COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 08 JUIN 2017
No 2017/ 279
Rôle No 16/04113
Société AKTIEBOLAGET VOLVO PENTA
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE and SPECIALITY SE
Grosse délivrée
le :
à :
Me BONNEMAIN
Me POTHET
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le no 2015/7290.
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Société AKTIEBOLAGET VOLVO PENTA,
demeurant [...] - SUEDE
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE and SPECIALITY SE,
demeurant [...] - ALLEMAGNE
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée et plaidant par Me Brigitte VICTOR - GRANZER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par contrat du 20 décembre 2001, Monsieur B... a acquis auprès de la société de droit allemand BOOTCENTER KONSTANZ GmbH and Co KG (ci-après BCK) un yacht de type ABSOLUTE 47 de fabrication italienne, dont la livraison était fixée pour le mois juillet 2011, moyennant la somme de 499.933,87 euros HT (594.987,44 euros TTC avec TVA allemande de 19%) équipé de deux moteurs VOLVO PENTA dont les compresseurs sont fabriqués par la société japonaise OGURA.
Le 26 mai 2011, Monsieur B..., preneur d'un crédit bail, a souscrit une police assurance corps de bateau tous risques no [...] concernant ledit yacht, y compris les moteurs VOLVO PENTA, auprès de la société ALLIANZ GCS par l'intermédiaire du courtier BAVARIA Spezialmakler für Yachtversicherungen GmbH, Munich, Allemagne.
Le 7 juin 2011, ledit yacht à moteur neuf a été livré à [...] (France).
Le 31 août 2011 vers 17h00, au retour d'une escale Monsieur B... a constaté que de la fumée et des flammes sortaient du moteur et les occupants ont dû quitter le navire.
Le yacht à moteur a complètement brûlé et s'est immergé dans l'eau jusqu'à toucher le fond.
Le navire a été renfloué et transporté au port de [...] où diverses expertises ont été organisées.
Par acte du 18 mai 2011, la société ALLIANZ GCS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Fréjus la société de droit suédois Aktiebolaget VOLVO PENTA qui, selon elle, est responsable du sinistre, pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 645.721,58 euros outre les intérêts qu'elle a versée dans le cadre de sa garantie contractuelle à son assuré.
La société Aktiebolaget VOLVO PENTA a soulevé l'incompétence de cette juridiction.
Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette société, laquelle a formé un contredit et expose :
-que la société ALLIANZ GCS a saisi le Landgericht de Constance pour obtenir sa condamnation mais que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer,
-qu'en matière de responsabilité des produits défectueux, le lieu de l'évènement causal s'entend du lieu où le produit a été fabriqué,
-qu'en application des dispositions de l'article article 7-2 du Règlement Bruxelles I bis I (5~3 du Règlement Bruxelles), en matière de produit défectueux, le demandeur qui entend attraire une personne domiciliée dans un Etat membre devant les juridictions d'un autre Etat membre, a le choix entre :
- le lieu de fabrication du produit prétendument défectueux ;
- le lieu où ledit produit a pu être assemblé avant livraison aux clients.
-que selon un rapport d'expertise sur lequel se fonde l'assureur, l'incendie aurait pour origine une défaillance mécanique du compresseur du moteur tribord,
-que Le fabricant du compresseur litigieux est la société OGURA, domiciliée au JAPON et que le fournisseur du moteur tribord sur lequel le compresseur litigieux a été monté, est la société AB VOLVO PENTA, domiciliée en SUEDE, et que le compresseur litigieux a été monté dans les usines VOLVO PENTA en CHINE.,
-que dès lors, en application des dispositions du Règlement Bruxelles 1 bis (Règlement Bruxelles I) telles qu'interprétées par la Cour européenne de justice, la société AB VOLVO PENTA aurait dû être attraite devant les juridictions :
- soit SUEDOISES : lieu de sa domiciliation (article 4-l du Règlement Bruxelles
li bis - article 2 du Règlement Bruxelles l) ;
- soit JAPONAISES lieu de fabrication du compresseur prétendument défectueux (article 7-2 du Règlement Bruxelles 1 bis- article 5-3 du Règlement Bruxelles I) ;
- soit CHINOISES : lieu d'assemblage des pièces du moteur tribord litigieux (article 7 du Règlement Bruxelles I bis- article 5-3 du Règlement Bruxelles I) ;
-qu'il n'existe pas de « lien de rattachement particulièrement étroit »entre la demande formée par ALLIANZ GCS à l'encontre d'AB VOLVO PENTA et les juridictions françaises.
La société AKTIEBOLAGET VOLVO PENTA conclut à l'infirmation du jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La société ALLIANZ GCS rétorque :
-qu'en en matière de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du fait d'un produit défectueux, le tribunal compétent est le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal,
-que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage,
-qu'en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante (en l'occurrence le fabricant japonais OGURA) et celui qui a réalisé l'incorporation (en l'occurrence la société VOLVO PENTA) sont solidairement responsables (article 1386-8 Code civil) et la victime a ainsi la faculté de ne mettre en cause que l'un des deux producteurs, qui a la faculté de prendre son recours auprès de l'autre.
La société d'assurance conclut à la confirmation du jugement attaqué.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le sinistre consistant à l'embrasement du moteur ayant entraîné la perte du navire s'est produit à proximité du port de [...] lieu où il a été déposé après son renflouement.
Il est tout aussi constant que le navire était équipé de deux moteurs de fourniture suédoise sur lesquels sont montés des compresseurs de fabrication japonaise assemblés en Chine.
Le Landgericht de Constance, dans une instance concernant les mêmes parties pour le même litige a, par jugement du 10 décembre 2014, relevé que le sinistre s'était produit en France en indiquant qu'au regard de l'article 5 point 3 du règlement Bruxelles 1 le lieu du fait dommageable en cas des responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux est le lieu où le produit concerné a été fabriqué.
Le tribunal a déclaré la demande de la société ALLIANZ GCS irrecevable.
Selon l' articles 5 du règlement Bruxelles I :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
En application du texte précité qui est d'interprétation stricte concernant la compétence judiciaire, en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause.
Le produit concerné n'a pas été fabriqué en France.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée, de déclarer le tribunal de commerce de Fréjus incompétent pour statuer dans le présent litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il convient de condamner la société ALLIANZ GC à payer à la société AKTIEBOLAGET VOLVO PENTA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Fréjus incompétent pour statuer dans le présent litige,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société ALLIANZ GCS à payer à la société AKTIEBOLAGET VOLVO PENTA une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société ALLIANZ GCS aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,