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22/06/2017 | FRANCE | N°14/13501

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 22 juin 2017, 14/13501


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017



N° 2017/ 185













Rôle N° 14/13501







SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





C/



SAS AXESS FINANCES



SARL ABC PROMOTION









































Grosse délivrée

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- Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



- Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Juin 2014 enregistré(e) au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017

N° 2017/ 185

Rôle N° 14/13501

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

C/

SAS AXESS FINANCES

SARL ABC PROMOTION

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013/00304.

APPELANTE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SAS AXESS FINANCES

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE

SARL ABC PROMOTION

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017 prorogé au 22 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL ABC Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière, était titulaire d'un portefeuille de valeurs mobilières sur un compte titre ouvert auprès de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur représentant une valeur totale d'environ 900 000 euros.

Le 2 mars 2011, elle a procédé au rachat d'une partie de ces titres et donné ordre, le même jour, à la SA Caisse d'Épargne de procéder à l'achat de deux placements financiers codés CHO123072008 et CHO124609923, émis par la société suisse EFG, pour un montant de 250 000 euros chacun, sur le conseil de la SARL Axess Finances qui lui avait présenté ces produits.

Au 31 août 2012, la valorisation des titres s'établissait à 170 610,75 euros et la SARL ABC Promotion a donc enregistré une perte en capital de plus de 320 000 euros.

Soutenant que la SARL Axess Finance, prestataire de services d'investissement, avait failli à son obligation de conseil, la SARL ABC Promotion l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Nice en réparation de son préjudice.

La SARL Axess Finances a fait assigner en intervention forcée la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence Côte d'Azur.

Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Nice a statué en ces termes :

- condamne la SARL Axess Finances à payer à l'EURL ABC Promotion la somme de 110 000 euros,

- condamne la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur (CECAZ) à payer à l'EURL ABC PROMOTION la somme de 110 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne la SARL Axess Finances à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CECAZ à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Axess Finances et la CECAZ aux dépens.

La SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a interjeté appel le 8 juillet 2014.

Vu les conclusions de SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur (CECAZ) du 27 février 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

Con'rmer le jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 19 juin 2014 en ce qu'il a jugé que la SARL Axess Finances et l'EURL ABC Promotion étaient liées par un contrat de conseil en investissement,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 juin 2014 pour le surplus et notamment, en ce qu'il a condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance à payer à la SARL ABC Promotion la somme de 110.000 € outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Statuant à nouveau,

Constater que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur n'est intervenue que pour permettre le transfert des ordres d'achat sur bourse étrangère,

Constater que le produit financier, proposé à la SARL ABC Promotion n'est pas commercialisé par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, mais par la société Axess Finances,

Constater qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Axess Finances est intervenue comme véritable co-contractant et en qualité de conseil 'nancier auprès de la SARL ABC Promotion,

Constater que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur n'a ainsi commis aucune faute, et n'est pas le co-contractant de la société ABC Promotion dans la commercialisation des produits créés par la société EFG et distribué par la société Axess Finances,

En conséquence,

Débouter la société Axess Finances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

Condamner la société Axess Finances à verser à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel pour avoir abusivement appelé en la cause cette dernière,

Condamner la SARL Axess Finances à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de la SAS Axess Finances du 2 mars 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

« Dire et juger que la SARL ABC Promotion ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait sollicité la SAS Axess Finances a'n d'avoir des conseils en matière de placements financiers et que cette dernière lui aurait conseillé de souscrire aux produits EFG en mars 2011,

Dire et juger que la SARL ABC Promotion ne rapporte pas la preuve d'un contrat qui l'aurait lié à la SAS Axess Finances lors de la souscription des produits EFG le 2 mars 2011,

Dire et juger que la SAS Axess Finances qui n'a pas été missionnée par la SARL ABC Promotion, lors de la souscription des titres EFG et lors de leur vente, n'avait ni conseil ni information à donner à un tiers avec lequel elle n'avait aucune relation contractuelle,

Dire et juger qu'il est établi que la Caisse d'Épargne était le conseiller en investissements financiers de la SARL ABC Promotion et qu'elle a fait en sorte de le rester.

