COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/236
Rôle N° 15/21699
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[I] [V] [S]
[D] [C]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE '[Adresse 1]'
SCP J.P [U] & [X].[Q]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sophie BERGEOT
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01205.
APPELANTE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] par son syndic bénévole Madame [F] [L] née [H] le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SCP J.P [U] & [X].[Q] - Maître [X] [Q] Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL MURANO L'ART DE CONSTRUIRE
assignée le 12 février 2016 à étude d'huissier à la requête de MMA IARD, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a confié à la SARL Murano l'Art de Construire, selon devis du 19 octobre 2010, la réfection de l'étanchéité de la toiture.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [I] [S] et [D] [C], copropriétaires, ont obtenu, par ordonnance du Juge des référés en date du 6 septembre 2012, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2014.
Par acte du 19 août 2014, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [I] [S] et [D] [C] ont assigné la SARL Murano l'Art de Construire et son assureur, les Mutuelle du Mans, aux fins de voir réparer leur préjudice.
Par jugement en date du 18 novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains a :
- Fixé au passif de la SARL Murano l'Art de Construire la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, à la somme de 95 045 euros,
- Fixé au passif de la SARL Murano l'Art de Construire la créance de [I] [S] et de [D] [C] à la somme de 33 550 euros,
- Condamné la compagnie MMA Iard à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 95 045 euros,
- Condamné la compagnie MMA Iard à payer à [I] [S] et de [D] [C] la somme de 33 550 euros,
- Condamné la compagnie MMA Iard à payer à [I] [S] et de [D] [C] une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 640 euros par mois jusqu'à versement de l'indemnité permettant de réaliser les travaux de remise en état,
- Condamné la compagnie MMA Iard à payer à [I] [S] et [D] [C] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SA Mutuelle du Mans Iard a relevé appel de cette décision le 9 décembre 2015.
Vu les conclusions de la SA MMA Iard, appelante, notifiées le 12 février 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :
- Mettre Hors de cause la SA MMA Iard,
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et les époux [S] à payer à la compagnie MMA Iard la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire':
- Déduire des sommes allouées à [I] [S] et [D] [C] et dues par la compagnie MMA Iard le montant de la franchise contractuelle soit 5270 euros,
- Constater qu'il était sollicité par le syndicat des copropriétaires une somme de 93 045 euros et non 95 045 euros et réformer le jugement de ce chef,
- Constater qu'il était sollicité par les consorts [S] une somme de 31 550 euros et non 33 550 euros et réformer le jugement de ce chef.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] , [I] [S] et [D] [S], signifiées le 31 mars 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de':
- Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2015, sauf à le rectifier et réactualiser les sommes objet des condamnations,
Statuant à nouveau :
- Condamner la SARL Murano l'Art de Construire prise en la personne de Me [X] [Q], es qualité de mandataire liquidateur, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] :
* la somme de 69 645 euros, au titre des travaux de reprise,
* la somme de 23 400 euros, au titre de l'indemnité causée du fait du vieillissement accéléré des façades,
* la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Fixer la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, au passif de la SARL Murano l'Art de Construire à la somme de 98 045 euros,
- Condamner la SARL Murano l'Art de Construire prise en la personne de Me [X] [Q] , es qualité de mandataire liquidateur, à payer à [I] [S] et [D] [C]':
* la somme de 5 200 euros au titre des travaux de reprise,
* la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 110 euros au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux de remise en état,
* la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence :
- Fixer la créance de [I] [S] et [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Murano l'Art de Construire à la somme de 37 310 euros,
- Condamner la compagnie MMA, es qualité d'assureur décennal de la SARL Murano l'Art de Construire à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, la somme de 93 045 euros,
- La Condamner à payer à [I] [S] et [D] [C] la somme de 37 310 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 93 045 euros et à [I] [S] et [D] [C] la somme de 37 310 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la compagnie MMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la compagnie MMA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la compagnie MMA et à [I] [S] et [D] [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement assignée ( remise à Étude ) Me [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Murano l'Art de Vivre, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la garantie':
La SA MMA Iard fait valoir que la SARL Murano l'Art de Vivre a réalisé des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, qu'il s'agit d'une activité non déclarée par cette société et qui n'est donc pas garantie.
