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16/06/2017 | FRANCE | N°15/19638

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 juin 2017, 15/19638


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2017



N° 2017/248













Rôle N° 15/19638







SA AXA FRANCE IARD





C/



[Z] [S]

[P] [M] épouse [S]

[Q] [G]

[C] [X]

[B] [V]

[O] [T]

[F] [T]

[K] [E] épouse [T]

Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD













Grosse délivrée r>
le :

à :



Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Thierry TROIN



Me Valentin CESARI



Me Philippe RAFFAELLI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00452.







A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2017

N° 2017/248

Rôle N° 15/19638

SA AXA FRANCE IARD

C/

[Z] [S]

[P] [M] épouse [S]

[Q] [G]

[C] [X]

[B] [V]

[O] [T]

[F] [T]

[K] [E] épouse [T]

Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Thierry TROIN

Me Valentin CESARI

Me Philippe RAFFAELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00452.

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Macédoine), demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [M] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 4] / France

représenté par Me Valentin CESARI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [V] (exerçant à l'enseigne MG AZUR), signification de la déclaration d'appel le 11 janvier 2016 à étude d'huissier à la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD, assigné à étude d'huissier le 4 mars 2015 à la requête de la Cie AXA FRANCE IARD, assigné avec notification de conclusions le 02 mai 2016 à étude d'huissier à la requête de BPCE Assurances, époux [S], époux [T] et M. [T] [O], demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 6]

représenté et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 6]

représenté et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [E] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3] (Egypte), demeurant [Adresse 6]

représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017, prorogé au 16 Juin 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Les époux [X]-[G], aujourd'hui divorcés, en vertu d'un jugement en date du 1er juillet 2011, font l'acquisition, selon acte en date du 31 mars 2008, d'une parcelle de terrain à bâtir comprenant une bâtisse en ruine, située [Adresse 9] (Alpes-Maritimes), moyennant le prix de 160'000 €.

Par la suite, ils entreprennent des travaux de rénovation et d'extension, en l'état d'un permis de construire qui leur a été transféré le 18 septembre 2009.

Les travaux de gros 'uvre sont exécutés par [V] [B] (ou [B] [V]), exerçant à l'enseigne MG Azur, assuré par la société Axa France.

Les travaux de second oeuvre sont exécutés par la société Sud Habitat, entreprise de charpente et de couverture, assurée par la société MAAF.

Les époux [X] vendent le bien, devenu une maison d'habitation de plain-pied, construite à partir d'une ruine, d'une superficie de 96 m², selon acte en date du 26 avril 2011, aux époux [S]-[M], moyennant le prix de 450'000 €, soit 428'000 € pour le bien immobilier et 22'000 € pour les biens mobiliers.

De fortes précipitations se produisent dans la nuit du 16 au 17 janvier 2014, entraînant des glissements de terrain, classés, selon un arrêté interministériel en date du 31 janvier 2014, en catastrophe naturelle, pour la période comprise entre le 16 janvier et le 19 janvier 2014.

[Z] [S] a fait procéder, avant le sinistre, sur la base d'une déclaration préalable de travaux déposée le 21 novembre 2012, à l'adjonction d'une tour abritant un escalier, en vue de l'aménagement du rez-de-jardin sous une terrasse extérieure. Après la survenance du sinistre, il fait exécuter, par la société Monaco Maçonnerie, des travaux de reprise provisoires consistant dans la réparation du talus effondré et de la rampe d'accès.

Les époux [S] et leur assureur la société BPCE provoquent, sur assignation en référé d'heure à heure, en date du 4 avril 2014, la désignation, selon ordonnance en date du 15 avril 2014, de [R] [Q], dont le rapport est déposé le 27 octobre 2014.

Les époux [S] et leur assureur la société BPCE assignent à jour fixe, selon acte extrajudiciaire du 16 décembre 2014, les époux [X], leur assureur, la société Allianz, [V] [B] et son assureur la société Axa France, devant le tribunal de grande instance de Nice.

En cours de procédure les époux [S] vendent aux consorts [T], selon acte en date du 22 février 2015, le bien, moyennant le prix de 635'000 €, soit 605'000 € pour le bien immeuble et 30'000 € pour les biens mobiliers.

