COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
hg
N°2017/517
Rôle N° 15/18652
[J] [L] épouse [P]
[H] [R] [B] épouse [L]
[A] [L]
C/
[S] [M]
[K] DCD [S]
[F] [Q]
[Q] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS
Me Joseph MAGNAN
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 21 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-10-0000.
APPELANTES
Madame [J] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [R] [B] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [L] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [Q]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Q] [S] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [K] [S] décédé le [Date décès 1] 2015.
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
[N] [B] épouse [L], [A] [L] épouse [E] et [J] [L] épouse [P] ( les consorts [L] ) sont propriétaires indivises des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section [Cadastre 5] situées à [Adresse 7].
[Q] [S] et [F] [Q] sont propriétaires indivis de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 6].
[S] [M], bénéficiaire d'une promesse de vente, a obtenu le 21 avril 2008 un permis de construire trois logements sur la parcelle [Cadastre 6].
Par acte d'huissier du 21 janvier 2010, les consorts [L] ont fait assigner [S] [M], [K] [S], [Q] [S] et [F] [Q] devant le tribunal d'instance de Menton sur le fondement de l'article 646 du code civil, en vue de la désignation d'un expert pour le bornage des propriétés.
Par jugement du 10 août 2010, le tribunal d'instance de Menton a désigné [W] [A] en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 10 septembre 2013.
[K] [S] est décédée en cours d'instance le 9 juin 2015 en laissant pour lui succéder, son frère [Q] [S].
Par jugement contradictoire du tribunal d'instance de Menton du 21 juillet 2015, il a été statué en ces termes:
« Ordonne le bornage des parcelles [Cadastre 6] propriété [S]-[Q]-[M] et [Cadastre 2] propriété des consorts [L], selon les points A à E selon la proposition 2 et 3 de l'expert,
Dit que la parcelle [Cadastre 6] propriété [S]-[Q]-[M] s'arrête au nord à la ligne E-F telle que figurant à la proposition n° 1 de l'expert,
Déboute les consorts [L] de leur action en bornage entre les parcelles [Cadastre 1] au sud d'une part, et [Cadastre 6] au nord propriété [S]-[Q]-[M] s'arrêtant aux points E-F de la proposition n° 1 de l'expert d'autre part, en l'absence de contiguïté entre ces parcelles en raison de la présence d'un passage séparant ces parcelles ainsi que la parcelle [Cadastre 1] des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sises sur la commune de [Localité 1],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire et les frais de pose des bornes, et condamne les consorts [L] à en supporter la moitié, l'autre moitié restant indivisément à la charge des défendeurs »
Le 22 octobre 2015, les consorts [L] ont fait appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer, les consorts [L] sollicitent :
à titre principal,
- l'infirmation du jugement sur la fixation de la limite,
- que soit ordonné le bornage judiciaire de leurs propriétés section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avec celle des consorts [S]-[Q] section [Cadastre 6] selon le tracé figurant au plan annexé représentant la limite revendiquée par les demandeurs qui ne figure pas comme proposition du rapport d'expertise établi par l'expert [W] [A], à savoir les points A à D,
à titre subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise,
- ordonner la publication du jugement et de l'arrêt à venir au bureau des hypothèques territorialement compétent aux frais et à l'intérêt de la partie la plus diligente,
- dire que le géomètre expert, [W] [A] procédera à la pose de bornes dans le mois du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les consorts [S]-[Q]-[M] à leur payer 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire masse des dépens d'appel et juger qu'ils seront répartis équitablement entre les parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [S] [M] et [F] [Q] sollicitent :
à titre principal,
- la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a homologué la proposition 3 de l'expert,
- le rejet des demandes adverses,
- la condamnation des appelantes aux dépens et à leur payer 3 000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 avril 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [Q] [S] sollicite :
- le rejet des demandes adverses,
- la confirmation du jugement,
- la condamnation des appelantes aux dépens et à lui payer 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fixation de la ligne divisoire :
En application de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Sur le bornage des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] :
Une difficulté se pose en l'espèce à propos de la limite nord de la parcelle [Cadastre 6] qui serait bordée par un « chemin de l'eau » appartenant à la commune de [Localité 1] et non par la propriété des consorts [L], cadastrée section [Cadastre 1].
La commune n'a pas été mise en cause dans la présente instance, mais a adressé un courrier à l'expert daté du 17 décembre 2010 par lequel elle indique :
« Votre courrier, en date du 10 décembre 2010, a attiré notre attention concernant le statut du Chemin de l'eau, situé entre les remparts et les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sous le régime Napoléonien).
Après une étude approfondie, nos recherches nous amènent à la conclusion que ce chemin relève du domaine public, par ce fait inaliénable, mais qu'au fil des années et de l'urbanisation, cette voie s'est retrouvée enclavée faute de réglementations en matière d'urbanisme durant une certaine période. »
Le cadastre Napoléonien met en évidence :
- l'existence d'un passage ou d'une parcelle non numérotée située au nord des parcelles alors cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], à l'est des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 19] et au sud des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21] ;
( la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 6] correspond aux anciennes parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 18] ;
la partie sud de la parcelle aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 1] correspond aux anciennes parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 21] )
- la présence de petites flèches partant des parcelles cadastrées section [Cadastre 24], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et donnant sur ce passage, ce qui figure des droits sur le passage.
Le cadastre actuel englobe le passage situé au nord des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et à l'est des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dans la parcelle [Cadastre 1] tout en le faisant figurer par des pointillés.
Le passage existe à ce jour. Il est décrit dans le rapport d'expertise judiciaire, dans le procès verbal de constat d'huissier dressé le 2 juin 2009 à la demande des consorts [L] ou encore dans le rapport établi le 20 juin 2016 par F. [V], géomètre expert missionné par les consorts [L].
Ces derniers entendent établir qu'eux seuls et leurs auteurs [X]-[F]-[B] ont été propriétaires du passage litigieux par l'historique des actes de transmission de leur parcelle [Cadastre 1] et de la parcelle [Cadastre 6], relatant des confronts qui ne font pas état d'une quelconque propriété communale ou d'un chemin.
Pour autant, en l'état de l'ensemble des éléments décrits, la propriété des consorts [L] sur le passage litigieux n'est pas établie avec certitude par les titres qu'ils produisent et qui doivent être débattus au contradictoire de la commune de [Localité 1], en sorte que leurs demandes de bornage de la limite sud de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] et de reconnaissance de la mitoyenneté du mur fermant au nord la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] ne peuvent qu'être rejetées, faute de justificatif de la contiguïté des fonds, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur le bornage des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] :
En ce qui concerne la limite est de la parcelles [Cadastre 6] propriété [S]-[Q]-[M] et [Cadastre 2] propriété des consorts [L], elle n'est pas discutée entre les points A-B-C-D, mais uniquement entre les points D et E.
Cette discussion étant liée à la prétendue mitoyenneté du mur qui a été écartée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite selon les points A à E des propositions 2 et 3 de l'expert.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.
Rien ne permet de caractériser un tel abus des consorts [L].
La demande en paiement de 20 000 € de [Q] [S] sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait masse des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties ;
Pour la procédure en appel, les consorts [L] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à payer 2 000 € à [S] [M] et [F] [Q] et 2 000 € à [Q] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [Q] [S],
Condamne lconsorts [L] aux dépens d'appel avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à payer 2 000 € à [S] [M] et [F] [Q] et 2 000 € à [Q] [S].
LE GREFFIERLE PRESIDENT