNIS]- S. A. GUY FRANCOIS " est assurée auprès du G. I. E. GROUPE CONCORDE notamment pour les facultés maritimes. L'avenant no 4 à effet du 1er janvier 2006 précise comme co-assureurs la S. A. GENERALI IARD pour 55 % " apéritrice ", la S. A. COVEA FLEET pour 35 %, et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES pour 10 %.

Divers produits alimentaires ont été vendus en 2008 par des sociétés métropolitaines à la S. A. R. L. réunionnaise SM DIS à l'enseigne " SUPER U " pour un prix total selon plusieurs factures de 45 780 € 31. Pour leur transport maritime entre FOS SUR MER et le Port de POINTE DES GALETS la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY [" la société MSC "] a émis le 2 juillet un connaissement mentionnant un conteneur " reefer " MSCU 747268/ 5 renfermant 1 996 colis pour un poids global de 10 544 kg.

Le navire transportant cette marchandise est arrivé le 25 juillet 2008 à destination ; après expertise les 28 et 30 suivant en présence de la société MSC, Monsieur Marin X... Commissaire d'Avaries et membre du CESAM, requis par la société TTR et par l'acheteur, a établi le 29 septembre un " certificat d'avaries " :
- mentionnant une odeur de pourriture mais " RAS " pour les viennoiseries, ce qui a conduit le destinataire à refuser la totalité de la marchandise ;
- chiffrant les frais de transit de la société TTR à 10 605 € 70 + 5 343 € 99, d'où un total avec la valeur de la marchandise de 61 730 € 00 ;
- retenant que le dommage est dû à une rupture de la chaîne du froid en cours de voyage, car le conteneur est resté débranché assez longtemps, et il n'est pas impossible que cette rupture corresponde à l'escale espagnole de BARCELONE entre le 3 et le 9 juillet.

La société GUY FRANCOIS a signé le 7 avril 2009 " pour la société TTR " un acte de subrogation dans lequel elle reconnaît " avoir reçu du Cabinet CAUVIN et PALLE pour compte des compagnies " HELVETIA Assurances 10 % ", " COVEA FLEET 35 % ", et " GENERALI Iard 55 % " la somme de 43 568 € 31 pour règlement du sinistre ".

La société GENERALI a le 10 avril 2009, " en qualité d'assureur de la société TTR (...) subrogé dans les droits " de cette dernière, formulé auprès de la société MSC une réclamation à hauteur de la somme de 43 568 € 31, et le 18 mai la seconde a demandé à la première de " bien vouloir nous transmettre l'acte de subrogation signé ".

Le 2 juin la société GENERALI a sur sa demande obtenu 2 reports de prescription de 3 mois, le 25 juin 2009 pour la période du 24-25 juillet au 24 octobre, puis le 13 octobre pour celle du 24 octobre au 24 janvier 2010.

La subrogation précitée avait été transmise le 6 octobre 2009 par cette société à la société MSC.

En février 2010 cette dernière, au motif que la société GENERALI a été remboursée de 55 % de la somme de 43 568 € 31 soit 23 962 € 57, lui a proposé 25 % de ce montant c'est-à-dire la somme de 5 990 € 00, alors que 32 676 € 23 lui étaient réclamés.

Les mandats donnés en 2010 à cet assureur " apériteur " lui permettant d'agir pour notamment les sinistres et indemnités, l'un le 1er juin par la société COVEA FLEET et l'autre le 25 par la société HELVETIA, ont été adressés audit transporteur le 29 juin suivant.

La société MSC a réclamé le 22 septembre 2010 ; elle a accordé 2 nouveaux reports de prescription de 3 mois, le 12 octobre pour la période du 24 suivant au 24 janvier 2011, et le 7 juillet 2011 pour celle du 24 suivant au 24 octobre. Une nouvelle réclamation à hauteur du montant de la surbogation soit 43 568 € 31 a été transmise ce même 7 juillet par la société GENERALI, à laquelle seuls 50 % des 23 962 € 57 ci-dessus soit 11 981 € 00 ont été accordés.

Le 23 juillet 2012 les sociétés GENERALI, HELVETIA et COVEA FLEET ont fait assigner la société MSC en paiement devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ; un jugement du 31 janvier 2014, retenant que le premier assureur a mandat pour représenter les deuxième et troisième quant aux reports de prescription, a :
* dit recevable comme non prescrite l'action introduite par les sociétés GENERALI, HELVETIA et COVEA FLEET ;
* condamné la société MSC à payer aux sociétés GENERALI, HELVETIA et COVEA FLEET la somme de 43 568 € 31, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation selon dispositions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la date de l'assignation ;
* condamné en outre la société MSC à payer aux sociétés GENERALI, HELVETIA et COVEA FLEET la somme totale de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société MSC aux dépens ;
* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires.