Par jugement en date du 15 octobre 2015, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

reçoit l'intervention volontaire des consorts [T],

condamne les époux [X], la société Axa France et [V] [B] à payer aux époux [S] et aux consorts [T] les sommes suivantes :

210'156 €, au titre d'une berlinoise,

90'146,10 euros, au titre des travaux de confortement et de réparation de la maison,

46'500 €, au titre de la perte de rémunération de [Z] [S],

5040 €, au titre du préjudice de jouissance,

100'000 €, au titre de la perte de chance,

2233,38 euros, au titre des factures de matériaux,

2000 €, au titre du préjudice moral,

déboute les époux [S] et les consorts [T] de leur demande à l'encontre de la société Allianz, assureur des époux [X],

met hors de cause la société Allianz,

déboute les époux [X] de leurs demandes,

condamne in solidum les époux [X], la société Axa France et [V] [B] exerçant à l'enseigne « MG Azur » à payer aux époux [S] et aux consorts [T] la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les époux [X], la société Axa France et la société Allianz de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties du surplus de leurs demandes,

condamne in solidum les époux [X], la société Axa France et [V] [B] exerçant à l'enseigne «MG azur » aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

La société Axa France, IARD assureur de [V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur, relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du.

Dans ses dernières écritures en date du 5 février 2016, la société Axa France IARD conclut à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Elle observe en premier lieu qu'aucun document n'établit l'intervention de l'entreprise [V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur sur le chantier et donc l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage. Elle observe en deuxième lieu que les dommages immatériels dont il n'est pas démontré qu'ils sont consécutifs à un dommage matériel lui-même garanti, n'entrent pas dans le champ d'application des garanties souscrites. Elle fait valoir en troisième lieu que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu entre la date de prise d'effet de la police et la date de sa résiliation. Or en l'espèce, le contrat souscrit auprès d'elle a été résilié en tous ses effets le 1er janvier 2012, pour non paiement des primes. La date de réclamations correspondant à la date de réception par elle-même du courriel du 7 février 2014 adressé par l'expert amiable est postérieure au 1er janvier 2012. Il doit être constaté en quatrième lieu que les demandes formées en réparation des préjudices immatériels et au titre de la construction d'une paroi micro berlinoise ne reposent sur aucun fondement. Les époux [S], les consorts [T] ainsi que leur assureur la société BPCE Assurances doivent en conséquence être déboutés de leur demande en réparation des préjudices immatériels. Les époux [S] et les consorts [T] doivent être condamnés à lui restituer la somme de 229'537,64 euros, versée par elle-même en exécution du jugement dont appel du 27 novembre 2015. Les époux [S] et la société BPCE assurances doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe enfin et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que les garanties souscrites auprès d'elle par l'entreprise [V] [B] seraient mobilisables, qu'elle est en droit d'opposer, s'agissant des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives, les plafonds et franchises prévus aux conditions particulières du contrat, les éventuelles condamnations devant être prononcées dans les limites contractuelles ainsi définies. Les mêmes seront enfin condamnés aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures en date du 27 février 2017, [C] [X] et [Q] [G] concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Axa France et l'entreprise [V] [B] à payer aux époux [S] et aux consorts [T] diverses sommes, en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz et enfin en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise. Au principal, ils concluent au rejet de toutes les demandes dirigées à leur encontre par les époux [S], les consorts [T] et la société BPCE assurances. Ils font valoir à cet égard qu'ils ont conclu avec [V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur un contrat de louage d'ouvrage, exclusif de la responsabilité in solidum instituée par le jugement. Il n'existe par ailleurs aucune preuve démontrant que [C] [X] pouvait être qualifié de professionnels de la maçonnerie. La garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du Code civil est en conséquence sans application, en raison de la clause d'exclusion figurant à l'acte de vente du 26 avril 2011. La mise en cause in solidum de la société Allianz doit être maintenue, rien ne permettant d'écarter sa garantie CATNAT. La garantie de la société BPCE Assurances doit également être mobilisée. Celle-ci doit en conséquence à tout le moins garantir le coût de confection de la paroi micro berlinoise nécessaire pour stabiliser la rampe d'accès, dont l'effondrement n'est pas dû à une défaut constructif des fondations, soit la somme de 210'156 €. Subsidiairement, ils concluent à l'instauration, soit d'un complément d'expertise, soit d'une nouvelle mesure d'expertise, l'expert judiciaire s'étant contenté de reproduire le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert qui s'est lui-même fourvoyé dans des appréciations juridiques ne relevant pas de sa compétence. Ils demandent enfin et en tout état de cause que [V] [B], son assureur la société Axa, la société Allianz, la société BPCE assurances, les époux [S] et les consorts [T] soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières écritures en date du 19 juillet 2016, la société BPCE Assurances, les époux [S] et les consorts [T] concluent au visa, au principal, des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement, des articles 1641, 1134 et 1147 du Code civil, plus subsidiairement, de l'article L. 125-1 du code des assurances, à la confirmation du jugement dont appel sauf, pour la société Allianz et les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance, des travaux provisoires et du préjudice moral. Les époux [X], la société Axa France, [V] [B] et la société Allianz doivent en conséquence être condamnés in solidum à leur payer les sommes retenues par le tribunal, sauf celles qui leur ont été allouées, au titre du préjudice de jouissance, pour lequel ils réclament la somme de 10'080 € pour la période de janvier 2014 à juin 2015 (2800 €X 18 mois X 20 %), au titre des factures de matériaux et des travaux provisoires pour lesquelles ils réclament respectivement les sommes de 10'000 € et de 2233,38 euros et enfin au titre du préjudice moral pour lequel ils réclament la somme de 20'000 €. Les mêmes doivent être condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2016, la société Allianz IARD conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions concernant en particulier sa mise hors de cause. Les époux [X] doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

