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14/06/2017 | FRANCE | N°16/07557

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 juin 2017, 16/07557


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2017



N°2017/963













Rôle N° 16/07557







[S] [X]





C/



RSI PROVENCE-ALPES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Virginie

VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 10 Mars 2016, enregistré au répertoi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2017

N°2017/963

Rôle N° 16/07557

[S] [X]

C/

RSI PROVENCE-ALPES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 10 Mars 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21204139.

APPELANT

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

RSI PROVENCE-ALPES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[S] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'une contestation du montant de sa pension de vieillesse servie depuis le 1er août 2011 par la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence Alpes.

Le 12 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu un jugement dont le dispositif sur la question de fond est ainsi libellé :

«Fait droit à la requête de monsieur [S] [X] en contestation de la position implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Provence Alpes du Régime Social des Indépendants dit RSI saisie le 24 février 2012 n'ayant pas favorablement accueilli son argumentation à l'encontre dudit organisme de protection sociale ayant refusé et rejeté sa demande visant à la révision du montant de sa pension au titre de l'assurance vieillesse, liquidée avec effet au 1er août 2011 au taux minoré de 38,6250 %,

Dit que l'effet du Règlement CE N° 883/2004 du 29 avril 2004 de droit communautaire directement applicable en droit interne doit permettre à monsieur [S] [X] d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 à valeur supra-législative».

La Caisse du Régime Social des Indépendants Provence Alpes a présenté une requête en interprétation du jugement du 12 février 2015.

Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale :

«Interprète le jugement du 12 février 2015 pris en toutes ses dispositions comme mettant à charge de la Caisse Provence Alpes du Régime Social des Indépendants dit RSI les modalités retenues depuis la notification de la décision pour calculer à hauteur de 156,85 euros le montant mensuel de pension de monsieur [S] [X] à partir du montant de la pension versée par le RSI au requérant, soit 86,52 euros, augmenté de la prise en considération d'un différentiel entre le montant de référence mensuel minimum contributif au 1er avril 2011, soit 608,15 euros, et ce même montant de référence cette fois majoré, atteignant 664,54 euros, tenant compte des 38 trimestres cotisés au RSI, et rapporté aux 161 trimestres requis pour la liquidation à taux plein».

Le jugement a été notifié le 21 mars 2016 à [S] [X] qui a interjeté appel le 18 avril 2016.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 3 mai 2017.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [X] :

- explique qu'il a travaillé en ITALIE, en ANGLETERRE et en FRANCE,

- impute à la caisse un défaut de transmission des informations à la caisse italienne,

- soutient que le jugement interprétatif valide à tort le calcul effectué par la caisse relativement au minimum contributif et fait une fausse interprétation de l'article 58 du règlement CE n° 883/2004,

- reproche à la caisse et au jugement de ne retenir que les trimestres cotisés au Régime Social des Indépendants pour le chiffrage du minimum contributif et prétend que les chiffres de l'année 2011 ne doivent pas être pris en compte,

- demande que sa pension de retraite minimum soit fixée à 610,99 euros révisable chaque année,

- réclame à la caisse la somme de 35.274,14 euros au titre des arriérés de retraite dus,

- demande que cette somme soit réévaluée au moment de l'exécution de l'arrêt à intervenir,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence Alpes :

- détaille le chiffrage appliqué selon le calcul national et le chiffrage appliqué selon le calcul communautaire,

- précise qu'elle verse mensuellement la somme de 86,52 euros au titre de la pension communautaire et la somme de 70,33 euros pour atteindre le minimum contributif de 156,85 euros

- est à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour est uniquement saisie de l'appel d'un jugement interprétatif.

L'article 461 du code de procédure civile permet au juge d'interpréter sa décision en cas de contradiction entre des chefs du dispositif, lui interdit de modifier sa décision mais l'autorise à éclairer la portée de son dispositif.