La société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY a régulièrement interjeté appel le 21-22 juillet 2014, et par dernières conclusions datées du 21 avril 2017 soutient notamment que :
- le 10 avril 2009 la société GENERALI s'est présentée comme assureur de la société TTR ; l'acte de subrogation du même jour précise qu'a payé non cet assureur mais CAUVIN et PALLE agissant pour le compte de 3 compagnies d'assurance ; elle-même n'a été sollicitée que par la société GENERALI et n'a répondu qu'à celle-ci, sans mention de sa qualité d'apériteur ; les sociétés HELVETIA et COVEA FLEET n'ont sollicité aucun report de prescription avant l'échéance annale le 25 juillet 2009 ;
- elle n'a consenti de report de prescription qu'à la société GENERALI, et nullement aux sociétés HELVETIA et COVEA FLEET ; elle ne pouvait connaître la représentation par l'apériteur, car tiers au contrat d'assurance et non-destinataire par la société GENERALI des documents de celui-ci ; le report de prescription du 25 juin 2009 n'a bénéficié qu'à cet assureur ; la prescription des actions des sociétés HELVETIA et COVEA FLEET le 25 juillet 2009 fait que les reports ultérieurs n'ont pu leur profiter ;
- les polices d'assurance ne mentionnent pas la clause d'apérition ; quoiqu'apéritrice la société GENERALI n'avait pas reçu mandat des sociétés HELVETIA et COVEA FLEET ; les 2 mandats des 1er et 25 juin 2010, établis pour les besoins de la cause, sont postérieurs au report de prescription du 25 juin 2009, et ne sont devenus opposables à elle-même que le jour de leur connaissance le 29 juin 2010 ;
- subsidiairement une partie des marchandises a été exempte de toute dégradation ; le risque de leur contamination par le reste avarié n'a fait l'objet d'aucune vérification ; la décision de les faire détruire est d'ordre purement commercial ; le préjudice pour cette partie est hypothétique.

L'appelante demande à la Cour de :
* la recevoir en son appel, et la déclarer bien fondée ;

* à titre principal, vu l'article L. 5422-18 alinéa 1er du Code des Transports :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable, comme non prescrite, l'action des sociétés COVEA FLEET et HELVETIA ;
- constater que les reports de prescription des 25 juin et 13 octobre 2009 ont été donnés par la société MSC à la société GENERALI agissant pour son compte uniquement, à défaut d'avoir dévoilé un quelconque mandat, ou même l'apparence d'un mandat, qu'elle n'avait pas au demeurant ;
- juger que la prescription annale est acquise et opposable aux sociétés COVEA FLEET et HELVETIA dont les demandes sont irrecevables ;

* à titre subsidiaire, vu l'article R. 5422-23 du Code des Transports :
- réformer le jugement en ce qu'il a évalué à la somme de 43 568 € 00 le préjudice découlant des avaries aux marchandises ;
- constater que la preuve d'un dommage par une odeur causée aux marchandises insensibles aux variations de température n'est pas rapportée ;
- juger qu'en l'état du seul recours recevable de la société GENERALI, il convient de juger que la proposition d'indemnisation amiable formulée par la société MSC le 28 juin 2010 à raison de 11 981 € 00 est satisfaisante ;
- débouter les sociétés GENERALI, COVEA FLEET et HELVETIA de toutes leurs demandes ;

* condamner in solidum les sociétés GENERALI, COVEA FLEET et HELVETIA à payer à la société MSC la somme de 10 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 13 janvier 2017 la S. A. GENERALI IARD, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la S. A. COVEA FLEET répondent notamment que :
- la société MSC a failli à ses obligations en raison de la rupture de la chaîne du froid, et sa responsabilité comme transporteur maritime est indiscutablement engagée ; elle ne peut prétendre n'avoir accordé qu'à la société GENERALI un report de prescription, et contester le rôle d'apériteur dévolu à celle-ci ;
- les demandes formulées au nom des sociétés HELVETIA et COVEA FLEET ne sont pas prescrites ; la demande en règlement fait le 10 avril 2009 par la société GENERALI l'a été en sa qualité d'apériteur mandatée de manière générale par les 2 sociétés précédentes ; la représentation de celles-là par celle-ci est attachée de plein droit à la co-assurance ; le mandat de l'apériteur est stipulée par l'article 30 de la police d'assurance, ainsi que par les mandats particuliers des 1er et 25 juin 2010 ; les sociétés HELVETIA et COVEA FLEET n'ont jamais contesté l'existence de ce mandat ; la société GENERALI a sollicité le report de prescription au nom de la co-assurance, laquelle l'a obtenu de la société MSC ; cette représentation n'implique pas une solidarité ;
- le fait que le chèque ait été réglé par le courtier CAUVIN et PALLE, qui est le mandataire de l'assuré, n'empêche pas celui-là d'être juridiquement indépendant des assureurs ;
- la société MSC n'a émis aucune réserve lors des opérations d'expertise, notamment quant au principe de la nécessaire destruction de la totalité de la marchandise ; l'odeur de pourriture a imprégné l'ensemble des marchandises qui ne pouvaient être commercialisées ; lors des différents échanges cette société n'a jamais contesté le principe de sa responsabilité, ni le montant du quantum.