Dire et juger que c'est la Caisse d'Épargne qui a conseillé sa cliente, la SARL ABC Promotion, lui a fait signer une convention d'instruments 'nanciers, les ordres de vente du placement en OPCVM et les ordres d'achat des produits EFG,

Dire et juger que les seuls échanges entre la SARL ABC Promotion et la SAS Axess Finances ont eu lieu de façon informelle, bien après la souscription des produits EFG et alors que la Caisse d'Épargne était toujours le conseiller en investissements financiers de la SARL ABC Promotion,

Dire et juger que la SAS Axess Finances a répondu aux demandes d'informations de la SARL ABC PROMOTION,

Dire et juger qu'en ne donnant pas suite au courrier recommandé de la SAS Axess Finances du 7 août 2012, la SARL ABC Promotion a con'rmé ne pas vouloir la missionner en qualité de conseiller en investissements financiers,

Dire et juger que les documents de présentation des produits EFG que la SARL ABC Promotion a paraphés comportaient plusieurs mises en garde très explicites sur le risque très important que présentaient ces produits et qui pouvait conduire à une perte totale du capital investi.

En conséquence,

Dire et juger que la SARL ABC Promotion a pris en toute connaissance de cause, le risque d'investir la somme de 500.000 € en produits EFG, alors même que la crise mondiale sévissait toujours et que plusieurs crises boursières sans précédent s'étaient succédé.

Dire et juger que lorsque la SARL ABC Promotion a souhaité vendre ses titres EFG en juillet 2011, elle n'a pas sollicité la SAS Axess Finances qui ne lui a donc donné aucun conseil.

Dire et juger que 'n août 2012, la SARL ABC Promotion a pris seule la décision de vendre ses titres EFG à une époque où les marchés boursiers étaient au plus bas et que la SAS AXESS FINANCES qui n'avait plus aucun contact avec elle depuis plusieurs mois, n'est en rien intervenue dans cette prise de décision,

Dire et juger que lorsqu'elle a vendu ses titres EFG 'n août 2012, la SARL ABC Promotion n'a pas sollicité la SAS Axess Finances qui ne lui a donc donné aucun conseil,

Dire et juger que la SARL ABC Promotion invoque une perte de 318.826 € dont elle ne justi'e pas et dont elle serait en tout état de cause la seule et unique responsable.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour viendrait à considérer que la SARL ABC Promotion a subi un préjudice dont elle ne serait pas responsable,

Dire et juger que la seule relation contractuelle qui a existé a lié exclusivement la SARL ABC Promotion à la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, son seul et unique conseiller 'nancier,

Dire et juger en conséquence que les fautes invoquées par la SARL ABC Promotion sont exclusivement imputables à la Caisse d'Épargne Côte d'Azur,

Condamner en conséquence la Caisse d'Épargne Côte d'Azur à indemniser la SARL ABC PROMOTION à hauteur de la perte qu'elle prétend avoir enregistrée,

En tous les cas,

Débouter la SARL ABC Promotion de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.

Débouter la Caisse d'Épargne Côte d'Azur de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.

Condamner la SARL ABC Promotion à payer à la SAS Axess Finances la somme de 10.000 € pour procédure abusive et déloyauté judiciaire.

Condamner la Caisse d'Épargne Côte d'Azur à payer à la SARL Axess Finances la somme de 10 000 euros en l'état de la déloyauté dont elle fait preuve dans sa défense,

Condamner la SARL ABC Promotion à payer à la SAS Axess Finances la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Caisse d'Épargne Côte d'Azur à payer à la SAS Axess Finances la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL ABC Promotion aux entiers dépens ».