[V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur, assigné devant la cour, selon acte extra judiciaire en date du 11 janvier 2016, remis à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 1er mars 2017.

SUR CE

Sur les responsabilités :

Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions qui convergent avec celles figurant au rapport de l'expert privé Polyexpert, en date du 14 mai 2014, mandaté par la société BPCE, assureur des époux [S], ne peuvent, pour autant, être considérées comme en constituant la simple reproduction, sans argumentation personnelle de leur auteur et qui sont en conséquence retenues par la cour, sans instauration d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise mais aussi par le rapport de reconnaissance de sol dressé par la société Temsol le 22 avril 2014 et par les autres documents techniques versés aux débats, les éléments objectifs suivants :

- Les désordres constatés sont les suivants :

glissement du talus aval de la rampe d'accès,

fissures dans le sol de la rampe d'accès,

lézardes de la rampe bétonnée d'accès au rez-de-jardin,

microfissures et fissures de la construction sur le mur pignon Ouest,

déstabilisation des fondations.

- Le maître d'ouvrage, [C] [X], a fait exécuter les travaux, sans étude géotechnique préalable, alors que l'avis préliminaire de faisabilité géotechnique du cabinet [B], en date du 23 mai 2006, figurant au dossier du permis de construire, mettait en évidence la présence, à l'ouest de la bâtisse existante, d'une importante loupe d'arrachement active se développant sur une vingtaine de mètres de largeur et une dizaine de mètres de longueur ainsi que des indices forts d'instabilité,

- [C] [X] n'a remis à l'expert aucun document relatif à l'exécution des travaux,

- le fait que [Z] [S] ait fait reprendre, après le sinistre, le talus effondré et la rampe d'accès vers le rez-de-jardin, n'ait pas permis à l'expert judiciaire de constater par lui-même les désordres invoqués dans l'assignation est compensé par l'examen des photographies prises par les époux [S] et par Polyexpert, après le sinistre,

- le rapport de la société Temsol en date du 22 avril 2014 révèle que les fondations de la maison en façade aval ne sont pas adaptées à la nature du sol et qu'il est urgent de les renforcer en les ancrant dans un sol compact au-delà de 7 m de profondeur, par des micros pieux,

- les désordres des fondations affectent la solidité de l'ouvrage et des dommages futurs et certains la construction rendront l'ouvrage impropre à sa destination,

- ces travaux de reprise pour mise en sécurité de la façade Sud et de l'escalier Ouest sont chiffrés par le devis réactualisé de la société Temsol, en date du 14 août 2014, à la somme de 90'146,10 euros TTC.

L'intervention matérielle d'[V] [B], exerçant à l'enseigne MG Azur, sur le chantier des époux [X], contestée par la société Axa France, son assureur décennal, est amplement établie par les pièces versées au dossier et en particulier par les factures des travaux en date des 22 mai 2008 et 24 juin 2008 visant respectivement les postes « fondations et élévation mur » et « fondations ». L'attestation remise par l'agent d'assurances Axa le 20 avril 2011 au notaire chargé de rédiger l'acte de vente entre les époux [X] et les époux [S] indique par ailleurs clairement que [V] [B] était couvert par une garantie décennale.

La preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre [V] [B], d'une part, et les époux [X], d'autre part, est ainsi rapportée.

La responsabilité des constructeurs est, au bénéfice des éléments techniques ci-dessus exposés, engagée.

Selon l'article 1792-1 du Code civil est réputé constructeur d'ouvrage :

1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,

2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Doivent donc répondre des dommages affectant l'ouvrage, vis-à-vis des époux [S], propriétaires intermédiaires et des consorts [T], actuels propriétaires, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil [V] [B], exerçant à l'enseigne MG Azur et les époux [X].

- Sur les dommages :

Les époux [S] et les consorts [T] sont convenus que les indemnités réparatrices des préjudices immatériels soient accordées aux premiers et que celles relatives aux préjudices matériels soient allouées aux seconds, actuels propriétaires. Il est ainsi stipulé en page 13 de l'acte notarié du 27 février 2015 que toutes les conséquences à venir concernant la procédure engagée par les époux [S] à l'encontre des constructeurs et de [C] [X], leur vendeur, RELATIVEMENT AUX TRAVAUX A EFFECTUER se feront au profit de l'acquéreur et qu'en ce qui concerne les DOMMAGES ET INTERETS demandés à titre personnel par les époux [S], les sommes qui pourraient être allouées à ce titre le seront UNIQUEMENT AU PROFIT des époux [S].

S'agissant des préjudices matériels :

il doit être accordé aux consorts [T] la somme de 90'146,10 euros TTC, au titre des travaux de reprise en sous 'uvre par micros pieux et des travaux confortatifs de la façade Sud et de l'escalier Ouest.

Les consorts [T] réclament en outre le paiement de la somme de 210'156 €, correspondant au coût de réalisation d'une paroi micro-berlinoise pour le confortement du glissement de terrain, non visée par l'expert judiciaire dans son rapport clôturé le 27 octobre 2014.

L'expert judiciaire explique dans une lettre adressée le 5 décembre 2014 au conseil des époux [S] et des consorts [T], en réponse à un courrier que celui-ci lui avait adressé le 28 novembre 2014 et qu'il est nécessaire de reproduire in extenso :

-que son rapport du 27 octobre 2014 traite, au deuxième point de la mission, des travaux urgents à effectuer pour la mise en sécurité des personnes et des biens. Il s'agit des travaux sur la maison,

-que le devis de la société Temsol d'un montant de 210'156 € concerne une paroi micro berlinoise de confortement du talus. Ces travaux sont effectivement nécessaires mais la société Temsol devrait être consultée pour tenir compte des travaux réalisés par Monsieur [S],

-avant toute intervention sur le talus, il faut mettre la propriété en conformité avec le permis de construire. Comme il apparaît dans le rapport, les époux [S] étaient informés, lors de l'achat de la propriété, de la non-conformité de la construction et de ses abords au permis de construire,

-le permis de construire disposait que le talus aval de la voie d'accès devait être stabilisé,

-les eaux usées de l'habitation devaient se raccorder gravitairement au réseau d'assainissement communal situé à l'ouest de la parcelle. La fosse septique existante avec épandage sur le terrain n'est pas conforme,

-les eaux pluviales devaient être stockées dans un bassin de rétention et rejetées dans un caniveau situé en limite ouest de la propriété. Les eaux pluviales sont actuellement déversées dans le talus,

-ces éléments apparaissent dans le rapport.

Il résulte de ce qui précède que la nécessité d'élever une paroi berlinoise trouve son origine directe non dans les travaux exécutés par [V] [B] mais dans les non-conformités au permis de construire de la construction réalisée par les époux [X], relatives à la non réalisation du raccordement au réseau collectif d'assainissement et dans l'absence de bassin de rétention des eaux pluviales, ayant fragilisé et déstabilisé le talus. Ces non-conformités sont expressément visées en page 16 de l'acte en date du 26 avril 2011 par lequel les époux [X] ont vendu, le bien litigieux aux époux [S] et elles sont reprises en pages 11, 12 16 et 17 de l'acte en date du 27 février 2015 par lequel les époux [S] ont à leur tour vendu le bien aux consorts [T]. Les consorts [T] et avant eux les époux [S] étaient donc pleinement informés de ces non-conformités, dont ils ont déclaré faire leur affaire personnelle.

