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08/06/2017 | FRANCE | N°15/13785

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 08 juin 2017, 15/13785


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2017



N°2017/158













Rôle N° 15/13785







[Y] [P]





C/



SA BNP PARIBAS





































Grosse délivrée

le :

à : Me SCHRECK

Me MONCHAUZOU







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00416.





APPELANT



Maître [Y] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2017

N°2017/158

Rôle N° 15/13785

[Y] [P]

C/

SA BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le :

à : Me SCHRECK

Me MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00416.

APPELANT

Maître [Y] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU, de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

et Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller- Rapporteur

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 08 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] [P], qui exerce la profession d'avocat à titre libéral, a, le 17 mars 2005, ouvert dans les livres de la BNP Paribas un compte courant professionnel n° 00643-102-314-69.

Il bénéficiait d'une facilité de caisse, qui a fait l'objet le 21 décembre 2011 d'une convention au terme de laquelle lui était autorisé un découvert professionnel à hauteur de 25.000 euros.

Par courrier recommandé du 2 janvier 2012, la BNP Paribas a avisé M. [Y] [P] d'un délai de préavis de 60 jours avant cessation des relations commerciales et du découvert autorisé en compte professionnel.

M. [Y] [P] a en février 2012 fait part à la banque de son total désaccord.

Par courrier recommandé du 5 mars 2012, la BNP Paribas a confirmé à M. [Y] [P] son intention de cesser les relations commerciales entretenues et précisé qu'à l'issue d'un délai expirant le 19 décembre 2012, le découvert consenti ne serait plus maintenu et qu'il serait procédé à la clôture juridique de son compte professionnel.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2012, la banque lui a notifié la cessation par non reconduction de son découvert depuis le 19 décembre 2012 et l'a informé de la clôture juridique de son compte à l'issue du préavis contractuel d'un mois expirant le 19 janvier 2013.

Par courrier du 22 février 2013, la société BNP Paribas a procédé à la clôture du compte professionnel et a mis en demeure M. [Y] [P] d'avoir à régulariser la situation.

Par exploit du 13 décembre 2013, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [Y] [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 18 juin 2015, ce tribunal a :

' condamné M. [Y] [P] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 17.641,17 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel n°00643-102314-69 avec intérêts au taux conventionnel du taux de base BNP majoré de 3,80 % à compter du 26 février 2013,

' condamné M. [Y] [P] aux entiers dépens de l'espèce,

' condamné M. [Y] [P] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 27 juillet 2015, M. [Y] [P] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 27 octobre 2015, auxquelles il convient le cas échéant de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

' condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 50.000 euros,

' dire que le solde débiteur du compte professionnel se compensera avec les dommages et intérêts qui lui seront alloués,

' dire que le solde débiteur du compte professionnel ne peut générer que le taux d'intérêt légal à compter du 2 janvier 2012,

' condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la BNP Paribas aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Schreck.

Par conclusions notifiées et déposées le 18 décembre 2015, auxquelles il y a également lieu de se référer, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

' débouter Me [Y] [P] de son appel, et de ses demandes,

' confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 18 juin 2015,

y ajoutant,

' condamner Me [Y] [P] à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au pro't de Me Jean-Marie Troegeler, avocat associé de la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2017.

MOTIFS

Sur la déloyauté de la banque :

L'appelant fait valoir que la SA BNP Paribas a totalement méprisé son obligation d'exécution de bonne foi des conventions, principe de base posé par les dispositions de l'article 1134 du code civil, que la totale déloyauté de la banque est flagrante au regard des principales dates caractérisant la rupture.

Il expose que les relations tant personnelles que professionnelles, ainsi qu'au travers d'une SCI familiale propriétaire de son logement, étaient suivies et n'avaient été marquées par aucune difficulté particulière depuis 1997, que, pour ne s'en tenir qu'au découvert du compte professionnel dont le paiement est sollicité, les parties étaient en l'état de découverts d'un montant de 25.000 euros contractualisés chaque année par des conventions établies notamment à la lecture du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de son activité professionnelle, que l'année 2012 ne devait pas échapper à la poursuite de ces relations établies, puisque la convention de découvert de compte courant avait été contractualisée le 21 décembre 2011 et lui avait été transmise par courrier du 28 décembre 2011, que dans ce contexte la lettre de rupture des relations commerciales entre les parties, dénuée de toute motivation, qui a été rédigée à peine deux jours ouvrables après l'envoi de la convention de découvert au titre de l'année 2012, est sidérante.

