La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2017 | FRANCE | N°15/20461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 juin 2017, 15/20461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2017



N°2017/954













Rôle N° 15/20461







URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR





C/



SA ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET[Localité 2]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



























Grosse délivrée
>le :

à :



- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



- Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2017

N°2017/954

Rôle N° 15/20461

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

C/

SA ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET[Localité 2]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

- Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 15 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21105781.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [P] [Z] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SA ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2], prise en son établissement [Localité 3] sis [Adresse 2]

représentée par Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a opéré un contrôle de la S.A. ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2] pour son établissement [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue duquel elle a pratiqué un redressement puis a adressé le 23 décembre 2009 une mise en demeure de payer la somme de 343.032 euros.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A. ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a contesté le redressement. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a soulevé une fin de non recevoir.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de l'acte de saisine du tribunal,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 544 du code de procédure civile,

- ordonné la suspension de l'instance.

Le jugement a été notifié le 20 octobre 2015 à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a interjeté appel le 12 novembre 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2016 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 27 octobre 2016 puis à celle du 9 mars 2017 et enfin à celle du 3 mai 2017 à la demande des parties.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur :

- soulève l'irrecevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale pour défaut de motivation de l'acte de saisine, argue de l'article 58 du code de procédure civile, fait valoir que le cotisant a la qualité de demandeur et soutient que l'absence de motivation lui a causé un grief puisqu'elle ne l'a pas mise en mesure de se défendre,

- demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 343.032 euros,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2] :

- réplique que l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête sans poser une exigence de motivation et que l'article 58 du code de procédure civile n'impose pas un exposé des moyens en fait et en droit,

- est à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Il n'appartient pas aux premiers juges de se prononcer sur la recevabilité de l'appel. Dès lors, le jugement ne pouvait pas écarter l'application de l'article 544 du code de procédure civile qui autorise l'appel immédiat des jugements statuant sur une exception de procédure.

L'intimée ne discute pas la recevabilité de l'appel.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

Sur la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale :

La S.A. ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par un courrier dans lequel elle indique qu'elle conteste la décision de la commission de recours amiable dont elle précise la date. La société n'argumente pas en fait et en droit sa contestation.

L'Union articule son exception de fin de non recevoir sur un moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du tribunal et sur un moyen tiré de la nullité de la saisine du tribunal.

La recevabilité :

L'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale dispose : «La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section». Dès lors, tout parallèle avec la procédure applicable devant les juridictions administratives est exclu.

L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête. Ce texte n'impose pas que la requête soit motivée.

L'absence de motivation de l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est donc pas une cause d'irrecevabilité.

La nullité :

L'article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient à peine de nullité l'objet de la demande.

En premier lieu, l'article 4 du code de procédure civile précise que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. La notion de prétention diffère de celle de motivation. La saisine du tribunal contenait les prétentions de la S.A. ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2], à savoir la contestation de la décision de la commission de recours amiable.

En second lieu, la nullité de l'article 58 du code de procédure civile est une nullité de forme au sens de l'article 114 du même code. Ce texte prévoit que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. L'Union prétend qu'elle a subi un grief puisqu'elle n'était pas en mesure de se défendre. La décision de la commission de recours amiable comporte dix pages et reprend l'argumentaire de la S.A. ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2]. Dans ces conditions, l'Union connaissait parfaitement les motivations du recours de la S.A. ETABLISSEMENT MARITIME [Localité 1] ET [Localité 2], était parfaitement en mesure de se défendre et n'a subi aucun grief.

La nullité de l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est donc pas encourue.

En conséquence, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être déboutée de sa fin de non recevoir relative à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis fin à l'instance introduite devant lui.

En conséquence, l'affaire doit être renvoyée sur le fond devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Sur les droits de procédure :

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Y ajoutant,

Renvoie la cause et les parties sur le fond devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône,

Invite le greffe à transmettre au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le dossier et une copie du présent arrêt,

Dispense l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/20461
Date de la décision : 14/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/20461 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-14;15.20461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award