Les consorts [T] doivent en conséquence, le glissement du talus n'étant pas imputable aux travaux réalisés par [V] [B] exerçant à l'enseigne GM Azur, être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 210'156 €, dirigée à la fois contre les consorts [X]-[G] et contre la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur d'[V] [B].

-S'agissant des préjudices immatériels :

Les époux [S] concluent au paiement de la somme de 46'500 € au titre de la perte de rémunération au Canada de Monsieur [S] du mois de janvier 2014 au mois de septembre 2014, de la somme de 10'080 €, au titre du préjudice de jouissance du mois de janvier 2014 au mois de juin 2015, de la somme de 100'000 € au titre de la perte de chance sur la vente de la maison, pour une valeur de 689'000 € et enfin de la somme de 20'000 € au titre du préjudice moral.

La demande formée au titre de la perte de rémunération de Monsieur [S] doit être rejetée comme étant insuffisamment établie et comme présentant, en toute hypothèse, un lien seulement indirect avec le sinistre.

De même, doit être rejetée la demande relative à la perte de chance concernant le prix de vente, étant observé que les époux [S] ont acquis la maison avec son terrain, le 26 avril 2011, moyennant le prix de 428'000 € (valeur du bien immobilier) et qu'ils l'ont revendue moins de quatre ans plus tard, le 27 février 2015, pour le prix de 605'000 € (valeur du bien immobilier) soit 635'000 € avec les biens mobiliers. Rien n'établit avec suffisamment de certitude que la diminution du prix obtenu à hauteur de 635'000 € par rapport au prix réclamé de 689'000 €, figurant dans le contrat de mandat de vente en date du 12 décembre 2013, est en relation directe avec les dommages survenus le 16 janvier 2014.

Il doit être alloué aux époux [S] en réparation du trouble de jouissance subi entre le 16 janvier 2014 et le mois de février 2015, en relation avec les défauts de construction imputables aux vendeurs et à l'entrepreneur, la somme de 5000 €.

La demande en paiement de la somme de 10'000 € au titre des factures de matériaux et des travaux provisoires exécutés par Monsieur [S] doit être rejetée comme ayant un rapport seulement indirect avec le sinistre.

Doit enfin être rejetée la demande des époux [S] en paiement de la somme de 20'000 € en réparation du préjudice moral, comme étant insuffisamment injustifiée.

Sur les garanties des assureurs :

- la société Allianz, assureur multirisques habitation des consorts [X] [G] :

Les dommages affectant les fondations de l'ouvrage litigieux sont réparés sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et non au titre de la survenance d'une catastrophe naturelle. Ils n'ont pas en effet pour cause déterminante l'intensité anormale des précipitations qui se sont abattues sur la commune de Sainte Agnès, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2014.

La société Allianz fait justement observer que figure parmi les exclusions générales énumérées par les conditions générales du contrat : « le domaine construction : les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792--6 du Code civil ainsi que toutes les responsabilités vous incombant en vertu de la loi du 4 janvier 1978 » (page 54).

Le jugement entrepris ayant ordonné sa mise hors de cause doit être confirmé de ce chef.

-La société Axa France, assureur décennal de [V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur :

La société Axa France qui ne justifie pas s'être conformée aux dispositions des articles L. 113-3 et suivants du code des assurances, n'est pas fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat souscrit auprès d'elle par [V] [B], pour non paiement des primes.

Elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec les consorts [X] [G] et avec [V] [B] à payer aux époux [S] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et aux consorts [T] la somme de 90'146,10 euros, au titre des travaux de reprise des fondations défectueuses.

La solution apportée au litige en appel justifie le rejet de toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] [G], la société Axa France et [V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur à payer aux époux [S] et aux consorts [T] la somme de 3000 €, sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire des consorts [T], en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz et en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [X] [G], la société Axa France et [V] [B], exerçant à l'enseigne MG Azur à payer aux époux [S] et aux consorts [T] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :

Condamne in solidum les consorts [X] [G], la société Axa France et [V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur à payer :

-aux époux [S], la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

-aux consorts [T], la somme de 90'146,10 euros, au titre des travaux de reprise des fondations de la maison,

Déboute les époux [S] et les consorts [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les consorts [X] [G], la société Axa France et [V] [B] exerçant à l'enseigne MG Azur aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/19638
Date de la décision : 16/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/19638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-16;15.19638 ?
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