Les intimées demandent à la Cour, vu la loi du 18 juin 1966 et son décret d'application,
les articles 1343-2 du Code Civil, et L. 121. 12 du Code des Assurances, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger la demande des compagnies d'assurance requérantes recevable ;
- constater que les dommages sont entièrement imputables à la société MSC ;
- constater que le montant de la réclamation est parfaitement justifié ;
- en conséquence, condamner la société MSC à régler :
. la somme de 43 568 € 31 en principal avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
. ainsi que la somme de 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- y ajoutant, condamner la société MSC à régler la somme de 10 000 € 00 au titre de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2017.

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M O T I F S D E L'A R R E T :

Sur les sociétés HELVETIA et COVEA FLEET :

Le délai de prescription d'1 an applicable au litige a commencé à courir à compter de la livraison de la marchandise, transportée par un navire qui est arrivé à destination le 25 juillet 2008, et s'est donc achevé le 25 juillet 2009.

La police d'abonnement souscrite à compter du 1er octobre 1996 par " TTR-S. A. GUY FRANCOIS " auprès du G. I. E. GROUPE CONCORDE, aujourd'hui les sociétés GENERALI, HELVETIA et COVEA FLEET, mentionne parmi les conditions générales applicables l'imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990 de la " Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés (Marchandises) Garantie " Tous Risques " " ; ce texte stipule notamment dans son article 30 que " L'assureur-apériteur est habilité à recevoir, au nom de tous les assureurs intéressés, les pièces et documents relatifs à la gestion de la présente police, mais il n'a pas pour autant mandat de représenter en justice les co-assureurs ".

L'acte de subrogation signé le 7 avril 2009 en faveur des " compagnies HELVETIA Assurances, COVEA FLEET et GENERALI Iard ", par leur assurée la société GUY FRANCOIS pour la société TTR, permet à la société GENERALI seule, en application de cet imprimé ainsi que de l'avenant no 4 à effet du 1er janvier 2006 stipulant sa qualité d'apéritrice, de formuler, tant pour elle-même qu'aux noms de ses 2 co-assureurs les sociétés HELVETIA et COVEA FLEET, toute réclamation contre la société MSC qui doit supporter au final le préjudice survenu à la marchandise. Ce mandat de représentation confié à la société GENERALI par les sociétés HELVETIA et COVEA FLEET n'a d'ailleurs jamais été contesté par ces dernières.

Pour autant cette subrogation, seule opposable à la société MSC, ne précise nullement que la société GENERALI soit l'apériteur des deux autres assureurs. Par ailleurs les demandes de la même société auprès de la société MSC, tant le 10 suivant pour réclamer une indemnité, que par la suite pour faire reporter à 4 reprises la prescription, ont été faites par elle seule mais sans aucunement mentionner qu'elle agissait également en qualité de mandataire des sociétés HELVETIA et COVEA FLEET. De plus ce silence ne peut être écarté par le simple fait que le montant de cette réclamation correspondait à la totalité du sinistre soit 43 568 € 31, alors que la société GENERALI n'avait réglé que 55 % de cette somme et de ce fait n'était apte à réclamer que cette fraction. Enfin ce n'est que les 1er et 25 juin 2010, soit après l'expiration du délai de prescription intervenue le 25 juillet 2009, que les 2 co-assureurs ont donné mandat à leur apéritrice d'agir pour les sinistres et les indemnités, ces mandats n'ayant été transmis à la société MSC que le 29 juin 2010 soit également après cette expiration de la prescription.

C'est donc à tort que le Tribunal a retenu que les 4 reports de prescription accordés à la société GENERALI par la société MSC, le dernier jusqu'au 24 octobre 2011, ont bénéficié également aux sociétés HELVETIA et COVEA FLEET. Il en résulte que l'assignation par ces dernières délivrée à la société MSC le 23 juillet 2012 est prescrite car largement postérieure au 25 juillet 2009. Le jugement est infirmé.

Sur le préjudice :

L'odeur de pourriture dégagée par les marchandises du conteneur " reefer " en raison de la rupture de la chaîne du froid a forcément entraîné un risque de contamination des éventuels produits sains (viennoiseries) par les produits altérés (gratin de courgettes, jambon, lardons), ce qui justifie que le destinataire ait refusé la totalité de la marchandise.

Le préjudice de la société GENERALI s'est élevé à sa part soit 55 % des 43 568 € 31 mentionnés dans l'acte de subrogation du 7 avril 2009, c'est-à-dire 23 962 € 57 auxquels est condamnée la société MSC.

Sur les autres demandes :

Si l'appel de la société MSC était injustifié, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi les sociétés GENERALI, HELVETIA et COVEA FLEET ; par suite la Cour déboutera ces dernières de leur demande de dommages et intérêts.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 31 janvier 2014 uniquement pour avoir condamné la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY aux dépens, et l'infirme sur tout le reste.

Juge prescrite l'action tant de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES que de la S. A. COVEA FLEET contre la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY.

Condamne la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à payer à la S. A. GENERALI IARD la somme de 23 962 € 57.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY à payer à la S. A. GENERALI IARD une indemnité de 6 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 14/14363
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;14.14363 ?
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