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08/06/2017 | FRANCE | N°15/16181

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 08 juin 2017, 15/16181


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2017

sl

N° 2017/ 482













Rôle N° 15/16181







[M] [Q]





C/



[X] [O]

Commune [Localité 1]



























Grosse délivrée

le :

à :





Me Jean Pascal JUAN





la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY





la

SELARL CLERGERIE & SEMMEL











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00999.





APPELANTE



Madame [M] [Q]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON





INTIMES

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2017

sl

N° 2017/ 482

Rôle N° 15/16181

[M] [Q]

C/

[X] [O]

Commune [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Pascal JUAN

la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY

la SELARL CLERGERIE & SEMMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 04 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00999.

APPELANTE

Madame [M] [Q]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Maître [X] [O], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [M], en sa qualité d'associé de la SNC INFORMATIQUE DE SAINT MABROIX, domicilié [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP CAMPOCASSO & LAMBREY, avocat au barreau de MARSEILLE

Commune [Localité 1] , pris en la personne de son Maire en exercice y étant domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [Q] occupe une cabane de gardian édifiée sur une parcelle cadastrée section CL [Cadastre 1] sise [Adresse 1].

Par acte d'huissier signifié le 14 juin 2012, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon Maître [X] [O] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W] [M] et la commune des [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir :

- dire que M. [W] [M] était devenu avant son décès en date du [Date décès 1] 2009, propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la commune des [Localité 1] section CL n°[Cadastre 1] et des bâtiments édifiés ;

- déclarer le jugement intervenu opposable à la commune et à Me [O] ;

- condamner la commune à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 4 juin 2015, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Q] au profit du tribunal d'instance

- dit que la commune des [Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée section CL [Cadastre 1] ;

- débouté Mme [Q] et Me [O] de leurs demandes dirigées contre la commune des [Localité 1] ;

- débouté Me [O] de ses demandes dirigées contre Mme [Q] ;

- ordonné l'expulsion de Mme [Q] de ladite parcelle avec au besoin le concours de la force publique,

- fixé l'indemnité d'occupation dûe par Mme [Q] à la commune des [Localité 1] à la somme de 500 € par mois ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la commune des [Localité 1] aux dépens.

Le 8 septembre 2015, Mme [Q] a relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation .

Par conclusions déposées le 20 octobre 2015, elle demande à la cour de :

Sur ses demandes :

- dire, en application des articles 2258 et 1166 du code civil, que M. [C] [M] est devenu propriétaire de la parcelle section C n° [Cadastre 1] aux [Localité 1] par la prescription trentenaire à compter de l'année 1982, et en tout de cause avant son décès en 1999 ;

- dire en conséquences que son fils, M. [W] [M] est devenu, par voie de succession, à compter de l'année 1999 c'est-à-dire avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, propriétaire de ladite parcelle ;

- dire que la convention d'occupation précaire conclue entre M. [G] [M] et la commune des [Localité 1] le 21 août 2002 est inopposable à la procédure collective de M. [W] [M] ;

- déclarer le jugement à intervenir opposable à la commune et à Me [O] ;

- condamner les intimés à payer la somme de 2500 € chacun au titre de ses frais irrépétibles ;

Sur les demandes reconventionnelles :

- se déclarer incompétente au profit du tribunal d'instance de Tarascon pour statuer sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation par application de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R221-5 du code de l'organisation judiciaire ;

- subsidiairement dire que la relation contractuelle de location à usage d'habitation entre elle et M. [W] [M] portant sur la parcelle litigieuse est parfaitement opposable à la procédure collective de ce dernier car ayant débuté antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- en tout état de cause, rejeter les prétentions de Me [O] et de la commune.

Me [O] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] [M] sollicite, par conclusions déposées le 16 décembre 2015, de voir :

Vu l'article L622-9 du code commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005,

Vu les articles 551 et suivants du code civil,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Mme [Q] ;

- dire et juger que le contrat de bail est inopposable à la procédure collective ;

- dire que Mme [Q] est occupant sans droit ni titre ;

- ordonner l'expulsion de celle-ci et de ses ayants droits au besoin par le concours de la force publique ;

- ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux d'un montant de 485,92 € ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la commune ;

- rejeter les prétentions cette dernière ;

- condamner Mme [Q] et la commune des [Localité 1] à verser la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 décembre 2015, la commune des [Localité 1] a déposé des écritures tendant à voir :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- le compléter en constatant qu'à l'issue de la convention d'occupation signée le 21 août 2002, elle est devenue propriétaire par voie d'accession des immeubles bâtis sur la parcelle section CL n°[Cadastre 1] et en indiquant que l'indemnité d'occupation sera due à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance de Tarascon du 22 mars 2012 jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamner Mme [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnnance du 21 mars 2017.

MOTIFS de la DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour trancher les exceptions de procédure.

Dés lors, l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par Mme [Q] devant la cour est irrecevable.

Sur la propriété de la parcelle CL n°[Cadastre 1] et de la cabane de gardian qui y est édifiée

Les parties sont en litige sur la propriété de la parcelle CL n°[Cadastre 1] et de la cabane de gardian qui y est édifiée.

Mme [Q] sollicite sur le fondement de l'article 1166 du code civil dont les conditions d'application ne sont pas discutées que M. [C] [M] puis M. [W] [M] soient déclarés propriétaires de la parcelle CL [Cadastre 1] par l'effet de la prescription trentenaire prévue à l'article 2258 du même code.

La commune des [Localité 1] prétend posséder tant le terrain que la construction par voie d'accession.