La SARL Murano l'Art de Vivre a déclaré auprès de son assureur les activités de': Travaux de gros 'uvre, Couverture-Zinguerie, Charpente-Ossature bois et Plâtrerie-Cloisons sèches.
L'activité Couverture-Zinguerie recouvre': Couvertures, vêtages, vêtures, bardages verticaux en tous matériaux y compris les travaux de': zinguerie et éléments accessoires en PVC, isolation et écrans sous toiture, raccords d'étanchéité, ravalement et réfection des souches de cheminée, support de couverture.
Le devis de la SARL Murano l'Art de Vivre, daté du 19 octobre 2010, fait état de la 'réfection étanchéité copropriété' ' et mentionne': dépose de l'ensemble de l'étanchéité - isolation et gravier - dépose des platines isolation 2,68 X 1,20 m en mousse polyuréthane, mise en place d'étanchéité, étanchéité des chenaux, étanchéité évacuation des eaux pluviales, remise en place de gravier, fourniture et pose de bidime.
Les travaux confiés à la SARL Murano l'Art de Vivre concernent donc bien la réfection totale de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, et constituent une activité particulière'et autonome prévue dans la définition des activités 'bâtiments'' sous la rubrique : Étanchéité toiture-terrasse consistant en 'la mise en 'uvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés y compris la pose et la préparation de supports d'étanchéité', et qui ne peut donc être assimilée à l'activité Couverture-Zinguerie.
La déclaration par une entreprise des activités devant être garanties concernent les relations entre l'assuré et l'assureur et est donc opposable au tiers, peu important sa qualité de profane.
De même l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale délivrée à la SARL Murano l'Art de Vivre par la SA MMA Iard 'pour les chantiers ouverts dans la période du 12 octobre 2010 au 31 décembre 2010"' mentionne clairement les seules activités couvertes, dès lors aucune faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, ne peut être reprochée à l'assureur.
Sur ce point la décision du premier Juge sera infirmée.
- Sur le préjudice':
A juste titre le premier Juge a retenu la responsabilité décennale de la SARL Murano l'Art de Vivre qui a utilisé une technique d'étanchéité non adaptée et n'a pas réalisé, dans les règles de l'art, la préparation des supports.
L'expert évalue à la somme de 71 100 euros le coût des travaux réparatoires duquel il convient de retrancher une somme de 5200 euros concernant les travaux afférents à l'appartement des consorts [S] soit 65 900 euros et à la somme de 23 400 euros les travaux relatifs à la façades. (69 645)
Les consorts [S] sollicitent une somme de 32000 euros au titre du préjudice de jouissance de septembre 2011 à décembre 2015.
La décision du premier juge, qui a octroyé une somme de 21 760 euros jusqu'à février 2015 sera confirmée avec réactualisation à hauteur de la somme de 5760 euros correspondant, au vu de l'évaluation de l'expert, de mars 2015 à novembre 2015'à : 9 X 640 euros = 5760 euros, soit une somme totale de 27 520 euros.
Pour le reste, il sera également accordé aux consorts [S] la somme de 5200 euros + 110 euros.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, par défaut, en dernier ressort':
- Infirme le jugement en date du 18 novembre 2015 dans ses dispositions relatives à la condamnation de la société MMA et au montant des travaux réparations,
Statuant à nouveau':
- Met hors de cause la SA MMA Iard,
- Fixe au passif de la SARL Murano l'Art de Construire la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, à la somme de 89 300 euros,
- Fixe au passif de la SARL Murano l'Art de Construire la créance de [I] [S] et [D] [S] à la somme de 32 830 euros,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [I] [S] et [D] [S] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE