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14/06/2017 | FRANCE | N°16/14460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 juin 2017, 16/14460


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2017



N°2017/939















Rôle N° 16/14460





CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[Z] [A]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Grosse délivrée le :

à :



- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

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- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2017

N°2017/939

Rôle N° 16/14460

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[Z] [A]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 21202800.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Q] [B] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 décembre 2014 qui a fait droit à sa demande en condamnant la caisse à lui payer une somme de 22 749,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 avec capitalisation des intérêts outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon le tribunal, la somme de 22 749,98 euros correspondait aux indemnités journalières calculées sur les salaires fixés par la juridiction prud'homale et non pas sur la base des salaires conventionnels.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 26 avril 2017, la caisse a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [A] et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [A] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 22 749,98 euros avec intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2003 avec capitalisation des intérêts depuis le 5 juin 2000, date de la première audience, outre la somme de 25 000 euros pour résistance abusive et la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC a été avisée de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [A] qui exerçait la profession de VRP pour la société Editions du Pharo, a été en arrêt maladie pendant trois ans (juillet 1991 à juillet 1994).

Le conseil des prudhommes puis la Cour d'appel, le 17 mars 1997, ont condamné l'employeur à lui payer les rappels de salaires (56 234,32 francs) et l'indemnité de rupture (17 162,42 francs), alors qu'une liquidation amiable avait été décidée en 1995.

Néanmoins, les sommes ainsi fixées ont été versées à Madame [A].

Par arrêt du 26 mai 1999, la Cour, infirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 janvier 1998, a ordonné la régularisation des indemnités journalières en fonction des salaires conventionnels dus pendant la période et a fixé le point de départ des intérêts de retard à la date du 24 février 1995.

Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cet arrêt.

La caisse a exécuté cet arrêt et a procédé à un nouveau calcul des indemnités journalières sur la base du salaire minimum conventionnel de la période, soit la somme de 44 882,16 francs versée en octobre 1990 (soit 37 084,14 euros avec les intérêts légaux soit 7 798,02 euros).

Madame [A] a contesté cette base de calcul, estimant que le calcul devait être fait sur la base des salaires fixés par la juridiction prud'homale et non pas sur la base des salaires conventionnels et elle a saisi la Cour d'une requête en interprétation qui a été rejetée par arrêt du 20 décembre 2000, un pourvoi en cassation ayant été ensuite déclaré non admissible.

Parallèllement, Madame [A] a engagé une procédure devant le Juge de l'exécution pour obtenir le paiement de la somme de 10 358,82 euros au titre des arriérés des indemnités journalières, d'une astreinte et des dommages-intérêts, et elle a demandé à la caisse le montant des intérêts au taux légal réel année par année (et non pas au taux moyen) et la caisse lui a versé à ce titre une somme de 1 387,58 euros.

Le Juge de l'exécution a débouté Madame [A] de sa demande.

Pa arrêt du 15 décembre 2004, la Cour d'appel a déclaré la demande de Madame [A] irrecevable.

Madame [A] a réitéré sa contestation du calcul des indemnités journalières versées en exécution de l'arrêt de la Cour du 26 mai 1999 mais la caisse a refusé de saisir la commission de recours amiable.

Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en référé : le tribunal a déclaré sa demande irrecevable et la Cour, constatant que l'appel était tardif, a déclaré son appel irrecevable. (jugement du 11 mai 2006 et arrêt du 14 avril 2010).

Par arrêt du 15 avril 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la Cour d'appel n'avait pas vérifié si les mentions de l'acte de signification relatives au délai d'appel n'étaient pas erronées.

Par arrêt du 19 juillet 2011, la Cour d'appel d'Aix en Provence a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et a renvoyé les parties au fond.

Madame [A] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 20 mars 2012, a rejeté son recours.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par lettre recommandée d'une contestation de cette décision, a, par jugement du 18 décembre 2014, condamné la caisse au paiement de la somme de 22749,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 avec capitalisation des intérêts outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a fait appel de ce jugement.

C'est ce jugement qui est déféré à la Cour.

*******

La caisse demande à la Cour de constater que la demande de Madame [A] est irrecevable puisque l'arrêt du 26 mai 1999 a autorité de chose jugée, et, subsidiairement, de la déclarer infondée.

Madame [A] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

*******

La chronologie des procédures permet à la Cour de constater que l'arrêt de cette Cour en date du 26 mai 1999 a posé les deux principes suivants: d'une part, le montant des indemnités journalières doit être calculé « en fonction des salaires conventionnels de la période de référence », et d'autre part, le point de départ des intérêts doit être la date du 24 février 1995.

Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cet arrêt.

Par application de l'article 480 du code de procédure civile, cette décision a autorité de chose jugée.

De plus, sa requête en interprétation de cet arrêt a été rejetée, et la Cour de cassation a ensuite déclaré non admissible son pourvoi contre la décision de la Cour d'appel disant n'y avoir lieu à interprétation.

Aucune décision de justice n'est intervenue, entre cet arrêt du 26 mai 1999 et le jugement déféré à la Cour, pour modifier le principe selon lequel le montant des indemnités journalières devait être calculé « en fonction des salaires conventionnels de la période de référence » et selon lequel le point de départ des intérêts était la date du 24 février 1995.

Pour ces motifs, la Cour déclare irrecevable la demande principale de Madame [A] et infirme le jugement déféré.

Concernant la demande relative à la capitalisation des intérêts qui est présentée pour la première fois devant la Cour, la caisse ne l'a pas contestée.

La Cour y fait droit dans les termes précis de la demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 26 mai 1999,

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 décembre 2014,

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de Madame [A], à l'exception de la demande concernant la capitalisation des intérêts,

Et y ajoutant :

Ordonne la capitalisation des intérêts « depuis le 5 juin 2000, date de la première audience »,

Condamne Madame [A] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/14460
Date de la décision : 14/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/14460 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-14;16.14460 ?
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