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15/06/2017 | FRANCE | N°15/22123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 juin 2017, 15/22123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2017



N° 2017/ 170













Rôle N° 15/22123







[J] [A] [U]



[V] [F] [X] épouse [U]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Xavier BLANC de la SC

P CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2015 enregistré(e) ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2017

N° 2017/ 170

Rôle N° 15/22123

[J] [A] [U]

[V] [F] [X] épouse [U]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03366.

APPELANTS

Monsieur [J] [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [F] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017 prorogé au 15 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Le 29 septembre 2006, [J] [U] et [V] [X] épouse [U] ont contracté un prêt immobilier de 209.070 € remboursable en 240 mensualités au taux de 4,10% l'an dans le cadre d'un contrat de vente en état futur d'achèvement auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (CRCAM).

En 2013, ils ont consulté le cabinet de conseil [M] qui, par lettre du 27 mai 2013, leur a indiqué d'une part que le TEG de leur prêt était erroné au motif qu'une somme de 0,81 € par mois avait été indûment perçue au titre de l'assurance sur le montant de chaque échéance, et, d'autre part, que le TEG serait de 4,93932% l'an et non de 4,66727% l'an.

Par acte du 4 juin 2013, les époux [U], se fondant sur cette analyse, ont alors assigné la CRCAM en nullité de la stipulation d'intérêt devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 26 septembre 2015, cette juridiction a :

déclaré l'action prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les demandeurs aux dépens distraits au profit de la SELARL Cadji et Associs

Par acte du 15 décembre 2015, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leur dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2017 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L341-2 et suivants du code de la consommation, de :

au principal :

les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,

dire et juger que leur action n'est pas prescrite,

en conséquence,

réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

dire et juger nulle la stipulation d'intérêt contenue dans l'offre de crédit du 29/09/2006,

dire et juger qu'à la place de l'intérêt conventionnel de 4,1 % l'an, le prêt portera depuis l'origine intérêt au taux légal sans pouvoir excéder 4,10 % l'an,

condamner en conséquence la CRCAM à leur rembourser les sommes correspondant à la différence entre l'application du taux conventionnel et l'application du taux d'intérêt légal et ce, depuis l'origine du contrat,

subsidiairement :

la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels et la condamner à restituer les intérêts indûment perçus,

la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Xavier Blanc.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 13 mars 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour, au visa des articles L. 312-8, L.312-33, L. 313-1 et suivants du code de la consommation, 1134 alinéa 1er ancien, 1147 ancien, 1304 ancien,1315 ancien, 1907, 2222, 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, 9, 122, 696, 699, 700 du code de procédure civile, de :

dire irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt de l'offre préalable acceptée introduite et poursuivie à titre principal par M. et Mme [U], en application de la règle specialia generalibus derogant,

dire que l'action principale engagée par les époux [U] devrait relever de la seule action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts suivant le régime juridique fixé aux articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation,

rejeter l'action de Monsieur et Madame [U] comme irrecevable car prescrite,

très subsidiairement,

la dire mal fondée,

dire n'y avoir lieu à prononcer une quelconque déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.

en tout état de cause, rejeter leurs demandes et leur appel comme mal fondé,

en conséquence,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 4.000 € à titre d'indemnité de procédure,

les condamner en tous les dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé membre de la SELARL Cadji et Associés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2017.

***

**

SUR CE :

Sur le fondement de l'action :

Se prévalant du caractère erroné du taux effectif global en raison du montant mensuel l'assurance obligatoire erroné et de l'erreur de calcul mathématique du TEG, les époux [U] demandent à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'offre de crédit immobilier et subsidiairement la déchéance des intérêts si l'action en nullité est prescrite.

La CRCAM répond que les dispositions spéciales relatives à la mention du TEG dans une offre de prêt immobilier, prévues par l'ancien article L 312-8 du code de la consommation, priment sur les dispositions générales qui imposent, à peine de nullité, la mention écrite du TEG dans un contrat de prêt d'argent. Elle en déduit que dans le cas d'un crédit immobilier soumis à l'obligation d'établir une offre de prêt, l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre n'est sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts. Elle en conclut donc que l'emprunteur n'est recevable à agir en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel que dans l'hypothèse où la convention de crédit a été réitérée par acte authentique et s'il peut se prévaloir d'une inexactitude du TEG mentionné dans ce dernier acte.

Mais les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle devant être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2 du code de la consommation, à fixer le TEG par écrit dans tout acte de prêt. Cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur.

Par ailleurs, les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts n'ont pas la même finalité. Dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second, elle sanctionne l'inexactitude d'une information précontractuelle due à l'emprunteur.

En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères : dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l'annulation de la clause d'intérêt, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.

Ainsi, suivre la thèse de la banque aurait pour conséquence paradoxale de restreindre les droits d'un emprunteur immobilier dans le cas où l'offre de prêt n'aurait pas été suivie d'une réitération par acte authentique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CRCAM excipe à tort de l'irrecevabilité de l'action en nullité fondée sur les articles 1907 et L313-2 du code de la consommation.

