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15/06/2017 | FRANCE | N°15/14689

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 juin 2017, 15/14689


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2017



N° 2017/ 167













Rôle N° 15/14689







[H] [B]





C/



SA CM CIC FACTOR











































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/005626.





APPELANT



Monsieur [H] [B]

né le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2017

N° 2017/ 167

Rôle N° 15/14689

[H] [B]

C/

SA CM CIC FACTOR

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/005626.

APPELANT

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Georges COURTOIS de la SCP COURTOIS ROMAN GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SA CM CIC FACTOR

venant aux droits de CM CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

La société S2P a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, le 6 novembre 2009, suivie d'un plan arrêté le 1er décembre 2010.

Elle a ensuite été mise en redressement et en liquidation judiciaires, par jugements des 3 juin 2013 et 16 juin 2014.

La société CM-CIC Factor a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance de 33 089,45 €, représentant la fraction impayée, après déduction du solde du compte de garantie, d'une facture du 27 août 2009 sur la société ICF Sud-Est Méditerranée qui lui avait été transmise par la société S2P.

La créance a été admise au passif de la procédure collective pour le montant déclaré.

Se prévalant d'un engagement de caution souscrit le 30 juin 2005, pour une durée de 5 ans courant à compter de la date de signature de l'acte, dans la limite de 100 000 €, en garantie de tous les engagements de la société S2P, la société CM-CIC Factor a mis en demeure M. [H] [B], le 6 avril 2010, puis l'a fait assigner en paiement, le 12 juin 2014.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a condamné M. [B] à payer la somme de 33 089,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010, se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil, a condamné M. [B] aux dépens et a alloué à la société CM-CIC Factor la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] est appelant de ce jugement.

****

Par conclusions remises le 6 novembre 2015, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, de rejeter la demande en paiement et de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que l'assignation est intervenue après l'expiration du terme fixé à son engagement de caution ;

- que la société CM-CIC Factor ne justifie ni des factures impayées, ni de tentatives de recouvrement, alors même que la créance qu'elle invoque pouvait être recouvrée sans difficultés s'agissant de l'exécution d'un 'DGD' dans le cadre d'un chantier.

Par conclusions remises le 11 février 2016, la société CM - CIC Factor demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'elle a mis en demeure M. [B] dans le délai de 5 ans fixé par l'acte de cautionnement, qu'elle s'est ensuite trouvée dans l'impossibilité d'agir en paiement à l'encontre de la caution à compter de l'ouverture de la procédure de sauvegarde du débiteur principal, puis de l'arrêté du plan, enfin de l'ouverture du redressement judiciaire ;

- qu'elle n'a retrouvé le droit d'agir à l'encontre de la caution qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire et elle l'a alors régulièrement assignée en paiement ;

- que M. [B] ne peut contester la créance en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion opposée par M. [B]

L'acte de cautionnement du 30 juin 2005 stipule qu'il cessera à l'issue d'un délai de 5 ans courant à compter de sa signature.

M. [B] et la société CM - CIC Factor considèrent que cette clause n'a pas pour effet de déterminer la période au cours de laquelle les obligations garanties doivent être nées, mais de limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier.

La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai conventionnel de forclusion, lequel est susceptible d'être interrompu, en vertu de l'article 2241 du code civil, par la demande en justice, même en référé.

La déclaration d'une créance au passif d'une procédure collective équivaut à une demande en justice et l'effet interruptif qui en résulte s'étend à la caution solidaire.

Il s'ensuit que le délai de forclusion de l'action en paiement dirigée à l'encontre de M. [B] a été interrompu le 9 décembre 2009, par la déclaration de la créance litigieuse au passif de la procédure de sauvegarde de la société S2P, puis, de nouveau, le 22 juillet 2013, par la déclaration de cette même créance au passif du redressement judiciaire.

Dès lors, la forclusion, qui a commencé à courir le 30 juin 2005, n'était pas acquise à la date de l'assignation en justice du 12 juin 2014 puisqu'elle avait été interrompue les 9 décembre 2009 et 22 juillet 2013, sans qu'un délai supérieur à 5 ans ne se soit écoulé entre chaque acte interruptif.

Le moyen tiré de la forclusion est mal fondé.

Sur le grief de défaut de tentatives de recouvrement de la créance à l'égard du débiteur cédé

La créance litigieuse, représentée par une facture du 27 août 2009 sur la société ICF Sud-Est Méditerranée, a été admise au passif de la société S2P pour 33 089,45 € par une ordonnance du 9 octobre 2014 confirmée par un arrêt de cette cour du 14 janvier 2016.

M. [B], qui ne prétend pas être dans le délai pour former, en sa qualité de caution, une réclamation à l'encontre de la décision d'admission de la créance, n'est pas recevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, à opposer une exception inhérente à la dette tirée d'un défaut de tentatives de recouvrement à l'encontre du débiteur cédé.

Le moyen est écarté.

****

Le jugement attaqué est confirmé.

M. [B], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué,

Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Louis Cabaye, avocat, et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/14689
Date de la décision : 15/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/14689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-15;15.14689 ?
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