Vu les conclusions de la SARL ABC Promotion du 22 février 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

Confirmer la décision des premiers juges en date du 19 juin 2014, sauf s'agissant du quantum alloué,

Con'rmer la première décision, notamment, en ce qu'elle a retenu l'existence d'une relation contractuelle entre ABC Promotion et Axess Finances,

Dire et juger qu'il ressort effectivement des éléments produits au débat que la société Axess Finances est effectivement intervenue en qualité de conseil financier, seule avertie dans le domaine des produits proposés,

Rejeter l'ensemble des prétentions, demandes et conclusions de la société Axess Finances,

Dire et juger que la société Axess Finances a une responsabilité civile professionnelle distincte de celle de la banque Caisse d'Épargne,

Dire et juger que Monsieur [B], ès qualités de gérant de la SARL ABC Promotion, est nécessairement profane en matière de placements 'nanciers,

Dire et qu'en n'établissant pas les documents requis par l'AMF, ni en recherchant quels étaient les besoins de la SARL ABC Promotion, la société Axess Finances a commis une faute,

Dire et juger qu'en ne remettant pas de documents contractuels, mais également en ne donnant aucune information adéquate sur les risques pris par la SARL ABC Promotion, sur les placements effectués, la société Axess Finances n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information ;

Dire et juger que Axess Finances a également commis une faute, en omettant d'expliquer à ABC Promotion quel était le mécanisme des produits EFG et en omettant de l'informer sur ces produits ;

Dire et juger que les fautes commises par Axess Finances ont entraîné directement les pertes enregistrées par ABC Promotion ;

Infirmer la décision du 19 juin 2014 en ce qu'elle a limité le montant du préjudice subi à la somme de 220.000 € ;

In'rmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu qu'ABC Promotion aurait dû respecter le conseil d'Axess Finances en janvier 2012, pour limiter sa perte ;

Constater que la perte d'ABC Promotion aurait été plus importante encore si les produits n'avaient pas été liquidés en janvier 2012 ;

En conséquence,

Condamner la société Axess Finances à indemniser la SARL ABC Promotion et dès lors, condamner Axess Finances à payer à ABC Promotion, la somme de 318.826,36 €, sauf à parfaire,

La condamner à payer également la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, la somme de 500 € allouée en première instance étant manifestement réduite,

Condamner Axess Finances aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le dispositif de ses conclusions, la SARL ABC Promotion, si elle demande la confirmation du jugement, ne conclut et ne forme en réalité des demandes de condamnation qu'à l'encontre de la SAS Axess Finances de sorte qu'il convient de considérer que la mention relative à la confirmation du jugement ne s'applique qu'à la condamnation de la SARL Axess Finances.

La SAS Axess Finances ne conteste que sa condamnation et sa demande tendant à voir « condamner la CECAZ à indemniser la SARL ABC Promotion » ne peut s'analyser qu'en une demande de confirmation de la décision de ce chef, nul ne pouvant plaider par procureur.

La SAS Axess Finances dénie avoir eu la qualité de prestataire de services d'investissement au sens des articles L321-1 et suivants et L533-13 du code monétaire et financier à l'égard de la SARL ABC Promotion en soutenant n'avoir eu aucune relation contractuelle avec cette société, son rôle s'étant strictement limité « à faire à la demande de la CECAZ une présentation des produits EFG et à remettre aux divers participants divers documents informatifs édités par EFG Financial Product ».

Il est constant qu'une rencontre a eu lieu entre la SAS Axess Finances, la SARL ABC Promotion et la CECAZ pour permettre à la SARL ABC Promotion de diversifier ses investissements financiers et qu'à cette occasion la SAS Axess Finances a transmis à la SARL ABC Promotion les documents relatifs aux deux produits financiers émanant de l'établissement financier de droit suisse EFG, qu'elle a d'ailleurs fait signer à la SARL ABC Promotion.