Me [O], ès qualités considère quant à lui être propriétaire de la cabane sans revendiquer le terrain.

Il y a lieu de se reporter à l'acte authentique du 9 août 1952 aux termes duquel M. [C] [M] a acquis de M. [J] la cabane de gardian édifiée par lui 'sur un terrain appartenant à la commune des [Localité 1] qui l'a louée verbalement'.

Il n'a certes pas été versé aux débats de conventions d'occupation depuis 1952, ni justificatifs de l'encaissement de loyers, mais il ressort d'un échange de correspondances courant 2001 entre M. [G] [M] et la commune que M. [C] [M] a continué de louer le terrain à cette dernière.

M. [W] [M] évoque également dans un courrier du 9 juin 2007 le bail qui le lie à la commune et celle-ci a émis de 2002 à 2005 des titres éxécutoires pour le non paiement des loyers du terrain.

Ainsi, étant détenteurs précaires, les consorts [M] n'ont pu prescrire la parcelle par application de l'article 2262 du code civil, sans qu'il importe qu'ils aient fait des constructions sur le terrain et qu'ils l'ait eux-mêmes donné à bail commercial et à bail d'habitation.

Au surplus, l'expropriation envisagée par la commune a porté sur la cabane elle même et non le terrain.

En conséquence, Mme [Q] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer MM. [C] et [W] [M] devenus propriétaires de la parcelle CL n°[Cadastre 1].

Concernant la cabane de gardian qui s'y trouve, la commune des [Localité 1] invoque l'article 552 du code civil qui prévoit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Il peut cependant être renoncé à ce droit d'accession et il s'agit d'une simple présomption qui peut être combattue par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive.

En l'occurrence, et comme dit plus haut, M. [C] [M] a acheté la cabane litigieuse ,et la commune a reconnu le droit de propriété de celui-ci puisqu'elle lui a lui loué son fonds et a ensuite envisagé à compter du début des années 2000 d'acquérir la construction.

Le fait que postérieurement au 30 août 2007 (terme de la seule convention d'occupation précaire produite) la commune n'ait plus donné en location la parcelle ne saurait permettre de considérer qu'elle a recouvré à compter de cette date un droit de propriété sur l'immeuble construit.

La commune des [Localité 1] sera donc déboutée de la demande en revendication de la propriété de la cabane de gardian.

Sur l'occupation par Mme [Q] de la cabane de gardian et de la parcelle CL n°[Cadastre 1]

Mme [Q] occupe la cabane de gardian sur la parcelle CL n°[Cadastre 1] en vertu d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui lui a été consenti le 24 juillet 2004 par M. [G] [M] fils de M. [W] [M] mais signé par ce dernier.

Il est constant que le seul bailleur est M. [W] [M].

Or, ce dernier étant dessaisi de l'administration de ses biens depuis le 15 mai 2001, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ne pouvait conclure un tel bail, pas plus que le liquidateur, même s'il a perçu une partie des paiements opérés par Mme [Q], n'a pu ratifier ce bail.

Cette convention ainsi passée en fraude des droits des créanciers est inopposable à la procédure collective.

Cette inopposabilité n'a pas pour effet de faire revivre les baux antérieurs qui ont pris fin de sorte que Mme [Q] ne peut utilement s'en prévaloir pour continuer de rester dans les lieux et a au contraire pour effet de la rendre occupante sans droit ni titre.

Au surplus, il apparaît que M. [W] [M] avait donné congé à Mme [Q] en 2007 en raison de la vente de la cabane à la commune et qu'il n'est pas discuté qu'il s'agit d'un motif légitime et sérieux, étant ajouté que l'appelante ne peut sur ce point se prévaloir de la règle de dessaisissement du débiteur, qui étant édictée dans l'intérêt des créanciers, ne peut être invoquée que par le liquidateur.

Elle doit donc être condamnée à libérer tant la cabane de gardian que le terrain qui lui ont été donnés à bail ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation à Me [O] dans les conditions précisées au dispositif.

Mme [Q] est également et de ce fait occupante sans droit ni titre à l'égard de la commune des [Localité 1], propriétaire du terrain, mais ne saurait être tenue de payer une double indemnité d'occupation de sorte que la demande formée de ce chef par la commune des [Localité 1] doit être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante, Mme [Q] supportera les entiers dépens en application de l'article 696 du du code de procédure civile et devra payer à chacun des intimés la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 4 juin 2015,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [M] [Q],

Déboute Mme [M] [Q] de ses demandes tendant à voir déclarer MM. [C] et [W] [M] propriétaires de la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 1] aux [Localité 1] ,

Dit que la commune des [Localité 1] est propriétaire de ladite parcelle CL n°[Cadastre 1],

Déboute la commune des [Localité 1] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est devenue propriétaire des constructions bâties sur la parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 1],

Dit que le bail consenti le 24 juillet 2004 à Mme [M] [Q] est inopposable à la liquidation judiciaire de M. [W] [M],

Dit que Mme [M] [Q] est occupante sans droit ni titre à l'égard de Me [X] [O], mandataire à la liquidation judiciaire de M. [W] [M], et de la commune des [Localité 1] ,

Ordonne à Mme [M] [Q] de libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi elle pourra être expulsée avec au besoin le concours de la force publique,

Condamne Mme [M] [Q] à payer à Me [X] [O] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [W] [M] la somme de 485,92 € à titre d'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux,

Rejette la demande formée par la commune des [Localité 1] en paiement d'une indemnité d'occupation,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Me [X] [O] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [W] [M] et à la commune des [Localité 1] la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/16181
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/16181 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.16181 ?
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