Il fait valoir que l'intimée, qui s'est comportée comme un cocontractant à la déloyauté avérée, engage à ce titre sa responsabilité.

Mais, comme le fait valoir la SA BNP Paribas, si la résiliation par courrier recommandé du 2 janvier 2012 de l'autorisation de découvert accordée le 21 décembre 2011 n'avait pas lieu d'être sous un préavis de deux mois dans la mesure où l'échéance du découvert était contractuellement prévue au 19 décembre 2012, la banque en a, dès lors que M. [Y] [P] lui a rappelé le caractère inapplicable des dispositions invoquées de l'article L313-12 du code monétaire et financier, immédiatement convenu, et a renoncé à toute résiliation antérieurement au terme initialement fixé.

Ainsi, la mauvaise foi de l'établissement bancaire, qui a reconnu son erreur, n'est pas établie, et la responsabilité de l'intimée ne saurait être engagée de ce chef, le courrier litigieux du 2 janvier 2012 n'ayant en tout état de cause pas été suivi d'effet.

Sur le caractère brutal de la rupture :

M. [Y] [P] expose que le caractère brutal de la relation commerciale ne fait aucun doute.

Il fait valoir que le préavis, réellement notifié le 5 mars 2012, devait nécessairement avoir une durée supérieure aux neuf mois octroyés, qu'en effet, un préavis sérieux aurait dû lui permettre de retrouver une solution bancaire ce qui en l'état de la rupture brutale et infondée de la BNP n'est pas chose facile sans avoir de recul sur au moins un exercice comptable, que ce découvert d'une moyenne de 25.000 euros était indispensable à son exercice professionnel, en ce que notamment les délais de paiement usuels en droit international se trouvent allongés par rapport à la norme interne, que la rupture à l'initiative de l'intimée ne pouvait s'accompagner d'un préavis nécessaire à régulariser le découvert autorisé de son compte professionnel inférieur à 18 mois, que, en octroyant à son client un seul délai de neuf mois, la banque ne pouvait ignorer qu'elle le plaçait dans une situation extrêmement difficile se caractérisant par l'impossibilité de résorber le découvert autorisé tout en créant avec un autre établissement de crédit de nouveaux liens commerciaux.

Toutefois, la durée du préavis, que l'appelant reconnaît être de plus de neuf mois puisque signifié par courrier du 5 mars 2012 pour une cessation des relations commerciales effective à compter du 19 décembre 2012, ne saurait permettre, au regard de la durée des relations contractuelles dont M. [Y] [P] ne justifie pas qu'elle soient antérieures à l'année 2005, de qualifier la rupture de brutale au sens de l'article L442-6 du code de commerce.

Et l'appelant, qui ne produit aucun élément concernant sa situation de nature à démontrer le caractère insuffisant du préavis dont il a ainsi bénéficié, et n'apparaît dès lors pas fondé en son action en responsabilité à l'encontre de la SA BNP Paribas, doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur la créance de la banque :

L'appelant, s'il ne conteste pas le montant du solde débiteur qui lui est réclamé, fait valoir que la banque ne peut réclamer un intérêt conventionnel alors qu'elle a rompu elle-même la convention qui par conséquent n'existe plus, et dans la mesure où les parties n'ont convenu d'aucun intérêt.

Une telle argumentation ne saurait prospérer, la convention de découvert professionnel signée le 21 décembre 2011 par M. [Y] [P] prévoyant expressément que les sommes dues porteront intérêts au taux conventionnel majoré.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles :

En cause d'appel, il sera alloué à l'intimée une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [P] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/13785
Date de la décision : 08/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B, arrêt n°15/13785 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-08;15.13785 ?
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