En proposant ainsi des produits financiers destinés à être souscrits par la SARL ABC Promotion, la SAS Axess Finances a bien délivré un conseil en investissement, tel que visé par l'article L321-1 5 du code monétaire et financier et elle est à ce titre débitrice, conformément aux dispositions des articles L533-13 et suivants du code monétaire et financier, de l'obligation de « se renseigner sur les connaissances et l'expérience de son client, notamment de son client potentiel, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes ». Elle doit également respecter les règles de bonne conduite édictées aux articles L541-8-1 et suivants du code monétaire et financier.

La CECAZ a la qualité de prestataire de services d'investissement au sens des articles L321-1 et suivants et L533-13 du code monétaire et financier, même pour la seule activité d'exécuteur des ordres donnés par la SARL ABC Promotion (article L321-1 alinéas 1, 2 et 4) et elle était à ce titre tenue des mêmes obligations de renseignement, d'information et de conseil.

L'intervention de la SAS Axess Finances à ses côtés pour la proposition d'instruments financiers à la SARL ABC Promotion ne lui a pas fait perdre sa qualité de prestataire de services d'investissements pour l'opération réalisée par la SARL ABC Promotion avec laquelle elle était toujours liée pour la transmission des ordres d'achat et de vente des titres litigieux.

L'obligation d'information portant sur les risques inhérents à la réalisation d'opérations d'investissements en bourse de toute nature pèse sur les prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non avertis.

En l'espère il n'est pas justifié que le gérant de la SARL ABC Promotion avait une compétence particulière en matière de placements financiers, même accompagné par le comptable de la société dont la compétence en cette matière ne se déduit pas de sa fonction et il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un client non averti.

Ni la SAS Axess Finances, ni la CECAZ n'ont procédé à l'évaluation de la situation financière de la SARL ABC Promotion, de sa capacité à subir des pertes ou de ses objectifs d'investissements, alors que les objectifs de la SARL ABC Promotion, dont il n'est pas discuté qu'elle en avait informé ses interlocuteurs, étaient d'obtenir des placements pouvant être libérés rapidement avec une rentabilité plus performante qu'en OPCVM.

Le produit présenté et finalement souscrit par la SARL ABC Promotion, a fait l'objet de la part de la SAS Axess Finance et de la CECAZ, de la remise à l'intimée d'une « term sheet indicative » soit un feuillet publicitaire, qui a été paraphé et signé par la SARL ABC Promotion.

Ce document comporte les indications suivantes :

- la possibilité de remboursement anticipé si des conditions (énoncées) sont remplies aux dates prévues sur le document,

- l'énonciation des facteurs de risques liés à la souscription du produit, tant au regard de la nature du produit lui-même qu'au regard du marché auquel il est soumis (cotation second marché) et il est indiqué clairement à plusieurs reprises la possibilité de perte totale du capital investi.

Il convient de rappeler que la SARL ABC Promotion ne dénie pas avoir recherché un placement plus performant et pouvant être réalisé selon ses propres besoins de financement ce qui correspond au placement proposé.

S'il n'est pas établi que ce placement constituait une opération spéculative nécessitant une mise en garde particulière à l'égard du client non averti, les indications liées au risque de perte du capital investi sont claires et compréhensibles, même pour un profane en opération de bourse et tant la perspective de rémunération que la possibilité d'un remboursement anticipé, correspondait aux besoins exprimés par la SARL ABC Promotion.

S'agissant de la tolérance au risque et de la capacité à subir des pertes, les risques liés à la souscription du produit n'excédaient pas les risques inhérents et habituels liés à la souscription de produits côtés en bourse et auxquels la SARL ABC Promotion était familiarisée puisqu'elle détenait déjà un portefeuille de valeurs mobilières.

Au regard de l'adéquation du produit aux souhaits de la SARL ABC Promotion, des risques habituels liés à ce type d'investissement, conforme à tous les valeurs boursières auxquels la SARL ABC Promotion était familiarisée et dont elle était clairement informée, l'absence de respect des dispositions de l'article L533-13 du code monétaire et financier n'est pas en lien avec la souscription de ce produit d'investissement.