Dans ses motifs, le jugement du 12 février 2015 interprété vise le règlement CE N° 883/2004 du 29 avril 2004 de droit communautaire et énonce : « la requête de [S] [X] est favorablement accueillie dans la seule mesure où elle doit lui permettre d'accéder à la prestation minimale prévue au règlement d'effet direct en droit interne ». Le dispositif du jugement interprété ne contient aucune contradiction interne. Il est conforme aux motifs de la décision en ce qu'il juge que « l'effet du Règlement CE N° 883/2004 du 29 avril 2004 de droit communautaire directement applicable en droit interne doit permettre à monsieur [S] [X] d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 à valeur supra-législative ».

La requête en interprétation expose que le jugement ne précise pas si la prestation minimale visée était le minimum contributif ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées. La caisse demande uniquement au tribunal des affaires de sécurité sociale d'apporter cette précision.

Dans la mesure où le jugement du 12 février 2015 ne spécifiait pas quelle prestation il visait et énonçait que [S] [X] était en droit d'accéder à la prestation minimale dans les conditions prévues à l'article 58 précité sans plus de précision, il était susceptible d'interprétation.

Les parties ne s'opposent pas sur l'interprétation selon laquelle [S] [X] a droit au minimum contributif communautaire mais sur le calcul de son montant.

Le premier point d'opposition concerne l'année à retenir. [S] [X] a fait valoir ses droits à la retraite en 2011. Le tribunal a donc justement effectué les calculs sur les valeurs de référence de l'année 2011.

Au 1er avril 2011, le montant mensuel de référence du minimum contributif s'établissait à la somme de 608,15 euros et le montant mensuel de référence du minimum contributif majoré à la somme de 664,54 euros.

La caisse a opéré ses calculs en multipliant le montant du minimum contributif majoré par le nombre de trimestres cotisés à son régime, soit 38, et en le divisant par le nombre de trimestres exigés pour une retraite à taux plein, soit 161.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé ce calcul.

[S] [X] retient ce mode de calcul et admet que le diviseur est bien 161 trimestres. Sa contestation porte sur le multiplicateur qu'il porte à 143. A cet effet, d'une part, il retient tous ses trimestres cotisés en FRANCE et à l'étranger et pas seulement ceux cotisés auprès du Régime Social des Indépendants, et d'autre part, il fixe à 39 et non à 38 le nombre de trimestres cotisés auprès du Régime Social des Indépendants.

Le relevé de carrière fourni par le Régime Social des Indépendants démontre que [S] [X] a acquis 39 trimestres auprès de lui, 8 trimestres auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est et 96 trimestres pour ses activités en ITALIE et en ANGLETERRE, soit un total de 143 trimestres.

En vertu du règlement CE N° 883/2004 du 29 avril 2004 la levée des clauses de résidence ne bénéficie pas à la prestation minimale prévue à son article 58. [S] [X] n'a pas liquidé sa pension du régime général. Dès lors, les trimestres acquis à l'étranger et au régime général français n'ont pas à être pris en compte.

Il convient donc de retenir pour le calcul de la prestation minimale comme multiplicateur les 39 trimestres cotisés au Régime Social des Indépendants.

Le chiffre mensuel s'établit à la somme de 160,98 euros (664,54 euros multipliés par 39 trimestres et divisés par 161 trimestres).

En conséquence, le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône doit être interprété en ce que [S] [X] a droit à une prestation minimale d'un montant mensuel de 160,98 euros depuis le 1er août 2011 revalorisable chaque année et doit être renvoyé devant la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence Alpes pour la liquidation de ses droits en ce qui concerne les règlements antérieurs et postérieurs au jugement rendu le 12 février 2015.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

L'équité commande de débouter [S] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Interprète le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en ce que [S] [X] a droit à une prestation minimale d'un montant mensuel de 160,98 euros depuis le 1er août 2011 revalorisable chaque année et doit être renvoyé devant la Caisse du Régime Social des Indépendants Provence Alpes pour la liquidation de ses droits en ce qui concerne les règlements antérieurs et postérieurs au jugement rendu le 12 février 2015,

Déboute [S] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07557
Date de la décision : 14/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/07557 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-14;16.07557 ?
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