Sur la prescription de l'action :

Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel formée en raison d'une erreur affectant le TEG court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci l'emprunteur.

Il en est de même de l'action en déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les anciens articles L312-8 et L312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige.

Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pu découvrir les irrégularités du taux effectif global qu'à la lecture du rapport dressé le 27 mai 2013 par leur expert comptable tandis que la banque répond que l'offre contenait toutes les données nécessaires permettant à M. et Mme [U] de déceler le vice affectant le taux effectif global.

L'offre de prêt fait mention du montant prêté de 209.070 €, du taux annuel de 4,10% l'an, du montant de la mensualité de hors ADI et frais divers (FRG...) 1.277,97 € pendant 240 échéances, du taux de l'assurance obligatoire de 0,41 %,, du coût des frais de dossier TTC de 300,00 € et d'enregistrement de garantie de 3.136,05 € et d'un coût total du crédit de 121.691,97 €.

M. et Mme [U] se prévalent d'une première erreur portant sur le montant de la prime d'assurance qui, devant être calculé au taux de 0,41% du capital initial, n'est pas de 72,24 € par mois mais de 71,43 € par mois, soit un différentiel de 0,81 €.

Mais, l'intimée répond justement que cette erreur était nécessairement décelable dès la réception du relevé du premier prélèvement opéré le 3 novembre 2006 par simple comparaison entre l'énoncé de l'offre et le montant du prélèvement.

Le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel se situant dès lors, sur ce point, au 3 novembre 2006 date à laquelle les appelants ont connu ou auraient du connaître l'erreur, la prescription était acquise lors de l'introduction de l'action le 4 juin 2013.

Le rapport [M] du 27 mai 2013 mentionne une deuxième anomalie relative au montant du taux effectif global qui serait de 4,93932% l'an et non de 4,66727% comme indiqué dans l'offre, indépendamment des prélèvements de 0,81 € mensuels contestés.

Il est indéniable que ce n'est pas la lecture de l'acte, qui contient l'ensemble des données imposées par les textes, mais la vérification mathématique du calcul du TEG par leur expert-comptable qui a permis aux appelants de découvrir l'éventuelle irrégularité du taux effectif global.

Il s'avère en effet que M. et Mme [U], respectivement plombier et comptable, ne sont pas des professionnels mais des emprunteurs profanes n'ayant aucune compétence financière ou mathématique particulière à même de leur permettre d'appréhender la complexité des formules de calcul de l'article R313-1 du code de la consommation lors de l'offre de prêt.

De la sorte, la prescription n'a pu courir qu'à compter du 27 mai2013 et n'était pas acquise lors de la saisine du tribunal de grande instance de Marseille.

Les appelants sont par conséquent recevables en leur demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts.

Les parties ayant conclu au fond, la cour estime de bonne justice d'évoquer, par application de l'article 568 du code de procédure civile.

Sur le bien fondé de l'action en nullité :

En vertu de l'article L313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Selon l'article R.313-1 II du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

En l'espèce, le rapport du cabinet [M] soutient que le taux effectif global de 4,66727 % est erroné. Il explique que pour le recalculer en fonction des données contenues dans l'offre, il a soustrait les frais de dossiers et de garantie réglés au démarrage du prêt, du montant emprunté et du coût total du crédit.

Se fondant sur ces éléments et reprenant la définition légale du taux effectif global applicable au contrat donnée par l'article R313-1 II précité et les équations mathématiques qu'il contient, les appelants ont déduit du capital prêté de 209.070 €, le montant des frais de dossier de 300 € et d'enregistrement de la garantie de 3.136,05 € et ont ainsi abouti à un TEG de 4,93933 % au lieu de celui énoncé de 4,666727 %.

C'est toutefois à tort qu'il soustraient les frais du capital prêté, pour chiffrer le taux effectif global puisque celui-ci est calculé sur des intérêts qui sont eux-mêmes calculés sur l'ensemble de la somme effectivement prêtée.

Ils ne rapportent donc pas la preuve du caractère erroné du TEG et seront par conséquent déboutés de leur action en nullité.

Les époux [U] ne l'ayant invoqué qu'au cas où l'action en nullité aurait été déclarée prescrite, il n'y a pas lieu de statuer sur l'action en déchéance des intérêts pour laquelle aucun moyen n'est au demeurant développé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à la CRCAM la somme de 2.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

***

*

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

REJETTE la fin de non recevoir tiré du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales,

CONFIRME le jugement entrepris en en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel pour cause d'erreur sur le montant de l'assurance,

L'INFIRME en ce qu'il l'a déclarée prescrite à raison d'une erreur de calcul affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt,

Statuant à nouveau :

DECLARE M. et Mme [U] recevables à agir sur ce dernier fondement,

Évoquant,

DEBOUTE M. et Mme [U] de leur demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel,

LES CONDAMNE à payer à la CRCAM la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE les appelants aux entiers dépens distraits au profit distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé membre de la SELARL Cadji et Associés.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/22123
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/22123 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;15.22123 ?
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