La SARL ABC Promotion a souhaité vendre ses titres le 12 juillet 2011 (courriel du 12 juillet 2011 adressé à la CECAZ) et la CECAZ lui a répondu que la SAS Axess Finances, consultée, lui conseillait d'attendre le 10 août 2011, date à laquelle le capital pourrait être remboursé. La SARL ABC Promotion a indiqué dans un courriel en réponse du 13 juillet s'en tenir au conseil donné et attendre le 10 août pour la vente des titres.

La vente n'a pas eu lieu, et il n'est produit aucun document antérieur au courriel adressé par la SAS Axess Finances à la SARL ABC Promotion le 23 septembre 2011, l'informant de la forte chute de la valeur des produits financiers souscrits. Des échanges ont eu lieu entre la SAS Axess Finances et la SARL ABC Promotion aboutissant à la proposition par la SAS Axess Finances de souscription de produits de remplacement, moins atteints par la forte baisse des valeurs.

Il n'est justifié d'aucune réponse de la SARL ABC Promotion qui fait valoir qu'elle n'avait plus confiance en la SAS Axess Finances et qu'elle a dû procéder à la vente de ses titres en octobre 2012 en subissant de fortes pertes dont elle réclame l'indemnisation.

Lorsque la SARL ABC Promotion a souhaité vendre le 12 juillet 2011, le conseil d'Axess Finances d'attendre le 10 août pour procéder à la réalisation des titres n'est pas dénué de fondement puisque cette date correspondait à l'une des dates possibles de remboursement anticipé figurant sur le document remis à la SARL ABC Promotion.

Par la suite, il ne peut être sérieusement contesté qu'une baisse très importante des valeurs cotées a affecté toutes les places boursières et que cette baisse a affecté tous les titres côtés y compris ceux détenus par la SARL ABC Promotion. La décision de vendre n'était plus pertinente.

Le 23 septembre 2011, la SAS Axess Finances a informé la SARL ABC Promotion de la forte baisse enregistrée par ces titres ce qui a entraîné le non-versement des coupons et ne peut lui être reproché.

Le 25 janvier 2012, la SAS Axess Finances a émis une proposition de modification de l'investissement de la SARL ABC Promotion qui n'y a donné aucune suite.

La SAS Axess Finances a rappelé cette proposition le 7 août 2012, les titres initialement souscrits arrivant à échéance les 10 août et 10 septembre 2012.

La baisse des valeurs à compter de juillet 2012 n'est pas liée à la décision de souscription des placements proposés par la SAS Axess Finances, dont l'ordre a été passé par la CECAZ, mais à un événement extérieur dont la SARL ABC Promotion était pleinement informée.

S'agissant du préjudice, la SARL ABC Promotion soutient qu'il est constitué par la perte subie dès lors qu'elle a été contrainte de procéder à la vente de ces titres en 2012 à une date défavorable alors qu'elle aurait dû pouvoir les réaliser en juillet 2011, avec une moins-value de 33 000 euros conforme aux aléas habituels d'un placement en risque modéré.

Il doit d'abord être observé que la SARL ABC Promotion s'est refusée à produire les ordres de vente qu'elle a nécessairement dû adresser à la CECAZ. Sur son relevé de compte cette vente apparaît réalisée les 10 et 11 octobre sans que la SARL ABC Promotion ne s'explique sur le fait qu'elle a laissé ses placements se poursuivre après l'échéance d'août et septembre 2012, ni même les raisons qui l'ont poussée à vendre lesdits titres à cette date. La cour observe que le relevé de compte comptabilise la vente d'actions de Peugeot SA et de la Société Générale, sans que ce libellé ne corresponde au libellé des valeurs souscrites en mars 2011.

Au regard de ces éléments le préjudice subi n'est pas non plus démontré.

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu des circonstances de l'espèce il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement le jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 juin 2014 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL ABC Promotion de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/13501
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°14/13501 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;14.13501 ?
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